Rejet 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 24 nov. 2025, n° 2520331 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2520331 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Vahedian, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 15 octobre 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a classé sans suite sa demande de renouvellement de son titre de séjour « salarié » ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et lui délivrer, dans cette attente et sans délai, un récépissé l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est une décision faisant grief susceptible de recours dès lors qu’elle est assimilable à une décision de refus de renouvellement
- la condition d’urgence est présumée en présence d’une demande de renouvellement de titre de séjour ; en outre, l’urgence est caractérisée dès lors que son contrat de travail risque d’être suspendu et que la décision attaquée l’empêche de voyager à l’étranger alors même qu’elle en a besoin dans le cadre de son activité professionnelle ; enfin, elle se trouve désormais dans une situation de précarité administrative qui lui est préjudiciable ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle a été prise par un auteur incompétent en méconnaissance des dispositions de l’article L.212-1 et L.212-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L.421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ensemble l’annexe 10 du même code en son point 1.4. ;
l’auteur de la décision a méconnu le champ de sa propre compétence ;
elle est entachée d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est, à cet égard, entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2520332 enregistrée le 3 novembre 2025, par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cordary, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante russe née le 20 juillet 1970, était titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié ». Elle a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour via le téléservice « démarches-simplifiées » le 9 juillet 2025, qui a été classée sans suite le 15 octobre 2025. Par la présente requête, Mme B… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a classé sans suite sa demande de renouvellement de titre de séjour.
2.
D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3.
D’autre part, aux termes de l’article R. 431-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ».
4.
En dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet. Le caractère abusif ou dilatoire de la demande doit s’apprécier compte tenu d’éléments circonstanciés. En outre, le refus d’enregistrer une demande tendant à l’octroi d’un titre de séjour, à l’appui de laquelle est présenté un dossier incomplet, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir, sauf à ce que le requérant justifie du caractère complet du dossier déposé auprès des services préfectoraux, sans qu’il puisse utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration, qui ne sont pas applicables aux demandes de délivrance et de renouvellement de titre de séjour.
5.
Mme B… soutient que la décision de classement sans suite constitue une décision de refus de renouvellement de son titre de séjour. Toutefois, si elle produit la pièce manquante ayant justifié le classement sans suite de sa demande, elle ne justifie ni même n’allègue l’avoir jointe à sa demande de renouvellement de titre de séjour déposée le 9 juillet 2025 sur la plateforme « démarches simplifiées ». Dès lors, le préfet a pu considérer que le dossier ainsi déposé n’était pas complet. Par suite, et en l’absence de complétude de la demande, la décision de classement sans suite n’est pas une décision faisant grief susceptible d’un recours en annulation, et les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la décision de classement sans suite doivent être rejetées comme étant irrecevables.
6.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête en toute ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative, en application des dispositions précitées de l’article L.522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er r : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Cergy, le 24 novembre 2025.
La juge des référés,
signé
C. Cordary
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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