Rejet 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 12 janv. 2026, n° 2506215 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2506215 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2025, M. C… A… B…, représenté par Me Vercoustre, demande :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 24 novembre 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de le munir d’une autorisation provisoire de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle dans le délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte journalière de 100 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… B… soutient que :
la condition tenant à l’urgence à suspendre est remplie dès lors qu’un refus de renouvellement de titre de séjour crée une situation d’urgence présumée ;
la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée est remplie dès lors que :
cette décision est insuffisamment motivée ;
l’autorité administrative a méconnu l’article R. 114-6 du code de la sécurité intérieure en ne l’ayant pas informé de la consultation du fichier de traitement des antécédents judiciaires (TAJ) ;
le préfet ne produit pas l’habilitation et l’identité de la personne ayant consulté le TAJ, en méconnaissance de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ;
ni les services de police ou de gendarmerie, ni le procureur de la République n’ont été saisis en méconnaissance de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ;
il n’est pas établi que le préfet aurait pris une décision similaire sans procéder à la consultation du TAJ ;
il est père de deux enfants de nationalité française dont il subvient à l’éducation et à l’entretien et sur lesquels il dispose de l’autorité parentale, conformément aux stipulations du c) de l’article 10 de l’accord franco-tunisien ;
ses condamnation en 2023 et interpellations en 2024 ne constituent pas une menace pour l’ordre public au sens de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ;
les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ont été méconnues ;
l’appréciation du préfet est entachée d’une erreur manifeste.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2026, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que :
la condition tenant à l’urgence n’est pas remplie, en raison, notamment, de la menace pour l’ordre public que représente la présence du requérant, lequel ne pouvait ignorer que ses actes compromettaient son droit au séjour ;
aucun des moyens soulevés n’est propre à susciter un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Minne, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé ;
la requête, enregistrée le 23 décembre 2025 sous le n° 2506136, tendant, notamment, à l’annulation de la décision attaquée ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code la sécurité intérieure ;
le code de procédure pénale ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Après avoir convoqué à l’audience publique :
Me Vercoustre,
et le préfet de la Seine-Maritime.
Après avoir, au cours de l’audience publique du 12 janvier 2026 à 9 h 04, présenté son rapport et entendu :
- les observations de Me Lechevalier, substituant Me Vercoustre, pour M. A… B…, qui reprend, en les précisant, les conclusions et moyens de la requête,
- et les observations de M. A… B….
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application du premier alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) »
En l’état de l’instruction, aucun des moyens visés ci-dessus n’est propre à susciter un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté du 24 novembre 2025 du préfet de la Seine-Maritime attaqué en tant qu’il a, de nouveau, à la suite du jugement d’annulation n° 2501782 du 19 septembre 2025, refusé le renouvellement du titre de séjour à M. A… B…, ressortissant tunisien.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’urgence à intervenir en référé, que M. A… B… n’est pas fondé à demander la suspension des effets de la préfectorale attaquée. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés à l’instance doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 12 janvier 2026.
Le juge des référés,
signé
P. MINNE
Le greffier,
signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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