Rejet 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8 oct. 2025, n° 2515685 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2515685 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Jouvin, avocat, demande à la juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un rendez-vous en vue du dépôt d’une demande de titre de séjour en qualité de membre de famille d’une personne bénéficiaire de la protection internationale, dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente de l’instruction de sa demande, un récépissé ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que depuis sa majorité, en mai 2025, il est confronté à l’impossibilité persistante de déposer sur la plateforme de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF) sa demande de titre de séjour, et qu’aucune solution alternative ne lui est proposée ; il est maintenu dans une situation précaire et irrégulière ;
- la mesure sollicitée est utile afin de lui permettre d’obtenir le titre de séjour auquel il a droit en qualité d’enfant d’une personne bénéficiaire de la protection internationale ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête de M. A… a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gabez, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant russe, né le 29 mai 2007, est arrivé en France en 2014 avec sa famille. Son père ayant obtenu le statut de réfugié, il a bénéficié d’un document de circulation pour étranger mineur. À sa majorité, le requérant a présenté une demande de titre de séjour en qualité de membre de famille d’une personne bénéficiaire de la protection internationale, au moyen du téléservice « ANEF ». N’étant pas parvenu à finaliser sa demande, M. A… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un rendez-vous en vue du dépôt d’une demande de titre de séjour et de lui délivrer, dans l’attente de l’instruction de sa demande, un récépissé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous.
Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
Il résulte de l’instruction que M. A… justifie avoir tenté de déposer une demande de carte de résident en qualité de membre de famille de bénéficiaire de la protection internationale, au moyen du téléservice de l’ANEF, et ne pas y être parvenu en raison d’un dysfonctionnement informatique, le message « Une erreur empêche l’enregistrement des informations saisies. Veuillez vérifier votre saisie et réessayez ultérieurement » s’affichant systématiquement. Il résulte également de l’instruction que M. A… a contacté les services de la préfecture afin que sa situation soit débloquée, sans qu’une réponse utile ne lui ait été apportée. Dans ces conditions, et dès lors que l’absence d’examen du droit au séjour de M. A… fait obstacle à ce qu’il puisse séjourner régulièrement en France, le prononcé de la mesure sollicitée par l’intéressé, qui ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse, satisfait aux conditions d’utilité et d’urgence exigées par l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer M. A… à un rendez-vous en préfecture afin qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer à cette occasion, si son dossier est complet, un récépissé, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 800 euros à verser à M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer M. A… à un rendez-vous en préfecture afin qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer à cette occasion un récépissé de demande de titre de séjour, sous réserve de la complétude du dossier lors de cette convocation.
Article 2 : L’État versera à M. A… la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 8 octobre 2025.
La juge des référés,
signé
C. Gabez
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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