Non-lieu à statuer 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 22 sept. 2025, n° 2403481 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2403481 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA d'HLM Valloire Habitat |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 août 2024, la SA d’HLM Valloire Habitat, représentée par Me Ponsart, avocat, demande au tribunal :
1°) de lui accorder la restitution, à hauteur de la somme de 10 724 euros, de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2023 dans les rôles de la commune de Saint-Jean-de-la-Ruelle ;
2°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l’Etat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 17 décembre 2024, la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
2. Il résulte de l’instruction que par une décision du 17 décembre 2024, postérieure à l’introduction de la requête, la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret, faisant droit à une nouvelle réclamation présentée par la SA d’HLM Valloire Habitat, a prononcé le dégrèvement, à hauteur de 10 724 euros, de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle la société requérante a été assujettie au titre de l’année 2023 dans les rôles de la commune de Saint-Jean-de-la-Ruelle. Par suite, les conclusions de la requête à fin de décharge sont devenues sans objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la SA d’HLM Valloire Habitat sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin de décharge.
Article 2 : Les conclusions de la requête de la SA d’HLM Valloire Habitat sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SA d’HLM Valloire Habitat et à la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret.
Fait à Orléans, le 22 septembre 2025.
Le président,
Frédéric DORLENCOURT
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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