Annulation 23 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, reconduite à la frontière, 23 sept. 2025, n° 2503740 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2503740 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 8 septembre 2025, N° 2508329 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une ordonnance n° 2508329 du 8 septembre 2025, le premier vice-président du tribunal administratif de Lille a transmis au tribunal administratif d’Amiens, en application des articles R. 922-2 et R. 922-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la requête enregistrée le 28 août 2025 présentée par M. B… D….
Par cette requête, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés au greffe du tribunal administratif d’Amiens les 8, 10, 12 et 15 septembre 2025 sous le n° 2503795, M. D…, représenté par Me Fourdan, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 août 2025 par lequel la préfète de l’Aisne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le Maroc comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Aisne, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente faute de délégation de signature régulièrement publiée ;
il est insuffisamment motivé et a été pris à la suite d’une insuffisante prise en considération de sa situation, notamment d’un droit au séjour en qualité de parent d’enfant français, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il a été pris en méconnaissance de son droit d’être entendu tel que protégé par l’article
41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration dans la mesure où il n’a pas été assisté par un interprète en langue arabe dans le cadre de la garde-à-vue dont il a fait l’objet, ce qui ne lui a pas permis d’être entendu sur son droit au séjour dans une langue qu’il comprend ;
la préfète de l’Aisne n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation, notamment s’agissant d’un droit au séjour en qualité de parent d’enfant français, avant de prendre la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que la préfète de l’Aisne a considéré qu’il constitue une menace pour l’ordre public ;
cette décision méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant dès lors qu’il réside en France depuis quatre ans, qu’il vit une relation amoureuse depuis quatre mois avec une ressortissante française enceinte de lui et avec laquelle il vit depuis deux mois à la date de la décision attaquée et qu’il travaille depuis son entrée sur le territoire français ;
la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire est illégale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet ;
la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet ;
la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée au regard des critères fixés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet ;
la préfète de l’Aisne a commis une erreur d’appréciation en fixant la durée de l’interdiction de retour à trois ans ;
cette décision méconnaît par ailleurs les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2025, la préfète de l’Aisne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaire enregistrés les 3, 10, 12 et 15 septembre 2025 sous le n° 2503740, M. B… D…, représenté par Me Fourdan, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 septembre 2025 par lequel la préfète de l’Aisne l’a assigné à résidence au dispositif de préparation au retour (DPAR) situé au n° 1 rue des Minimes à Laon (02000) pour une durée de quarante-cinq jours et a fixé les modalités d’exécution de cette mesure ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente faute de délégation de signature régulièrement publiée ;
il est insuffisamment motivé en fait et en droit, notamment au regard du lieu de son domicile à Saint-Quentin ;
la procédure n’a pas été respectée ;
la préfète de l’Aisne n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation, s’agissant en particulier du lieu de sa résidence effective à Saint-Quentin ;
des erreurs de fait, de droit et d’appréciation ont été commises par la préfète de l’Aisne ;
la préfète de l’Aisne a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions des articles L. 731-1 et R. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’assignant à Laon et en l’obligeant à se présenter tous les jours au commissariat de cette ville alors que sa résidence effective se situe à Saint-Quentin où par ailleurs il travaille depuis novembre 2023 ;
l’arrêté attaqué méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il a pour effet de le séparer de sa compagne enceinte et des cinq enfants de cette dernière et de poursuivre par ailleurs son activité professionnelle à Saint-Quentin.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Aisne, qui n’a pas produit d’observations.
M. C… A… a été désigné en qualité d’interprète par une décision du 15 septembre 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Wavelet pour statuer sur les requêtes relevant des procédures mentionnées aux articles L. 352-4, L. 352-5, L. 352-6, L. 352-8, L. 352-9, L. 614-1 et suivants, L. 732-8, L. 743-20, L. 754-4, L. 754-5, L. 753-7 et suivants, L. 572-4, L. 572-5, L. 572-6, L. 752-5, L. 752-6, L. 752-11 et L. 752-7 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Wavelet, magistrat désigné ;
les observations de Me Fourdan, représentant M. D…, qui conclut aux mêmes fins que les requêtes par les mêmes moyens ;
et les observations de M. D…, assisté de M. A…, interprète.
