Annulation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 16 oct. 2025, n° 2415909 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2415909 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 novembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Siran, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer une carte de résident ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de résident ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu’il a délivré à l’intéressé le titre sollicité.
Par une lettre enregistrée le 8 octobre 2025, M. A… déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction mais maintenir sa demande au titre des frais irrépétibles.
L’aide juridictionnelle totale a été accordée à M. A… par décision du 1er septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la loi du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Il n’y a pas lieu d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance (…) 1º Donner acte des désistements (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…). »
3. Par une lettre enregistrée le 8 octobre 2025, M. A… déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
4. La requête présentée par M. A… n’excédant pas le niveau de complexité que le montant attribué par l’aide juridictionnelle est censé couvrir, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande présentée sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy-Pontoise, le 16 octobre 2025.
Le président de la 12ème chambre,
signé
P.-H. d’Argenson
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation,
La greffière,
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