Annulation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 23 oct. 2025, n° 2519350 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2519350 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Gien, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision d’ajournement prononcée par le président de l’université CY Cergy Paris Université ;
2°) d’enjoindre au président de l’université CY Cergy Paris Université de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors qu’aucune proposition de redoublement ne lui a été faite, qu’elle ne peut pas passer le barreau de New York ni le concours de l’école nationale de la magistrature ni le CAPA ; la décision en litige porte un coup d’arrêt à son projet universitaire et professionnel ;
il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que :
. la décision constitue une sanction des absences constatées au cours de l’année universitaire alors qu’elle n’en a pas été informée au préalable ; elle n’a pas été informée de sa possibilité de se faire assister de la personne de son choix ;
. les relevés de notes des 7 et 15 octobre sont différents révélant un dysfonctionnement de la procédure de communication des résultats définitifs ;
. la décision en litige est entachée d’une insuffisance de motivation ;
. elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’un défaut de base légale ; les modalités de contrôle des connaissances ne mentionnent pas un nombre maximal d’absences entraînant une « défaillance » dans la matière concernée ; elle a justifié ses absence par des arrêts de travail.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2519351, enregistrée le 21 octobre 2025, par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cuisinier-Heissler, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, inscrite en deuxième année de master de « droit pénal financier » à l’université Cergy Paris Université, a été déclarée ajournée par une délibération du jury révélée par son relevé de notes. Par la présente requête, Mme A… demande au juge des référés de suspendre la délibération du jury en tant qu’elle prononce son ajournement et d’enjoindre à Cergy Paris Université de réexaminer sa situation.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
Pour contester la délibération prononçant son ajournement, Mme A… fait valoir que la décision contestée a pour effet de l’empêcher de passer le barreau de New-York, de passer le concours de l’école nationale de la magistrature et d’obtenir son CAPA, mettant « un coup d’arrêt immédiat » à son projet universitaire et professionnel. Toutefois, l’intéressée n’établit ni le projet envisagé pour l’année 2025/2026 ni son projet à plus long terme ni avoir été empêché de s’inscrire dans un cursus ou à un concours. Par ailleurs, elle n’établit pas davantage qu’elle ne pourrait poursuivre ses études ou son parcours dans un autre établissement. La condition d’urgence invoquée par l’intéressée ne peut donc être regardée en l’espèce comme remplie.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Cergy, le 23 octobre 2025.
La juge des référés
Signé
S. Cuisinier-Heissler
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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