Non-lieu à statuer 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 27 nov. 2025, n° 2521010 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2521010 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 novembre 2025, Mme C… A…, représentée par Me Ayari, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de la convoquer en préfecture pour qu’elle puisse déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour et bénéficier du récépissé correspondant, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est présumée en présence d’une demande de renouvellement de titre de séjour ; elle est en tout état de cause remplie dès lors qu’elle se trouve désormais en situation irrégulière sur le territoire français, ce qui l’expose à un risque d’éloignement et la prive de la possibilité de travailler, son contrat de travail ayant été suspendu ;
- la mesure sollicitée est utile, en l’absence de solutions alternatives ;
- la mesure sollicitée, qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse, ne fait nullement obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire, enregistré le 19 novembre 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au non-lieu, dès lors que Mme A… est convoquée en sous-préfecture le 25 novembre 2025 pour déposer son dossier.
Par un mémoire, enregistré le 22 novembre 2025, Mme A… prend acte du non-lieu soulevé en défense mais maintient ses conclusions, notamment celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante marocaine née le 7 juillet 1975, indique être entrée en France en 2000. Elle a été munie d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 8 novembre 2025, dont elle a sollicité le renouvellement par courriel du 27 juillet 2025 adressé à la sous-préfecture d’Argenteuil (Val-d’Oise), laquelle l’a invitée, par courriel du 7 août 2025, à déposer un dossier complet par voie postale, ce qu’elle a fait. Par la présente requête, Mme A… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de la convoquer en préfecture pour qu’elle puisse déposer son dossier et bénéficier du récépissé correspondant, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Il résulte de l’instruction que postérieurement à l’enregistrement de la requête de Mme A…, le préfet du Val-d’Oise lui a adressé une convocation en vue de la recevoir à la sous-préfecture d’Argenteuil le 25 novembre 2025 à 9 heures pour déposer son dossier. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte de Mme A… sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros à verser à Mme A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fins d’injonction sous astreinte de Mme A….
Article 2 : L’Etat versera à Mme A… la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 27 novembre 2025.
La juge des référés,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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