Rejet 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, vice-prés. cont. sociaux, 19 mars 2025, n° 2302945 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2302945 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | CAF, caisse d'allocations familiales ( CAF ), CAF du Morbihan |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juin 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la décision implicite par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) du Morbihan lui a confirmé la créance d’aide personnelle au logement d’un montant initial de 2 178 euros pour la période comprise entre les mois de mars 2019 et décembre 2020 inclus ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle la CAF du Morbihan lui a confirmé la créance de prestations familiales d’un montant de 6 004,95 euros ;
3°) à titre subsidiaire, d’annuler la décision du 6 avril 2023 par laquelle la CAF a refusé de lui accorder la remise gracieuse de la créance d’aide personnelle au logement ;
4°) d’annuler la décision du même jour par laquelle la CAF du Morbihan a rejeté sa demande de remise gracieuse de la créance de prestations familiales ;
5°) à titre infiniment subsidiaire, de lui accorder un échelonnement du paiement de sa dette.
Elle soutient que :
— ces créance ne sont pas fondées dès lors que la CAF lui avait indiqué qu’elle pouvait bénéficier de ses prestations tant que sa fille continuait ses études ;
— elle est en situation de surendettement et n’est pas en mesure de rembourser sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2025, la CAF du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— le tribunal est incompétent pour connaître des conclusions de la requête dirigées contre la créance de prestations familiales ;
— l’indu d’APL en litige ne trouve pas son origine dans la situation de la fille de Mme B mais résulte de ce que la requérante, connue comme étant retraitée depuis le 14 janvier 2017 et bénéficiant à ce titre d’un abattement de 30 % sur ses revenus d’activité de l’année de référence, a en réalité était salariée du 19 mars au 6 décembre 2019, faisant ainsi obstacle à cette mesure d’abattement, et a de surcroît perçu des indemnités de chômage du 28 janvier au 23 juillet 2019 ;
— la situation de l’intéressée, qui n’a pas déclaré au demeurant son activité professionnelle et les ressources en découlant, ne justifiait pas qu’une remise gracieuse lui soit accordée, Mme B n’établissant pas davantage à l’appui de sa requête qu’elle ne serait pas en mesure de rembourser le solde de sa dette d’un montant de 460,53 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le décret du 27 février 2015 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. Descombes, président-rapporteur a présenté son rapport, aucune des parties n’étant présente.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B demande l’annulation des deux décisions par lesquelles la CAF du Morbihan a implicitement confirmé les créances d’aide personnelle au logement et de prestations familiales mises à sa charge pour des montants respectifs de 1 060,53 euros et 6 004,95 euros. À titre subsidiaire, la requérante demande l’annulation des deux décisions du 6 avril 2023 par lesquelles la CAF du Morbihan a refusé de lui en accorder la remise gracieuse et sollicite, à titre infiniment subsidiaire, un échelonnement du paiement de sa dette.
Sur les conclusions dirigées contre la créance de prestations familiales :
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : " Les prestations familiales comprennent : / 1°) la prestation d’accueil du jeune enfant ; / 2°) les allocations familiales ; / 3°) le complément familial ; / 4°) L’allocation de logement régie par les dispositions du livre VIII du code de la construction et de l’habitation ; / 5°) l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ; / 6°) l’allocation de soutien familial ; / 7°) l’allocation de rentrée scolaire ; / 8°) L’allocation forfaitaire versée en cas de décès d’un enfant ; / 9°) l’allocation journalière de présence parentale "« . Aux termes de l’article L. 142-8 du même code : » Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 ; () « . Aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : » Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l’exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; () ".
3. D’autre part, aux termes de l’article 32 du décret du 27 février 2015 : " Lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun
recours. ".
4. En l’espèce, Mme B conteste la décision implicite par laquelle la CAF du Morbihan lui a confirmé la créance de prestations familiales en litige ainsi que la décision du 6 avril 2023 de cette organisme portant refus de remise gracieuse de cette créance, laquelle relève toutefois, en application des dispositions citées au point 2, de la compétence exclusive de la juridiction judiciaire. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions citées au point précédent, de transmettre le dossier de la requête de Mme B au tribunal judiciaire de Vannes en tant que celle-ci est dirigée contre une créance de prestations familiales.
