Non-lieu à statuer 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7 avr. 2026, n° 2503715 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2503715 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mars 2025, Mme A… B… épouse C…, représentée par Me Tigoki, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a implicitement rejeté sa demande ;
3°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de séjour dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros, à verser à Me Tigoki, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Tigoki renonce à percevoir le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Mme B… épouse C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Par une décision du 13 août 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé à Mme B… épouse C… le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens / (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ». Et selon l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (…) ». Il résulte de l’ensemble de ces dispositions qu’une requête doit être dirigée contre une décision et qu’elle est irrecevable et peut être rejetée sans instruction contradictoire si le demandeur n’a pas joint une copie de cette décision et n’a pas donné suite à la demande de régularisation qui lui a été adressée en ce sens.
4. En dépit de la demande de régularisation qui a été adressée au conseil de la requérante par un courrier du greffe du tribunal administratif de Melun en date du 23 avril 2025 et dont il a accusé réception le 9 septembre 2025, Me Tigoki n’a pas, dans le délai d’un mois qui lui était imparti, régularisé sa requête en produisant la pièce justifiant de la date du dépôt de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour auprès de l’administration. Dans ces conditions, la requérante ne justifie pas de la réalité de la décision implicite de rejet attaquée. Par suite, à défaut de régularisation dans le délai imparti, sa requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste. Il y a dès lors lieu de la rejeter en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire présentée par Mme B… épouse C….
Article 2 : La requête de Mme B… épouse C… est rejetée pour le surplus des conclusions.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… épouse C…, au préfet de Seine-et-Marne et à Me Tigoki.
Fait à Melun, le 7 avril 2026.
La présidente de la 4ème chambre,
N. MULLIE
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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