Désistement 27 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 27 janv. 2025, n° 2500046 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2500046 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 et 24 janvier 2025, Mme B C, représentée par Me Wandrey, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
— de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
— de prononcer un non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins de suspension de la décision implicite de refus d’enregistrement de sa demande de carte de séjour et sur ses conclusions aux fins d’injonction ;
— de mettre à la charge de l’Etat au profit de son conseil le versement de la somme de 900 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que la requête est devenue sans objet en cours d’instance à la suite d’un acte de l’administration lui donnant entière satisfaction, après quatre mois de silence du préfet de La Réunion sur sa demande d’admission au séjour en qualité de mère d’enfants français nés de son mariage avec M. A, décédé le 16 août 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2025, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— il a demandé à la requérante de compléter son dossier et de présenter au guichet de la préfecture par courriel du 15 janvier 2025 ;
— le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour au motif du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 12 janvier 2025 sous le numéro 2500047 par laquelle Mme B C demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Blin pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 janvier 2025 :
— le rapport de Mme Blin, juge des référés,
— les observations de Me Wandrey, représentant Mme C, qui reprend ses dernières écritures et ajoute que le dossier était complet, les arguments opposés par le préfet sont inopérants dès lors qu’il n’y avait pas lieu au règlement des frais de timbre du fait de la régularité de sa situation lors du dépôt de sa demande et qu’il ne peut lui être opposé l’absence de prise d’empreintes, alors qu’elle s’était rendue à la préfecture à plusieurs reprises et était dans l’attente d’un rendez-vous,
— le préfet de La Réunion n’étant pas représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre Mme C au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. Il résulte de l’instruction que le 24 janvier 2025, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de La Réunion a délivré à Mme C une attestation de prolongation d’instruction d’une première demande de titre de séjour autorisant sa présence en France jusqu’au 23 avril 2025 et l’autorisant à exercer une activité professionnelle. Par un mémoire enregistré le 24 janvier 2025, la requérante a demandé de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision implicite de refus d’enregistrement de sa demande de carte de séjour ainsi que sur les conclusions aux fins d’injonction. Elle doit être regardée comme s’étant désistée de sa demande. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article 37 de la loi de 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 700 euros à verser à Me Wandrey, avocat de Mme C, sous réserve de sa renonciation à l’indemnité d’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C.
Article 3 : L’Etat versera à Me Wandrey, avocat de Mme C, la somme de 700 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1990 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’il renonce à percevoir les sommes correspondantes aux parts contributives de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, au préfet de La Réunion et à Me Wendrey.
Fait à Saint-Denis, le 27 janvier 2025.
La juge des référés,
A. BLIN
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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