Annulation 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 27 mai 2025, n° 2303802 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2303802 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et des mémoires enregistrés les 8 mai 2023, 12 avril 2024, 13 mai 2024, 28 mai 2024 et 19 juin 2024 sous le n° 2303802, M. J G, Mme K G et la SCI La Rive de Juni, représentés par Me Gaucher, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la délibération du 13 décembre 2022 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d’agglomération Loire Forez Agglomération a approuvé son plan local d’urbanisme intercommunal, ainsi que les décisions des 6 et 17 mars 2023 portant rejet de leurs recours gracieux ;
2°) d’annuler la délibération du 12 décembre 2023 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d’agglomération Loire Forez Agglomération a approuvé la modification n° 1 de son plan local d’urbanisme intercommunal ;
3°) de supprimer, en application de l’article L. 741-2 du code de justice administrative, les mentions injurieuses, outrageantes ou diffamatoires contenues dans le mémoire en défense enregistré le 9 février 2024 ;
4°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Loire Forez Agglomération le versement de la somme de 2 000 euros chacun au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— il convient de supprimer un passage diffamatoire du mémoire enregistré le 9 février 2024 ;
— leur requête est recevable.
S’agissant de la délibération du 13 décembre 2022 :
— le président n’a pas été régulièrement habilité à représenter la communauté d’agglomération Loire Forez Agglomération en justice par une délibération exécutoire et dûment publiée, de sorte que ses écritures doivent être écartées des débats ;
— la maîtrise d’œuvre du plan local d’urbanisme a été confiée à l’agence Epures en méconnaissance de la procédure prévue par le code des marchés publics ;
— les modalités de la concertation fixées par la délibération du 15 décembre 2015, bien que formellement exécutées, l’ont été dans des conditions les privant de tout effet utile ;
— le dossier d’enquête publique était incomplet, faute de contenir l’intégralité des observations formulées par le public durant la phase de concertation ;
— l’entier dossier d’enquête publique aurait dû être mis à la disposition du public sur support papier dans chacune des communes concernées et, pour les plus importantes d’entre elles, en plusieurs lieux du territoire communal ;
— la commission d’enquête n’a pas analysé les propositions faites durant l’enquête, ni suffisamment motivé son avis ;
— le président de la communauté d’agglomération a soumis, après la clôture de l’enquête publique, une contribution sollicitant de nombreuses modifications du projet, lesquelles ont été intégrées au plan local d’urbanisme alors même qu’elles ne pouvaient être considérées comme découlant de cette enquête ;
— le rapport de présentation est entaché d’insuffisance, dès lors qu’il n’analyse pas correctement la capacité de densification et de mutation de l’ensemble des espaces bâtis, ni ne justifie de la délimitation des zones prévues par l’article L. 151-9 du code de l’urbanisme ;
— l’évaluation des incidences environnementales sur la zone Natura 2000 de l’ouverture à l’urbanisation des parcelles A 1558, A 1561, A 1664 et A 1665, dans la commune de Chambles, est insuffisante ;
— la méthode employée pour déterminer le potentiel de développement dans le tissu urbain va à l’encontre des objectifs du projet d’aménagement et de développement durables visant à densifier le tissu aggloméré, à lutter contre l’étalement urbain, à faciliter les parcours résidentiels et à améliorer le cadre de vie des citoyens, contredit le règlement du plan local d’urbanisme et entraîne une rupture d’égalité entre les habitants ;
— les parcelles cadastrées A 1 558, A 1561, A 1664 et A 1665, situées à Chambles, sont classées dans une zone qui ne figure pas dans le règlement écrit, ni dans le document graphique ;
— le classement en zone U2 et Up2 des parcelles C 717 et C 1006 est entaché d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation ;
— les classements en zones AU et AUr de plusieurs parcelles situées dans les communes de Chambles, Périgneux et Saint-Cyprien sont entachés d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation ;
— les classements en zones A et N de plusieurs parcelles et hameaux situés dans les communes de Chambles, Champdieu, Montbrison, Périgneux, Saint-Cyprien, Saint-Just-Saint-Rambert, Saint-Romain-le-Puy et Veauchette sont entachés d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation ;
— les parcelles A 1409, A 1558, A 1561, A 1664 et A 1665, situées à Chambles, auraient dû être protégées comme « espaces boisés classés » ;
— le classement en zone AU des parcelles A 1558, A 1561, A 1664 et A 1665, situées à Chambles, méconnaît le principe de construction en continuité de l’existant posé par la loi montagne ;
— les classements en zone AU de plusieurs parcelles situées sur le territoire des communes de Chambles et de Périgneux méconnaissent l’article L. 122-10 du code de l’urbanisme applicable aux zones de montagne ;
— les classements en zone AU de plusieurs parcelles, implantées à Chambles et à Saint-Cyprien, sont entachés d’un détournement de pouvoir.