La clôture de l’instruction a été prononcée après les observations orales des parties, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. B… D…, ressortissant marocain né le 30 août 1994, déclare être entré sur le territoire français en octobre 2021. Par deux arrêtés des 27 août et 2 septembre 2025 dont l’intéressé demande l’annulation, la préfète de l’Aisne, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le Maroc comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans, d’autre part, l’a assigné à résidence au dispositif de préparation au retour (DPAR) situé n° 1 rue des Minimes à Laon (02000) pour une durée de quarante-cinq jours et a fixé les modalités d’exécution de cette mesure.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence (…) / L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
M. D… a sollicité l’aide juridictionnelle dans les instances n° 2503740 et 2503795. Il y a lieu, en application des dispositions précitées, d’admettre M. D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire au titre de chacune des deux instances.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions du 27 août 2025 :
L’arrêté attaqué a été signé par M. Alain Ngouoto, secrétaire général de la préfecture de l’Aisne, lequel disposait pour ce faire d’une délégation de signature de la préfète de l’Aisne en vertu de l’arrêté n° 2024-64 du 25 novembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ».
D’une part, l’arrêté attaqué, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. D…, énonce avec une précision suffisante les circonstances de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, de sorte que l’intéressé, à sa seule lecture, est mis à même d’en connaître les motifs et, le cas échéant, de les contester utilement.
D’autre part, les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, citées au point 5 du présent jugement, sont issues, dans leur rédaction applicable au litige, de l’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 susvisée pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration. Il ressort des travaux parlementaires ayant précédé son adoption que le législateur a notamment entendu codifier le principe selon lequel un étranger devant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il a ainsi entendu imposer au préfet, avant l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français, de vérifier plus largement le droit au séjour de l’étranger au regard des informations en sa possession résultant en particulier de l’audition de l’intéressé, compte tenu notamment de la durée de sa présence sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un droit au séjour, une telle vérification constituant ainsi une garantie pour l’étranger.
Il ressort des termes de l’arrêté attaqué, qui mentionne l’année d’entrée de M. D… sur le territoire français, les conditions de son séjour, ses liens personnels et familiaux, son insertion sociale et professionnelle ainsi que la circonstance que l’intéressé ne peut se prévaloir de circonstances humanitaires exceptionnelles qui lui permettrait d’être admis au séjour et qu’il n’entre dans aucun autre cas d’attribution d’un titre de séjour en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’avant de prendre la décision attaquée, la préfète de l’Aisne a vérifié, compte tenu des informations en sa possession, notamment des éléments recueillis lors de l’audition du requérant par les services de police de Saint-Quentin le 25 août 2025, si M. D… pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour. Par ailleurs, à supposer que le requérant ait entendu soutenir que son droit à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-7, L. 435-1 ou L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’aurait pas été vérifié, en tout état de cause, d’une part, il ne peut justifier être père d’un enfant français à la date de l’arrêté attaqué, d’autre part, les dispositions L. 435-1 et L. 435-4 du code précité concernent une admission exceptionnelle au séjour et non la délivrance d’un titre de séjour de plein droit. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union ». Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : « Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 51 de la Charte : « Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. (…) ».
Il résulte clairement de ces stipulations que l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne s’adresse non pas aux États membres mais uniquement aux institutions, aux organes et aux organismes de l’Union de sorte que l’étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement ne saurait tirer de ces stipulations un droit d’être entendu.
