Rejet 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch. - r.222-13, 9 janv. 2025, n° 2407218 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2407218 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 28 mars et 5 avril 2024, Mme A C, représentée par Me Commerçon, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une indemnité de 400 euros par mois depuis la décision de la commission de médiation, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;
2°) de condamner l’Etat aux entiers dépens.
Elle soutient que :
— la responsabilité de l’Etat est engagée sur le fondement de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation dès lors qu’elle n’a reçu aucune offre de relogement alors qu’elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
— elle subit des troubles dans ses conditions d’existence du fait de la carence fautive de l’Etat à la reloger.
La requête a été communiquée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, qui n’a pas produit d’observations.
Mme A C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Seulin en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Mme Seulin a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, en présence de Mme Iannizzi, greffière d’audience, le rapport de Mme Seulin.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la responsabilité :
1. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l’Etat à toute personne qui () n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. () ».
2. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une décision d’une commission de médiation en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’Etat prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à compter de l’expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. En outre, il y a lieu de tenir compte, pour les évaluer, de l’évolution de la composition du foyer au cours de cette période.
3. Il résulte de l’instruction que Mme A C, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 17 janvier 2019 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu’elle était dépourvue de logement, hébergée chez un tiers. Par ailleurs, par un jugement du 10 décembre 2019, le tribunal a enjoint au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris d’assurer son relogement sous astreinte de 350 euros par mois de retard à compter du 1er mars 2020. Il est constant que ce dernier n’a pas proposé à Mme A C un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l’habitation, ni d’ailleurs dans le délai fixé par le jugement du 10 décembre 2019. Cette carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat à l’égard de Mme A C à compter du 17 juillet 2019.
Sur l’indemnisation :
4. Il résulte de l’instruction que Mme A C continue de vivre chez sa mère avec ses trois enfants mineurs. Alors même que le fils de Mme A C est né le 13 septembre 2022, postérieurement à la décision de la commission de médiation, il est constant que l’enfant vit avec le reste de la famille et fait ainsi partie du foyer de Mme A C si bien que sa présence doit être prise en compte dans la détermination du préjudice subi. Dès lors, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par Mme A C dans ses conditions d’existence en lui allouant une somme globale de 5000 euros.
Sur les dépens :
5. La présente instance n’ayant pas occasionné de dépens, les conclusions présentées à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme A C une somme de 5000 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A C et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025.
La magistrate désignée,
A. SeulinLa greffière,
J. Iannizzi
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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