Rejet 24 octobre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 1re ch., 24 oct. 2024, n° 2300573 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2300573 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2023, et un mémoire complémentaire, enregistré le 19 janvier 2024, la société Lakou Digital, représentée par Me Arneton, demande au tribunal :
1°) d’ordonner la reprise des relations contractuelles nées de la convention conclue le 30 mars 2021 avec le grand port maritime de la Martinique, en vue de l’occupation temporaire de locaux situés au 1er étage du terminal inter-îles ;
2°) de mettre à la charge du grand port maritime de la Martinique la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la résiliation de la convention, prononcée le 14 septembre 2023, est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière, le grand port maritime de la Martinique n’ayant pas respecté la procédure contradictoire prévue par l’article 15.02 de la convention ;
— la résiliation ne pouvait intervenir à effet immédiat, dès lors que l’article 16.01 de la convention prévoyait un délai minimal de préavis d’un mois ;
— les fautes qui lui sont reprochées par le grand port maritime de la Martinique ne sont pas d’une gravité suffisante pour justifier une résiliation, et ce alors que le grand port maritime de la Martinique a lui-même commis des fautes ;
— la résiliation a pour effet de créer une rupture d’égalité entre occupants du domaine public portuaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2023, le grand port maritime de la Martinique, représenté par Me Catol, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Lakou Digital la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lancelot,
— les conclusions de Mme Monnier-Besombes, rapporteure publique désignée en application de l’article R. 222-24 du code de justice administrative,
— et les observations de Me Catol, avocat du grand port maritime de la Martinique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une convention portant occupation du domaine public, conclue le 30 mars 2021, le grand port maritime de la Martinique a mis à disposition de la société Lakou Digital, pour une durée de 5 ans, à compter du 8 avril 2021, moyennant une redevance annuelle composée d’une part fixe et d’une part variable corrélée au chiffre d’affaires de la société Lakou Digital, des locaux à usage de bureaux et de salles de réunion, d’une superficie de 430 m2, situés au 1er étage du terminal inter-îles, complétés ultérieurement par d’autres locaux, d’une superficie de 628 m2, situés au même étage, en vue d’y exploiter une structure dédiée principalement à l’accueil et à l’accompagnement d’entreprises innovantes, dans le secteur du numérique. Par une décision du 14 septembre 2023, le président du directoire du grand port maritime de la Martinique a prononcé, en application de l’article 15.02 de cette convention du 30 mars 2021, sa résiliation unilatérale, pour faute de l’occupant. Par la présente requête, la société Lakou Digital conteste la validité de cette résiliation, et demande au tribunal d’ordonner la reprise des relations contractuelles, nées de la convention du 30 mars 2021, portant occupation du domaine public.
Sur les conclusions tendant à la reprise des relations contractuelles :
2. Le juge du contrat, saisi par une partie d’un litige relatif à une mesure d’exécution d’un contrat, peut seulement, en principe, rechercher si cette mesure est intervenue dans des conditions de nature à ouvrir droit à une indemnité. Toutefois, une partie à un contrat administratif peut, eu égard à la portée d’une telle mesure d’exécution, former devant le juge du contrat un recours de plein contentieux contestant la validité de la résiliation de ce contrat et tendant à la reprise des relations contractuelles.
3. Il incombe au juge du contrat, saisi par une partie d’un recours de plein contentieux contestant la validité d’une mesure de résiliation et tendant à la reprise des relations contractuelles, lorsqu’il constate que cette mesure est entachée de vices relatifs à sa régularité ou à son bien-fondé, de déterminer s’il y a lieu de faire droit, dans la mesure où elle n’est pas sans objet, à la demande de reprise des relations contractuelles, à compter d’une date qu’il fixe, ou de rejeter le recours, en jugeant que les vices constatés sont seulement susceptibles d’ouvrir, au profit du requérant, un droit à indemnité.
4. Pour déterminer s’il y a lieu de faire droit à la demande de reprise des relations contractuelles, il incombe au juge du contrat d’apprécier, eu égard à la gravité des vices constatés et, le cas échéant, à celle des manquements du requérant à ses obligations contractuelles, ainsi qu’aux motifs de la résiliation, si une telle reprise n’est pas de nature à porter une atteinte excessive à l’intérêt général et, eu égard à la nature du contrat en cause, aux droits du titulaire d’un nouveau contrat dont la conclusion aurait été rendue nécessaire par la résiliation litigieuse.
5. En premier lieu, aux termes du deuxième alinéa de l’article 15.02 de la convention du 30 mars 2021, portant occupation du domaine public : « L’occupant devra être entendu préalablement à toute décision de résiliation de la part du GPMLM ».
