Rejet 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 12 janv. 2026, n° 2600251 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2600251 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | syndicat CGT territoriaux de Mantes-la-Jolie c/ commune de Mantes-la-Jolie |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 janvier 2026, le syndicat CGT territoriaux de Mantes-la-Jolie doit être regardé comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 1er décembre 2025 par laquelle la commune de Mantes-la-Jolie a clarifié les modalités d’exercice du droit de grève dans la collectivité au regard des dispositions de l’article L. 114-7 et suivants du code général de la fonction publique, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité ;
2°) d’enjoindre à la commune de Mantes-la-Jolie de rembourser les retenues d’une journée opérée au titre du 14 novembre et du 2 décembre 2025 à tous les agents grévistes municipaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du même code : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « À peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il ne résulte pas de l’instruction que le syndicat CGT territoriaux de Mantes-la-Jolie aurait introduit une requête distincte tendant à l’annulation de la décision dont il demande la suspension par la présente requête. Par suite, à défaut de requête au fond, ses conclusions aux fins de suspension sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête du syndicat CGT territoriaux de Mantes-la-Jolie doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du syndicat- CGT territoriaux de Mantes-la-Jolie est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat CGT territoriaux de Mantes-la-Jolie.
Fait à Versailles, le 12 janvier 2026.
La juge des référés,
Ch. Degorce
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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