Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrate mme zettor, 9 avr. 2026, n° 2601979 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2601979 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfecture |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mars 2026, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui verser l’allocation pour demandeur d’asile de juin à août 2025 et de décembre 2025 à février 2026 ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui rétablir le bénéfice de l’allocation pour demandeur d’asile à compter du mois de juin 2025 et pour les mois où elle n’a pas été versée.
Elle soutient que si la préfecture a accusé un retard dans la production d’une de ses autorisations provisoires de séjour, elle n’est restée sans cette autorisation que deux semaines maximum et qu’elle n’a pas bénéficié de l’allocation pour demandeur d’asile durant les mois visés alors qu’elle a entamé des démarches qui sont toutes restées vaines.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 avril 2026, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions à fin d’annulation sont irrecevables, dès lors que la requérante ne démontre pas l’existence d’une décision implicite rejetant une demande préalable formée auprès de l’OFII ;
- le moyen soulevé par la requérante n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Zettor pour statuer sur les recours dont le jugement relève des articles L. 922-1 à L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 3 avril 2026, le rapport de Mme Zettor, magistrate désignée.
Après avoir constaté l’absence de Mme A… et du représentant de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, la clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante de nationalité ukrainienne née en 1974, est bénéficiaire du régime de la protection temporaire et de l’allocation pour demandeur d’asile depuis son entrée sur le territoire national le 19 mai 2022. N’ayant pas perçu cette allocation temporairement de juin à août 2025 et de décembre 2025 à février 2026, elle allègue avoir entamé des démarches par voie postale et voie électronique auprès des services de l’OFII demandant la régularisation de sa situation à plusieurs reprises et le versement à son profit de l’allocation pour demandeur d’asile pour les périodes en litige. Par la présente requête, elle doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision implicite par laquelle le directeur territorial de l’OFII a rejeté sa demande tendant au versement de l’allocation pour demandeur d’asile des mois de juin à août 2025 et de décembre 2025 à février 2026.
2. D’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision (…) ». Selon l’article L. 555-1 du même code : « Les décisions qui refusent, totalement ou partiellement, au demandeur d’asile le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou qui y mettent fin, totalement ou partiellement, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1 ». Aux termes de l’article L. 922-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque le recours relève du chapitre Ier du présent titre, l’affaire est jugée dans les conditions prévues au présent chapitre. (…) ». Aux termes de l’article R. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision,(…) / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. / (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A…, constatant la cessation du versement de l’allocation pour demandeur d’asile de juin à Août 2025, puis de décembre 2025 à février 2026, allègue avoir sollicité le versement de cette allocation auprès des services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration sans toutefois en justifier et alors que l’OFII soutient en défense qu’aucune décision de rejet, même implicite, n’est intervenue, faute pour Mme A… d’avoir sollicité la prolongation de ses droits à l’ADA pour les deux périodes en litige. Il ressort également des éléments du dossier qu’elle a été alertée par la direction territoriale compétente, tel qu’il ressort d’un mail adressé à l’intéressée le 24 juillet 2025. Pour les mois de décembre 2025 à février 2026, l’OFII soutient également, sans être contredit par la requérante qui ne s’est pas présentée à l’audience, que les demandes qui s’imposaient n’ont pas été adressées à ses services. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’une décision implicite de rejet serait née. La fin de non-recevoir opposée à ce titre par le directeur général de l’OFII doit, dès lors, être accueillie.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
La magistrate désignée,
signé
V. ZettorLa greffière,
signé
V. Labeau
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
ou par délégation la greffière.
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