6. Il résulte de l’instruction, et n’est pas sérieusement contesté, que, si le gérant de la société Lakou Digital a été convoqué par le président du directoire du grand port maritime de la Martinique à un entretien, qui s’est tenu le 18 septembre 2023, à 9h00, cet entretien a été d’une durée très brève, le président du directoire s’étant borné à remettre au gérant un exemplaire de la décision de résiliation, sans recueillir ses observations. En tout état de cause, dès lors que cet entretien a eu lieu postérieurement à la signature de la résiliation litigieuse, la société Lakou Digital ne peut être regardée comme ayant été mise à même de présenter utilement des observations. Dans ces conditions, la société Lakou Digital est fondée à soutenir que la résiliation est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière, en méconnaissance du principe du contradictoire.
7. En deuxième lieu, aux termes du troisième alinéa de l’article 15.02 de la convention du 30 mars 2021, portant occupation du domaine public : « Lorsque la présente convention est résiliée pour faute de la part de l’occupant, celui-ci devra remettre les lieux dans leur état initial, tel que défini dans l’état des lieux d’entrée, si le GPMLM en fait la demande et dans les conditions de délais fixées à l’article 16 ». Aux termes de l’article 16.01 de la même convention : « A l’expiration de la convention, quel qu’en soit le motif, l’occupant doit, sous peine de poursuites au titre de la police de la grande voirie, remettre les lieux dans leur état initial tel que défini dans l’état des lieux d’entrée, dans un délai de 30 jours ».
8. Il ne résulte pas de l’instruction, et n’est d’ailleurs même pas allégué, que le grand port maritime de la Martinique aurait demandé à la société Lakou Digital de remettre les lieux dans leur état initial. Dans ces conditions, la société Lakou Digital ne peut utilement se prévaloir des stipulations précitées de l’article 16.01 de la convention du 30 mars 2021 qui, en tout état de cause, n’ont ni pour objet ni pour effet d’interdire au grand port maritime de la Martinique de prononcer la résiliation de la convention à effet immédiat, mais uniquement de lui interdire d’initier des poursuites pour contravention de grande voirie, avant l’expiration d’un délai de 30 jours à compter de la date de résiliation.
9. En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article 15.02 de la convention du 30 mars 2021, portant occupation du domaine public : « En cas d’inexécution ou d’inobservation par l’occupant d’une quelconque de ses obligations ou pour défaut de paiement, le GPMLM peut résilier de plein droit, par lettre recommandée avec accusé de réception, la convention ». Aux termes de l’article 2 de la même convention : « L’occupant est autorisé à occuper le domaine public portuaire aux fins d’assurer et coordonner l’exploitation technique, administrative et commerciale des espaces mis à disposition pour les activités liées à la création et au fonctionnement d’un écosystème digital (hébergement d’entreprises, formations, programmes d’accompagnement, recherche et développement, prototype de produits et services, utilisation de machines-outils, food court, événementiel) ayant pour but le développement de projets digitaux originaux et innovants en Martinique, à l’exclusion de toute autre activité ».
10. Pour décider la résiliation de la convention du 30 mars 2021, portant occupation du domaine public, le président du directoire du grand port maritime de la Martinique s’est fondé, d’une part, sur le motif tiré de ce que la société Lakou Digital aurait organisé, dans les locaux mis à sa disposition, des événements à caractère festif et musical, et aurait ainsi exercé une activité non conforme à la destination des locaux, telle que définie par les stipulations précitées de l’article 2 de la convention, et mis en péril la sécurité du site et des participants à ces événements. Le grand port maritime de la Martinique n’apporte cependant aucune précision sur le nombre de participants à ces événements, et l’ampleur du danger qui a pu en résulter. Il est également constant que certains des événements initialement prévus ont été annulés par la société Lakou Digital, à la demande du grand port maritime de la Martinique. Dans ces conditions, et alors que « l’événementiel » fait partie des activités énumérées à l’article 2 de la convention du 30 mars 2021, la société Lakou Digital est fondée à soutenir que le président du directoire du grand port maritime de la Martinique ne pouvait légalement se fonder sur la méconnaissance de la destination des locaux mis à sa disposition, pour résilier la convention du 30 mars 2021.