D’autre part, il ressort de l’ensemble des dispositions des livres VI et VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions par lesquelles l’autorité administrative oblige un étranger à quitter le territoire français. Dès lors, l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de l’article L. 211-2 du même code, ne peut être utilement invoqué par le requérant. L’administration n’était donc pas tenue, sur le fondement de ces dispositions, d’inviter le requérant à faire valoir ses observations spécifiquement sur l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. Par suite, il ne peut utilement soutenir qu’il n’a pu être entendu et présenter des observations en méconnaissance de ces dispositions. En tout état de cause, en se bornant à soutenir qu’en l’absence d’assistance par un interprète en lange arable il n’a pu être entendu sur son droit au séjour au cours de la garde à vue dont il fait l’objet, le requérant ne démontre pas ni même n’allègue qu’il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendu préalablement à l’intervention de décisions qui l’affecteraient défavorablement doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni de l’arrêté attaqué ni des autres pièces du dossier que la préfète de l’Aisne n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation avant de prendre la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En quatrième lieu, le requérant ne peut utilement soutenir que la préfète de l’Aisne a commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant qu’il constitue une menace pour l’ordre public dès lors qu’en l’espèce pour prendre la décision attaquée l’autorité administrative ne s’est pas fondée sur un tel motif, relevant des dispositions du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mais sur la circonstance que l’intéressé ne peut justifier des conditions de son entrée régulière en France et qu’il n’est pas titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, en faisant ainsi application des dispositions du 1° du même article.
En cinquième et dernier lieu, M. D… déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français en octobre 2021 à l’âge de 27 ans et ne conteste pas n’avoir jamais sollicité de titre de séjour. S’il se prévaut à la date de la décision attaquée d’une relation amoureuse d’une durée de quatre mois avec une ressortissante française enceinte de lui et avec laquelle il vit depuis deux mois, une telle relation est en tout état de cause très récente, alors par ailleurs qu’à la date de l’arrêté attaqué l’intéressé apparait célibataire sans charge de famille, ainsi qu’il l’a déclaré lors de son audition du 25 août 2025 par les services de police de Saint-Quentin dans le cadre du retrait de plainte de sa compagne. Enfin, nonobstant l’activité de pizzaiolo puis de serveur qu’il exerce à Saint-Quentin depuis avril 2022 en vertu, depuis novembre 2023, d’un contrat à durée indéterminée, il ne justifie pas d’une insertion particulière en France. Dans ces conditions, eu égard à sa situation personnelle et familiale à la date de la décision attaquée, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en prenant la mesure d’éloignement attaquée la préfète de l’Aisne aurait méconnu les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne les décisions portant refus d’octroi de délai de départ volontaire et fixation du pays de destination :
Eu égard à ce qui a été dit aux points 4 à 14, M. D… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre des décisions portant interdiction de retour sur le territoire français et fixation du pays de destination.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (…) ».
Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
D’une part, il ressort des termes de l’arrêté contesté que M. D… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français qui n’est assortie d’aucun délai de départ volontaire. Les circonstances dont le requérant fait état à la date de la décision attaquée, notamment quant à sa situation personnelle et familiale, ne présentent aucun caractère humanitaire et ne font ainsi pas obstacle au prononcé d’une décision d’interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, la préfète de l’Aisne a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, assortir l’arrêté attaqué d’une interdiction de retour sur le territoire français.