Sur les conclusions dirigées contre la créance d’aide personnelle au logement :
5. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : " () Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L’aide personnalisée au logement ; () « . Aux termes de l’article R. 822-4 du même code : » I.-Les ressources prises en compte s’entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l’établissement de l’impôt sur le revenu () « . Aux termes de l’article L. 822-6 du même code : » La détermination ainsi que les conditions de prise en compte des ressources et de la valeur du patrimoine sont définies par voie réglementaire. / Les conditions de prise en compte des ressources, notamment les périodes de référence retenues, peuvent varier en fonction de la nature des ressources « . Aux termes de l’article L. 823-1 du même code : » Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d’un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération : 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s’il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 « . Aux termes de l’article R. 822-2 du même code : » Les ressources prises en compte pour le calcul de l’aide personnelle au logement sont celles dont bénéficient le demandeur ou l’allocataire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer () « . Aux termes de l’article R. 822-13 du même code : » Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint apporte la preuve de la cessation de son activité professionnelle et de son admission au bénéfice d’une pension de retraite ou d’invalidité ou d’une rente d’accident de travail ou de l’allocation aux adultes handicapés, les revenus d’activité professionnelle et les indemnités de chômage inclus dans les ressources de l’intéressé sont affectés d’un abattement de 30 %. / Cette mesure s’applique à partir du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel survient le changement de situation. / Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint reprend une activité professionnelle rémunérée, l’abattement prévu au premier alinéa est supprimé à partir du premier jour du mois civil au cours duquel intervient la reprise d’activité ".
6. En l’espèce, il résulte de l’instruction que les droits à l’APL de Mme B pour la période de l’indu en litige comprise entre les mois de mars 2019 et décembre 2020 ont été déterminés, dans un premier temps et conformément à ses propres déclarations, en considération de sa situation de retraitée depuis le 14 janvier 2017, les ressources de l’intéressée ayant, par suite et en application des dispositions de l’article R. 822-13 précité, fait l’objet d’un abattement de 30%. L’instruction révèle toutefois que Mme B a, en réalité et comme le fait valoir la CAF en défense, été salariée du 19 mars au 6 décembre 2019 pour des revenus d’un montant total de 21 594 euros. Pas suite, la mesure d’abattement précitée ne trouvant pas à s’appliquer, la CAF a modifié les droits de la requérante en conséquence et lui a notifié l’indu en litige. À l’appui de sa requête, cette dernière ne conteste pas le principe même de cette régularisation mais se borne à faire valoir que sa fille continuait ses études, moyen inopérant à l’encontre de cette créance. Il suit de là que Mme B n’est pas fondée à demande l’annulation de la décision implicite en litige portant confirmation de sa dette.
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 6 avril 2023 portant refuse de remise gracieuse de l’indu d’APL :
7. Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable en vertu de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation au recouvrement des sommes indument versées au titre de l’APL : « () la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvres frauduleuses ou de fausses déclarations. () ».
8. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu d’APL, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
9. En l’espèce, la requérante n’apporte aucune explication ni aucun élément relatifs à ses omission de déclaration de sa véritable situation professionnelle et des ressources en résultant. Par suite, Mme B n’est pas recevable à solliciter la remise gracieuse de sa dette et à demander l’annulation de la décision du 6 avril 2023 en litige. Enfin, il n’appartient pas au tribunal d’accorder à la requérante un échelonnement du paiement de sa dette qu’elle peut en tout état de cause solliciter auprès de la CAF.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal judiciaire de Vannes en tant que celle-ci est dirigée contre une créance de prestations familiales.
Article 2 : Le surplus de requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre chargée du logement.
Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d’allocations familiales du Morbihan.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2025.
Le président-rapporteur,
signé
G. DescombesLe greffier,
signé
G. Le Tortorec
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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