11. Pour décider la résiliation de la convention du 30 mars 2021, portant occupation du domaine public, le président du directoire du grand port maritime de la Martinique s’est également fondé, d’autre part, sur le motif tiré du défaut de paiement des redevances, mises à la charge de la société Lakou Digital au titre de l’article 6 de la convention. Il résulte de l’instruction, et n’est au demeurant pas contesté, que, malgré de nombreuses relances adressées par le comptable public du grand port maritime de la Martinique, et malgré un échéancier consenti dans le cadre d’un protocole transactionnel conclu le 28 juin 2022, la société Lakou Digital s’est abstenue, de façon quasi-continue depuis l’entrée en vigueur de la convention, de payer les redevances. La dette, accumulée par la société Lakou Digital au titre de la convention du 30 mars 2021 et de l’autorisation d’occupation temporaire du domaine public du 9 août 2021, portant sur les locaux du 2ème étage, s’élève ainsi à un total de 210 594,46 euros. Ce montant particulièrement significatif révèle une négligence fautive et continue de la société Lakou Digital, qui ne saurait utilement invoquer des difficultés temporaires et conjoncturelles de trésorerie. En outre, contrairement à ce qu’allègue la société Lakou Digital, la circonstance que le grand port maritime de la Martinique aurait pris du retard dans les travaux d’aménagement des locaux mis à sa disposition, que ces travaux présenteraient des malfaçons et que le grand port maritime de la Martinique assurerait insuffisamment la sécurité des lieux, exposant la société Lakou Digital à des actes répétés de vandalisme et à des cambriolages, n’est pas de nature à diminuer la gravité du manquement commis par la société Lakou Digital, celle-ci ne pouvant utilement se prévaloir des manquements ou défaillances de l’administration pour se soustraire à ses propres obligations contractuelles et, en particulier, au paiement des redevances mises à sa charge. Par suite, la société Lakou Digital n’est pas fondée à soutenir que le président du directoire du grand port maritime de la Martinique ne pouvait légalement se fonder sur le défaut de paiement des redevances pour résilier la convention du 30 mars 2021.
12. En quatrième lieu, la société Lakou Digital ne peut utilement se prévaloir de ce que d’autres entreprises, titulaires d’autorisations d’occupation temporaire du domaine public portuaire, ou cocontractantes du grand port maritime de la Martinique, et également négligentes dans le paiement de leurs redevances, ne feraient l’objet d’aucune sanction, cette circonstance, à la supposer avérée, étant sans incidence aucune sur la régularité et le bien-fondé de la résiliation attaquée.
13. Le grave manquement de la société Lakou Digital à son obligation contractuelle de paiement des redevances, évoqué au point 11. ci-dessus, justifiait, à lui seul, la résiliation de la convention du 30 mars 2021. Dans ces conditions, nonobstant la circonstance que cette résiliation est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière et est en partie fondée sur un motif erroné, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Lakou Digital, tendant à la reprise des relations contractuelles.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du grand port maritime de la Martinique, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par la société Lakou Digital et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des mêmes dispositions et de mettre à la charge de la société Lakou Digital une quelconque somme, au titre des frais exposés par le grand port maritime de la Martinique et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Lakou Digital est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le grand port maritime de la Martinique sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Lakou Digital et au grand port maritime de la Martinique.
Délibéré après l’audience du 10 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Laso, président,
M. Lancelot, premier conseiller,
M. Phulpin, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2024.
Le rapporteur,
F. Lancelot
Le président,
J.-M. LasoLa greffière,
M. A
La République mande et ordonne à la ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hébergement ·
- Médiation ·
- Carence ·
- L'etat ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Trouble ·
- Construction ·
- Logement
- Épouse ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Erreur ·
- Liberté fondamentale ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Certificat ·
- Notification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commune ·
- Préjudice ·
- Justice administrative ·
- Stage ·
- Stagiaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Carrière ·
- Recours juridictionnel ·
- Responsabilité pour faute ·
- Prescription
- Manquement ·
- Hebdomadaire ·
- Durée ·
- Repos quotidien ·
- Amende ·
- Solidarité ·
- Inspection du travail ·
- Sociétés ·
- Code du travail ·
- Recours gracieux
- Logement opposable ·
- Capacité ·
- Astreinte ·
- Droit au logement ·
- Urgence ·
- La réunion ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Légalité ·
- Rejet
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Département ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Pays
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Police ·
- Enfant ·
- Erreur ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vol ·
- Liberté fondamentale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prestation familiale ·
- Créance ·
- Logement ·
- Allocation ·
- Décision implicite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Aide ·
- Dette ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Commissaire de justice ·
- Recours contentieux ·
- Carte de séjour ·
- Juridiction ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Israël ·
- Injonction ·
- Décision implicite ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Fins ·
- Droit d'asile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.