Rejet 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 13 mai 2025, n° 2507706 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2507706 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mai 2025, M. B A, représenté par Me Lujien, demande au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer dans un délai de 48 heures une carte de résident algérien ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à défaut, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement, ou de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler, dans le délai de 72 heures à compter de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que l’absence de délivrance d’une carte de résident entraîne des conséquences graves et immédiates sur sa situation administrative et qu’il risque de perdre son emploi, de se retrouver sans ressource et de se retrouver dans une situation de grande précarité ;
— que cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au travail ;
— que l’absence de remise d’une attestation de prolongation d’instruction avec autorisation de séjour et autorisation de travail est une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lamy, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien, a été mis en possession d’une carte de
résident algérien portant la mention « vie privée et familiale » valable du 6 mai 2024 au 5 mai 2025. Par suite, il a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour le 1er octobre 2024. Il a relancé le 2 et 7 avril 2025 les services préfectoraux afin d’avoir une attestation de dépôt ou une attestation de prolongation de l’instruction le temps de l’instruction de son dossier. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé sa demande de renouvellement de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article
L. 522-1 ".
3. Une demande présentée au titre de la procédure prévue par l’article L. 521-2 du code de justice administrative implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention du juge des référés dans les quarante-huit heures.
4. Pour justifier de l’urgence s’attachant à l’intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures, M. A fait valoir que son titre de séjour était valable jusqu’au 5 mai 2025 et qu’il se retrouve exposé au risque de perdre son emploi. Toutefois, il résulte de l’instruction qu’en dépit de la présomption d’urgence s’attachant au renouvellement d’une carte de résident, le simple risque qu’il perde son emploi ne justifie pas la saisine du juge des référés statuant dans un délai de quarante-huit heures. Dans ces conditions, M. A ne saurait être regardé comme justifiant d’une urgence particulière rendant nécessaire l’intervention, dans un délai de quarante-huit heures, d’une mesure visant à sauvegarder la liberté fondamentale invoquée.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A, laquelle ne justifie d’aucune urgence particulière, doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles au titre de la condamnation de l’Etat aux dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire
Article 2 : La requête de M. A est rejetée
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Cergy, le 13 mai 2025.
Le juge des référés,
signé
E. Lamy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.0
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