Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 18 mars 2025, n° 2405761 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2405761 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
(p)Vu la procédure suivante :(/p)
(p)Par une requête, enregistrée le 17 avril 2024, M. A B, représenté Me Thomas, demande au tribunal : (/p)
(p)1°) d’annuler l’arrêté du 12 avril 2024 lequel le préfet du Val d’Oise a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;(/p)
(p)2°) d’enjoindre au préfet du Val d’Oise de lui délivrer un titre de séjour pluriannuel portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ; (/p)
(p)3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. (/p)
(p)Il soutient que : (/p)
(p)En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :(/p)
(p)- cette décision est insuffisamment motivée et souffre d’un défaut d’examen ; (/p)
(p)- elle est entachée d’une erreur de droit et de fait, dès lors que le préfet n’invoque aucun texte législatif ou réglementaire qui constitue un obstacle au renouvellement d’un titre de séjour et qu’il ne prend pas en compte le caractère actuel que doit représenter la menace à l’ordre public ;(/p)
(p)- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; (/p)
(p)En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :(/p)
(p)- elle est entachée d’illégalité dès lors qu’elle se fonde sur la décision de refus de renouvellement de titre de séjour qui est elle-même illégale ;(/p)
(p)- il n’est pas établi que la décision attaquée ait été prise par une autorité habilitée ;(/p)
(p)- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;(/p)
(p)En ce qui concerne la décision supprimant le délai de départ volontaire :(/p)
(p)- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que le préfet n’établit pas le caractère actuel de la menace qu’il représenterait et qu’il ne prend pas en compte l’ancienneté et le caractère isolé des faits reprochés ;(/p)
(p)En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :(/p)
(p)- cette décision est insuffisamment motivée ; (/p)
(p)- elle est entachée d’une erreur de droit et de fait, dès lors que le préfet ne fonde pas juridiquement sa décision et ne prend pas en compte le caractère actuel de la menace à l’ordre public ;(/p)
(p)- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le (/p)
(p)26 janvier 1990 et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;(/p)
(p)Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2024, le Préfet du Val d’Oise conclut au rejet de la requête. (/p)
(p)Par ordonnance du 29 août 2024, la clôture de l’instruction a été prononcée le 30 septembre 2024.(/p)
(p)Le requérant a produit des pièces le 24 février 2025, soit postérieurement à la clôture, qui n’ont pas été communiquées.(/p)
(p)Vu les autres pièces du dossier.(/p)
(p)Vu :(/p)
(p)- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;(/p)
(p)- la convention relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le (/p)
(p)26 janvier 1990 ;(/p)
(p)- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;(/p)
(p)- le code de justice administrative.(/p)
(p)Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.(/p)
(p)Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.(/p)
(p)Ont été entendus au cours de l’audience publique :(/p)
(p)- le rapport de Mme Makri, conseillère,(/p)
(p)- et les observations de Me Thomas, représentant M. B et les explications de ce dernier.(/p)
(p)Considérant ce qui suit :(/p)
(p)1. M. B, ressortissant azerbaidjanais, arrivé en France en 2001 a été muni de titres de séjour « vie privée et familiale » pluriannuels dont le dernier était valable jusqu’au 22 juin 2021. Par un arrêté en date du 12 avril 2024, le préfet du Val d’Oise a refusé le renouvellement de ce titre, a obligé l’intéressé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de cet arrêté.(/p)
(p)Sur les conclusions à fin d’annulation :(/p)
(p)En ce qui concerne la décision de refus de renouvellement de titre de séjour :(/p)
(p)2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». (/p)
(p)3. En l’espèce, il n’est pas contesté que M. B a été condamné en 2017 à cinq ans de prison dont deux avec sursis assorti d’une mise l’épreuve pendant deux ans pour des faits de violences avec usage ou menace d’une arme suivie d’une incapacité supérieure à huit jours et qu’en exécution de cette condamnation, il a purgé une peine de prison ferme de 15 mois avant de bénéficier d’une libération conditionnelle en décembre 2018. Toutefois, M. B établit qu’il est arrivé en France, en 2011, soit il y a 23 ans, alors qu’il était alors âgé de neuf ans et qu’il a résidé sans discontinuer depuis lors sur le territoire français, où il a effectué ses études et obtenu ses diplômes. Ses parents ont acquis la nationalité française et résident en France. Ses deux sœurs, nées en France, sont également de nationalité française et son frère, né en Azerbaïdjan, dispose quant à lui d’un titre de séjour pluriannuel « vie privée et familiale ». Il est devenu père d’une enfant née en France moins de deux mois avant l’édiction de la décision attaquée, même si, à la date de cette décision, il était séparé de la mère de l’enfant. Par ailleurs, il n’est pas contesté que M. B n’a jamais connu de problèmes disciplinaires durant sa détention et s’est soumis à l’ensemble des obligations qui lui incombaient dans le cadre de sa libération conditionnelle puis de sa mise à l’épreuve de deux ans, étant relevé à cet égard que l’intéressé justifie notamment avoir obtenu en 2019 un contrat de travail à durée indéterminée, qu’il honore encore à date. Ainsi, et alors qu’il établit avoir acquis en 2020 un appartement, il dispose d’une situation personnelle stable. Au surplus, la commission du titre de séjour a émis un avis favorable à son endroit au regard de sa maîtrise parfaite du français, de son intégration professionnelle et sociale et du fait qu’il a purgé sa peine en se conformant à l’ensemble des obligations résultant de sa condamnation pénale. Si les faits pour lesquels M. B a été condamné présentent une gravité certaine, leur ancienneté, l’absence de toute nouvelle infraction, de quelque chef que ce soit, depuis lors, comme l’absence d’antécédents judiciaires avant ces faits, ainsi que l’insertion sociale et professionnelle dont justifie M. B, associée à l’ancienneté et la stabilité de ses liens familiaux en France, permettent de considérer qu’au regard du but d’ordre public poursuivi, le refus de titre de séjour en litige porte une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale. Par voie de conséquence, l’arrêté en litige méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. (/p)
(p)4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de l’arrêté susvisé du 12 avril 2024.(/p)
(p)Sur les conclusions à fin d’injonction :(/p)
(p)5. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement que le préfet du Val-d’Oise délivre à M. B un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre audit préfet de délivrer ce document dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a toutefois pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.(/p)
(p)Sur les frais liés au litige :(/p)
(p)6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.(/p)
(p)D E C I D E :(/p)
(p)Article 1er : L’arrêté du 12 avril 2024 du préfet du Val-d’Oise est annulé.(/p)
(p)Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.(/p)
(p)Article 3 : L’Etat versera à M. B, une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative.(/p)
(p)Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.(/p)
(p)Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d’Oise.(/p)
(p)Délibéré après l’audience du 4 mars 2025, à laquelle siégeaient :(/p)
(p)M. Huon, président,(/p)
(p)M. Viain, premier conseiller,(/p)
(p)Mme Makri, conseillère.(/p)
(p)Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.(/p)
(p)La rapporteure,(/p)
(p)signé(/p)
(p)N. MAKRI(/p)
(p)Le président, (/p)
(p)signé(/p)
(p)C. HUONLa greffière,(/p)
(p) signé(/p)
(p)A. TAINSA(/p)
(p)La République mande et ordonne au Préfet du Val d’Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.(/p)
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