Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3 juin 2025, n° 2406929 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2406929 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 août 2024, la SAS TAS Group, représentée par Me Bidault, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 février 2024 par lequel le maire de commune de Pussay a refusé de lui délivré un permis de construire pour la création d’un ensemble immobilier composé de trois bâtiments d’habitation collectifs de 39 logements et la décision de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 février 2024 par lequel le maire de commune de Pussay a refusé de lui délivré l’autorisation de construire, d’aménager ou de modifier un établissement recevant du public ;
3°) d’enjoindre à la commune de Pussay de lui délivrer le permis de construire sollicité dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de permis dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Pussay la somme de 5 000 euros à leur verser au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2025, la commune de Pussay, représentée par Me Laureote, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société requérante la somme de 5 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maljevic, premier conseiller, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ()" ; / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après le production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ".
Sur les conclusions dirigées contre l’arrêté portant refus de permis de construire :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Aux termes de l’article L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 2 février 2024 mentionnant les voies et délais de recours, le maire de la commune de Pussay a refusé de délivré le permis de construire sollicité par la SAS TAS Group. Par un courrier notifié à la commune le 5 avril 2024, la SAS TAS Group a formé un recours gracieux contre cet arrêté. Par une décision notifiée à la SAS TAS Group le 31 mai 2024, comportant la mention des voies et délais de recours, le maire de la commune de Pussay a rejeté ce recours gracieux. Dès lors, la SAS TAS Group disposait d’un délai de deux mois francs, à compter du 31 mai 2024, soit jusqu’au 1er août 2024, pour former un recours contentieux contre cette décision au tribunal administratif. Par suite, les conclusions de la requête de la SAS TAS Group, enregistrée au greffe du tribunal le 8 août 2024, sont tardives et sont entachées, pour ce motif, d’une irrecevabilité manifeste insusceptible de régularisation. Ainsi, il y a lieu de les rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions dirigées contre l’arrêté portant refus d’autorisation de construire, d’aménager ou de modifier un établissement recevant du public :
4. L’autorisation d’ouvrir un établissement recevant du public étant régie par les dispositions du code de la construction et de l’habitation et ayant pour objet d’assurer la conformité des travaux aux règles édictées par ce code, les dispositions du code de l’urbanisme ne trouvent pas à s’appliquer à ces autorisations. Ainsi, les moyens tirés de l’existence d’un permis de construire tacite, du défaut de motivation en méconnaissance de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme, de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme sont sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué et doivent être écartés comme étant manifestement inopérants. Ainsi, il y a lieu de rejeter ces conclusions à fin d’annulation par application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de tout ce qui précède, qu’il y a lieu de rejeter la requête de la SAS TAS Group, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles fondées sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative par application des dispositions combinées des 4° et 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la société requérante, la somme demandée par la commune de Pussay au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société SAS TAS Group est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Pussay présentées au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS TAS Group et à la commune de Pussay.
Fait à Versailles, le 3 juin 2025.
Le magistrat désigné,
signé
S. MaljevicLa République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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