Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 31 mars 2026, n° 2300373 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2300373 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 janvier 2023, le syndicat départemental des instituteurs et professeurs des écoles de l’enseignement public SNUDI-FO de la Mayenne (SNUDI-FO 53), représenté par Me Grimaldi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale de la Mayenne a rejeté sa réclamation préalable en date du 6 juillet 2022 tendant à ce que soit effectivement organisé au bénéfice des enseignants des établissements scolaires du premier degré un service de médecine préventive conformément au décret n° 82-453 du 28 mai 1982 ;
2°) de reconnaitre aux personnels enseignants du premier degré exerçant dans le département de la Mayenne, sur le fondement des dispositions de l’article L. 77-12-1 du code de justice administrative, le droit à la mise en œuvre effective d’un service de médecine de prévention ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais, non compris dans les dépens sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les personnels enseignants relevant du premier degré exerçant dans le département de la Mayenne ne bénéficient pas tous d’un droit effectif aux visites médicales prévues par les dispositions du décret n°82-453 du 28 mai 1982 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique qui est applicable aux administrations de l’Etat.
La rectrice de l’académie de Nantes a présenté des observations, enregistrées le 11 janvier 2024.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 octobre 2025, le ministre de l’éducation nationale conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête n’est pas fondée en ce que, d’une part, le syndicat n’établit pas que le droit en question n’est pas effectivement reconnu aux personnels enseignants de l’enseignement du premier degré exerçant dans le département de la Mayenne et de ce que, d’autre part, il ne justifie pas des raisons pour lesquelles un service de médecine devrait être constitué spécifiquement au niveau du département de la Mayenne.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n°82-453 du 28 mai 1982 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Raoul,
- et les conclusions de M. Garnier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Par un courrier du 6 juillet 2022, le syndicat SNUDI-FO 53 a sollicité auprès du directeur académique des services de l’éducation nationale de la Mayenne la mise en œuvre effective des visites médicales prévues par le décret du 28 mai 1982 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique. Il demande au tribunal l’annulation de la décision implicite par laquelle sa demande a été rejetée et, sur le fondement des dispositions de l’article L. 77-12-1 du code de justice administrative, à ce que soit reconnu aux enseignants du premier degré exerçant dans le département de la Mayenne, le droit à la mise en œuvre effective d’un service de médecine de prévention.
Sur l’action en reconnaissance de droits :
Aux termes de l’article L. 77-12-1 du code de justice administrative : « L’action en reconnaissance de droits permet à une association régulièrement déclarée ou à un syndicat professionnel régulièrement constitué de déposer une requête tendant à la reconnaissance de droits individuels résultant de l’application de la loi ou du règlement en faveur d’un groupe indéterminé de personnes ayant le même intérêt, à la condition que leur objet statutaire comporte la défense dudit intérêt. (…). / Le groupe d’intérêt en faveur duquel l’action est présentée est caractérisé par l’identité de la situation juridique de ses membres. Il est nécessairement délimité par les personnes morales de droit public ou les organismes de droit privé chargés de la gestion d’un service public mis en cause. / (…). »
Aux termes de l’article 10 du décret du 28 mai 1982 visé ci-dessus : « Un service de médecine de prévention (…) est créé dans les administrations et établissements publics de l’État (…). / Le service de médecine de prévention a pour rôle de prévenir toute altération de la santé des agents du fait de leur travail. Il conduit les actions de santé au travail, dans le but de préserver la santé physique et mentale des travailleurs tout au long de leur parcours professionnel. / (…).» L’article 24 de ce décret prévoit une surveillance médicale particulière pour certaines personnes dont l’état ou la situation le justifie. Son article 24-1 dispose : « Les agents qui ne relèvent pas de l’article 24 bénéficient d’une visite d’information et de prévention tous les cinq ans. / Cette visite peut être réalisée par le médecin du travail, un collaborateur médecin ou un infirmier dans le cadre d’un protocole écrit. / La visite d’information et de prévention a pour objet : / 1° D’interroger l’agent sur son état de santé ; / 2° De l’informer sur les risques éventuels auxquels l’expose son poste de travail ; / 3° De le sensibiliser sur les moyens de prévention à mettre en œuvre ; / 4° D’identifier si son état de santé ou les risques auxquels il est exposé nécessitent une orientation vers le médecin du travail ; / 5° De l’informer sur les modalités de suivi de son état de santé par le service et sur la possibilité dont il dispose, à tout moment, de bénéficier d’une visite à sa demande avec le médecin du travail. / A l’issue de toute visite d’information et de prévention, si elle n’est pas réalisée par le médecin du travail, le professionnel de santé qui a effectué cette visite peut, s’il l’estime nécessaire, orienter sans délai l’agent vers le médecin du travail dans le respect du protocole précité. Il informe l’agent de la possibilité d’être reçu par un médecin du travail. / Les agents fournissent à leur administration la preuve qu’ils ont satisfait à cette obligation ». Enfin, selon l’article 24-2 de ce même décret : « Indépendamment du suivi prévu aux articles 24 et 24-1, l’agent peut demander à bénéficier d’une visite avec le médecin du travail ou un membre de l’équipe pluridisciplinaire sans que l’administration ait à en connaître le motif ».
Il résulte de ces dispositions qu’une action en reconnaissance de droits peut être engagée devant le juge administratif, par une association ou un syndicat professionnel satisfaisant aux conditions prévues par la loi, afin que soit reconnu, à un groupe indéterminé de personnes placées dans une situation juridique identique et partageant le même intérêt, le bénéfice de droits individuels résultant de l’application de la loi ou du règlement. Si le juge administratif fait droit à cette action, il lui appartient, en application des dispositions de l’article L. 77-12-3 du code de justice administrative, dans les limites de sa compétence, de déterminer les conditions de droit et de fait auxquelles est subordonnée la reconnaissance des droits ainsi accordée. A cet égard, s’il apparaît au juge administratif que les effets de cette reconnaissance sont de nature à emporter des conséquences manifestement excessives pour les divers intérêts publics ou privés en présence, il lui revient – après avoir recueilli sur ce point les observations des parties – de déterminer les conditions et les limites dans lesquelles les droits individuels revendiqués sont susceptibles d’être remis en cause.
Il résulte également de ces dispositions qu’une action en reconnaissance de droits n’est recevable qu’à la condition que son auteur ait préalablement saisi l’administration d’une réclamation ayant pour effet de lier le contentieux.
En l’espèce, dès lors que le droit des agents de la fonction publique de bénéficier des services de la médecine de prévention, notamment de visites médicales à leur initiative et de visites quinquennales obligatoires d’information et de prévention, est prévu par le décret du 28 mai 1982 et n’est pas contesté par la rectrice de l’académie de Nantes, l’association requérante n’est pas fondée à demander au tribunal la reconnaissance d’un tel droit. Il en va ainsi alors même que toutes les demandes de rendez-vous médicaux présentées par les enseignants du premier degré exerçant dans le département de la Mayenne n’auraient pas été honorées, une telle circonstance relevant non pas de l’existence mais de l’application effective de ce droit.
Il résulte de ce qui précède que l’action en reconnaissance de droit présentée par le syndicat SNUDI- FO de la Mayenne doit être rejetée.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante à l’instance, les frais exposés par le syndicat requérant et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du syndicat SNUDI- FO de la Mayenne est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au syndicat SNUDI- FO de la Mayenne et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Nantes.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
Mme Moreno, conseillère,
Mme Raoul, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La rapporteure,
C. Raoul
Le président,
E. Berthon
La greffière,
S. Fournier
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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