D’autre part, si M. D… ne justifie que d’une présence récente en France, ne justifie pas d’une particulière intégration et a été placé en garde à vue le 27 août 2025 pour des faits de violences sur sa compagne avec incapacité totale de travail de deux jours à la suite d’une plainte de celle-ci qu’elle a d’ailleurs retirée deux jours plus tôt, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait fait l’objet de signalements ou de condamnations antérieurs ni, eu égard aux documents produits, que sa présence constituerait une menace pour l’ordre public compte tenu du caractère isolé des faits qui auraient été commis et des circonstances dans lesquels ils se sont produits. Par suite, dans les circonstances particulières de l’espèce, le requérant, qui n’a par ailleurs jamais fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, est fondé à soutenir que la préfète de l’Aisne a commis une erreur d’appréciation en fixant à trois ans la durée d’interdiction de retour sur le territoire français.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens invoqués à l’encontre de cette décision, que M. D… est seulement fondé à demander l’annulation de décision du 27 août 2025 portant interdiction de retour sur le territoire français en tant qu’elle prévoit une durée d’interdiction de trois ans.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
Il ressort de l’arrêté attaqué du 2 septembre 2025 que pour fixer à Laon le lieu d’assignation à résidence de M. D…, qui avait pourtant indiqué aux services de police de Saint-Quentin, lors de son audition le 27 août 2025, résider chez un ami au n° 10 rue Jean Cocteau au sein de cette commune et y exercer par ailleurs son activité professionnelle, que la préfète de l’Aisne s’est bornée à indiquer qu’il ressort des pièces du dossier que « l’intéressé peut bénéficier d’une adresse stable au DPAR – 1 rue des Minimes – 02000 Laon ». Ce faisant, en assignant M. D… à résidence à Laon en ne tenant pas compte, le cas échéant pour indiquer qu’il ne pouvait être retenu, du lieu de résidence de l’intéressé tel que celui-ci l’a déclaré et dont elle avait nécessairement connaissance, la préfète de l’Aisne, qui n’a au demeurant pas produit d’observation dans l’instance n° 2503740, n’a pas suffisamment motivé sa décision sur ce point.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête enregistrée sous le n° 2503740, que M. D… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 2 septembre 2025 de la préfète de l’Aisne portant assignation à résidence.
Le présent jugement, qui n’annule pas l’obligation de quitter le territoire français contestée, n’appelle aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte présentées dans le cadre de l’instance n° 2503795.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante pour l’essentiel dans le cadre de l’instance n° 2503795, la somme que M. D… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
En revanche dans l’instance n° 2503740, M. D… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que Me Fourdan renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Fourdan d’une somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. D… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée directement
D E C I D E :
Article 1er : M. D… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire au titre de chacune des instances n°s 2503740 et 2503795.
Article 2 : La décision d’interdiction de retour sur le territoire français du 27 août 2025 en tant qu’elle fixe une durée d’interdiction de trois ans ainsi que l’arrêté du 2 septembre 2025 portant assignation à résidence pris par la préfète de l’Aisne sont annulés.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. D… à l’aide juridictionnelle, et sous réserve que Me Fourdan renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Fourdan une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. D… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée directement.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D…, à la préfète de l’Aisne et à Me Fourdan.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire d’Amiens.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
F. Wavelet
La greffière,
Signé
V. Martinval
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies d’exécution de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Vie privée ·
- Liberté ·
- Délai ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Mesures d'urgence ·
- Liste ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Délivrance ·
- Aide juridictionnelle ·
- Document ·
- Liberté ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Droit de préemption ·
- Urgence ·
- Urbanisme ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Commissaire de justice ·
- Copropriété ·
- Vices
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Trésorerie ·
- Mise en demeure ·
- Terme ·
- Amende ·
- Collectivités territoriales ·
- Administration
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Aide juridique ·
- Délivrance ·
- Aide juridictionnelle ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction ·
- Argent ·
- Centre pénitentiaire ·
- Recours contentieux ·
- Garde des sceaux ·
- Personne publique ·
- Annulation ·
- Actes administratifs
- Centre pénitentiaire ·
- L'etat ·
- Transfert ·
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Intérêt ·
- Effet personnel ·
- Préjudice ·
- Télévision ·
- Associé
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Prolongation ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Urgence ·
- Attestation ·
- Délai ·
- Renouvellement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Agglomération ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Gens du voyage ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Expulsion ·
- Service public ·
- Force publique
- Police ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Renouvellement ·
- Séjour des étrangers ·
- Avis ·
- Droit d'asile ·
- Asile
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Erreur ·
- Pays ·
- Classes ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Parents ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.