Annulation 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 21 nov. 2025, n° 2415140 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2415140 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 octobre 2024, Mme B… D’yris A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée 48SI du 15 mai 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité de son permis de conduire en raison d’un solde de points nul ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points illégalement retirés afférents à l’infraction du 31 décembre 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre la décision 48SI et au rejet du surplus des conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Syndique, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ». Aux termes de l’article R. 222-16 du même code : « Pour les affaires visées à l’article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article ».
2. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, les mentions relatives à la décision 48SI contestée ont été supprimées dans le relevé d’information intégral relatif au permis de conduire de l’intéressée. Par suite, les conclusions dirigées contre cette décision, réputée retirée, sont sans objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
2. Il ne résulte ni de la décision 48SI ni des relevés d’information intégraux produits qu’une infraction aurait été commise le 31 décembre 2022 et que des points auraient en conséquence été retirés du permis de conduire de Mme A…. Par suite, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de lui restituer les points illégalement retirés à la suite de l’infraction du 31 décembre 2022, lesquelles sont afférentes à une décision de retrait de points inexistante, sont manifestement irrecevables.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision 48SI du 15 mai 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité du permis de conduire de Mme A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… D’yris A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Montreuil, le 21 novembre 2025.
La magistrate désignée,
N. Syndique
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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