Annulation 23 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 23 déc. 2024, n° 2433231 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2433231 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 16 et 18 décembre 2024, M. E B, représenté par Me Diabate, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 décembre 2024 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé, ainsi que l’arrêté du même jour lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant douze mois ;
2°) d’enjoindre à la préfecture de police, sous astreinte, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
*en ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
— elles sont insuffisamment motivées et ne procèdent pas d’un examen particulier de sa situation individuelle ;
*en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3, paragraphe 1, de la convention relative aux droits de l’enfant, ainsi que les dispositions de l’article L. 541-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
* en ce qui concerne la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
* en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
* en ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire national :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le 20 décembre 2024, le préfet de police a versé des pièces au dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mareuse en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Mareuse ;
— les observations de Me Diabate, avocate commise d’office, représentant M. B, assisté de M. A, interprète en langue bambara ;
— et les observations de Me Zerad, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. E B, né le 13 avril 1992 et de nationalité ivoirienne, est entré en France en 2018 selon ses déclarations. Par la présente requête, il demande l’annulation des arrêtés du 15 décembre 2024 par lesquels le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé, et lui a interdit de retourner sur le territoire français durant douze mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 3, paragraphe 1, de la convention relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B est le père d’une enfant née en France le 16 août 2023 et pour laquelle sa mère, Mme F, de nationalité ivoirienne, a sollicité le réexamen de sa demande d’asile le 14 novembre 2024. La fille du requérant bénéficie en conséquence d’une attestation de demande d’asile valable jusqu’au 13 mai 2025, produite au cours de l’audience, l’autorisant à se maintenir sur le territoire national. Alors que la cellule familiale ne saurait être contestée à la date de la décision attaquée, M. B et Mme F attendant un second enfant, la décision obligeant le requérant à quitter le territoire français aurait pour conséquence de séparer l’enfant de l’un de ses parents. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît l’intérêt supérieur de sa fille mineure.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 15 décembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour refusant d’accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et prononçant une interdiction de retour sur le territoire national d’une durée de douze mois.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. »
6. Le présent jugement, qui annule l’obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de M. B, implique nécessairement d’enjoindre au préfet de police d’examiner à nouveau la situation du requérant dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’intervalle, une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. M. B qui a été assisté par un avocat commis d’office, ne justifie pas de frais qu’il aurait exposés à l’occasion de l’instance. Il n’y a, dès lors, pas lieu de faire droit à ses conclusions tendant au versement d’une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 15 décembre 2024 par lequel le préfet de police a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé, ainsi que l’arrêté du même jour par lequel le préfet de police a interdit à M. B de retourner sur le territoire français pendant douze mois sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation administrative de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et au préfet de police.
Décision rendue le 23 décembre 2024.
La magistrate désignée,
S. MareuseLa greffière,
A. Heeralall
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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