Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 14 oct. 2025, n° 2417119 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2417119 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 27 novembre 2024 et le 3 juillet 2025, Mme A… B…, représentée par Me Battais, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’État à lui payer la somme de 2 855 euros en réparation des préjudices subis du fait de son absence de relogement, à parfaire ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 700 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité pour faute de l’État est engagée dès lors qu’elle n’a reçu aucune proposition de logement avant le 13 mars 2025, alors qu’elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 28 août 2019 ;
- elle a subi, en conséquence, des troubles de toutes natures dans ses conditions d’existence dès lors qu’elle a occupé jusqu’au 13 mars 2025, avec son époux et leurs cinq enfants mineurs, un logement suroccupé, présentant des problèmes de salubrité, et pour lequel le propriétaire leur a délivré un congé pour reprise personnelle ;
- si elle a reçu une proposition de logement, elle l’a refusée pour un motif légitime ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut à ce que le tribunal tienne compte des circonstances qu’il fait valoir pour calculer le montant de l’indemnisation due à Mme B….
Il fait valoir que la requérante a été relogée le 13 mars 2025.
Le 26 septembre 2025, Mme B… a transmis des pièces qui n’ont pas été communiquées.
Vu :
- la décision du 28 août 2019 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a statué sur le recours amiable n° 0922019001219 de Mme B… ;
- le jugement n° 2212758 du 21 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Cergy – Pontoise a condamné l’État à verser à Mme B… une somme de 6 000 euros en réparation des préjudices résultant de la carence de l’État à assurer son relogement pour la période du 28 février 2020 au 21 juin 2023 ;
- le jugement n° 2315722 du 8 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy – Pontoise a condamné l’État à verser à Mme B… une somme de 2 400 euros en réparation des préjudices résultant de la carence de l’État à assurer son relogement pour la période du 22 juin 2023 au 8 juillet 2024 ;
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Saïh, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
- la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Considérant ce qui suit :
La commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a, par une décision du 28 août 2019, désigné Mme B… comme prioritaire et devant être logée en urgence. N’ayant pas reçu de proposition de logement, Mme B… a saisi le préfet d’une demande indemnitaire préalable par un courrier du 24 septembre 2024, reçu le 26 septembre suivant. Cette demande a été implicitement rejetée. Mme B… demande au tribunal de condamner l’État à lui verser la somme de 2 855 euros, à parfaire, en réparation des préjudices subis.
Sur les conclusions indemnitaires :
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’État à toute personne qui (…) n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressée ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement.
En ce qui concerne la faute :
La commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a reconnu, le 28 août 2019, le caractère urgent et prioritaire de la demande de logement de Mme B… aux motifs, d’une part, qu’elle était en attente d’un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral, et, d’autre part, qu’elle occupait un logement suroccupé avec une personne handicapée ou un enfant mineur à charge. Toutefois, le préfet n’a fait aucune offre de logement à Mme B… dans le délai de six mois qui a suivi cette décision, soit avant le 28 février 2020.
Il résulte de ce qui précède que les carences fautives dont l’État a fait preuve dans la mise en œuvre de son obligation de relogement à l’égard de Mme B… sont établies.
En ce qui concerne les préjudices :
Il résulte de l’instruction que la situation ayant motivé la décision de la commission de médiation à l’égard de Mme B… a persisté jusqu’au 13 mars 2025, date de son relogement, dès lors que l’intéressée a occupé jusqu’à cette date, avec son époux et leurs cinq enfants mineurs nés en 2011, 2012, 2016, 2019 et 2022, un logement de type T2, d’une surface habitable de 30,48 mètres carrés, qui, par conséquent, présentait un caractère suroccupé. La persistance de cette situation à compter du 28 février 2020, date à laquelle la carence de l’État a revêtu un caractère fautif, a causé à Mme B… des troubles de toutes natures dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation. Le logement occupé par la requérante ne saurait cependant être regardé comme présentant un caractère insalubre, dès lors que les quelques photographies produites, faisant état de certaines traces d’humidité, ne sauraient, à elles-seules, suffire à l’établir. De même, Mme B… ne saurait être regardée comme étant sous la menace d’une expulsion, en l’absence de preuve qu’une procédure d’expulsion aurait été diligentée à son encontre.
Par ailleurs, le tribunal a déjà condamné l’État à verser à la requérante, d’une part, la somme de 6 000 euros en réparation de ses préjudices, par un jugement n° 2212758 du 21 juin 2023 et, d’autre part, la somme de 2 400 euros en réparation de ses préjudices, par un jugement n° 2315722 du 8 juillet 2024. La période d’indemnisation commence ainsi à la date de lecture de ce dernier jugement et s’achève à la date de prise d’effet du bail de son nouveau logement, soit le 13 mars 2025.
Il résulte de ce qui précède que, compte tenu des conditions particulièrement précaires de logement de Mme B… qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et de la composition de son foyer, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l’indemnisation due pour la période du 9 juillet 2024 au 13 mars 2025 à la somme totale de 1 600 euros.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’État à verser à Mme B… la somme de 1 600 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’État le versement à Mme B… de la somme de 700 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : L’État est condamné à verser à Mme B… la somme de 1 600 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Article 2 : L’État versera la somme de 700 euros à Mme B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
Z. Saïh
La greffière,
Signé
E. Prigent
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Convention internationale ·
- Police ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Stipulation ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Titre ·
- Illégalité ·
- Manifeste
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Profession ·
- Ordre des avocats ·
- Réglementation des prix ·
- Compétence ·
- Sanction administrative ·
- Micro-entreprise ·
- Législation ·
- Auto-entrepreneur
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Délai ·
- Sociétés ·
- Maintien ·
- Énergie ·
- Service public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Justice administrative ·
- Vienne ·
- Éloignement ·
- Vie privée ·
- Assignation à résidence ·
- Départ volontaire ·
- Litige ·
- Liberté
- Construction ·
- Extensions ·
- Emprise au sol ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Retrait ·
- Justice administrative ·
- Bâtiment ·
- Accès ·
- Parcelle
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Société par actions ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Région ·
- Département ·
- Pin ·
- Taxe d'habitation ·
- Procédures fiscales
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pays ·
- Turquie ·
- Eures ·
- Renvoi ·
- Territoire français ·
- Excès de pouvoir ·
- Risque ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Recours gracieux ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Centre hospitalier ·
- Incapacité ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Consultation
- Justice administrative ·
- Formulaire ·
- Bonne foi ·
- Prime ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Remise ·
- Délai ·
- Dette
Sur les mêmes thèmes • 3
- École ·
- Retrait ·
- Éducation nationale ·
- Emploi ·
- Service ·
- Enquête ·
- Commission ·
- Poste ·
- Harcèlement moral ·
- Ressort
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Cartes ·
- Annulation ·
- Recours gracieux ·
- Réfugiés ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- L'etat
- Chambres de commerce ·
- Bourgogne ·
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Industrie ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Domaine public ·
- Acte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.