S’agissant de la délibération du 12 décembre 2023 :
— la modification du règlement pour permettre, dans les zones A et N, la construction d’une extension ou d’une annexe à un bâtiment d’habitant existant, même lorsque celui-ci est implanté dans une autre zone, méconnaît les articles L. 151-12, R. 151-23, R. 151-25 du code de l’urbanisme ;
— cette nouvelle règle contrevient à la jurisprudence constante en la matière ;
— elle aurait dû faire l’objet d’un avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, conformément à l’article L. 151-12 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires en défense enregistrés les 9 février 2024, 13 mai 2024, 31 mai 2024 et 4 mars 2025, la communauté d’agglomération Loire Forez Agglomération, représentée par Me Thiry, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 4 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable, faute pour les requérants de justifier d’un intérêt leur donnant qualité pour agir en produisant un acte de propriété ;
— les conclusions dirigées contre la délibération du 12 décembre 2023 sont tardives en application de l’article R. 421-1 du code de justice administrative ;
— à titre subsidiaire, aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Un mémoire a été enregistré le 25 juin 2024 pour la communauté d’agglomération Loire Forez Agglomération et n’a pas été communiqué.
Par courrier du 14 février 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et de la date à partir de laquelle l’instruction était susceptible d’être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1 et le dernier alinéa de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
Un mémoire a été enregistré le 14 mars 2025 pour M. G et autres et n’a pas été communiqué.
La clôture immédiate de l’instruction est intervenue le 17 mars 2025 par une ordonnance du même jour.
Des pièces ont été produites les 24, 28 et 31 mars 2025 par la communauté d’agglomération Loire Forez Agglomération à la demande du tribunal et communiquées en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
Un mémoire a été enregistré le 2 mai 2025 pour M. G et autres et n’a pas été communiqué.
II. Par une requête et des mémoires enregistrés les 8 mai 2023, 12 avril 2024, 13 mai 2024, 28 mai 2024 et 19 juin 2024 sous le n° 2303804, la SCI L’Espérance, représentée par Me Gaucher, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la délibération du 13 décembre 2022 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d’agglomération Loire Forez Agglomération a approuvé son plan local d’urbanisme intercommunal, ainsi que la décision du 6 mars 2023 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d’annuler la délibération du 12 décembre 2023 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d’agglomération Loire Forez Agglomération a approuvé la modification n° 1 de son plan local d’urbanisme intercommunal ;
3°) de supprimer, en application de l’article L. 741-2 du code de justice administrative, les mentions injurieuses, outrageantes ou diffamatoires contenues dans le mémoire en défense enregistré le 9 février 2024 ;
4°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Loire Forez Agglomération le versement de la somme de 3 000 euros chacun au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il convient de supprimer un passage diffamatoire du mémoire enregistré le 9 février 2024 ;
— leur requête est recevable.
S’agissant de la délibération du 13 décembre 2022 :
— le président n’a pas été régulièrement habilité à représenter la communauté d’agglomération Loire Forez Agglomération en justice par une délibération exécutoire et dûment publiée, de sorte que ses écritures doivent être écartées des débats ;
— la maîtrise d’œuvre du plan local d’urbanisme a été confiée à l’agence Epures en méconnaissance de la procédure prévue par le code des marchés publics ;
— les modalités de la concertation fixées par la délibération du 15 décembre 2015, bien que formellement exécutées, l’ont été dans des conditions les privant de tout effet utile ;
— le dossier d’enquête publique était incomplet, faute de contenir l’intégralité des observations formulées par le public durant la phase de concertation ;
— l’entier dossier d’enquête publique aurait dû être mis à la disposition du public sur support papier dans chacune des communes concernées et, pour les plus importantes d’entre elles, en plusieurs lieux du territoire communal ;
— la commission d’enquête n’a pas analysé les propositions faites durant l’enquête, ni suffisamment motivé son avis ;
— le président de la communauté d’agglomération a soumis, après la clôture de l’enquête publique, une contribution sollicitant de nombreuses modifications du projet, lesquelles ont été intégrées au plan local d’urbanisme alors même qu’elles ne pouvaient être considérées comme découlant de cette enquête ;
— le rapport de présentation est entaché d’insuffisance, dès lors qu’il n’analyse pas correctement la capacité de densification et de mutation de l’ensemble des espaces bâtis, ni ne justifie de la délimitation des zones prévues par l’article L. 151-9 du code de l’urbanisme ;
— l’évaluation des incidences environnementales sur la zone Natura 2000 de l’ouverture à l’urbanisation des parcelles A 1558, A 1561, A 1664 et A 1665, dans la commune de Chambles, est insuffisante ;
— la méthode employée pour déterminer le potentiel de développement dans le tissu urbain va à l’encontre des objectifs du projet d’aménagement et de développement durables visant à densifier le tissu aggloméré, à lutter contre l’étalement urbain, à faciliter les parcours résidentiels et à améliorer le cadre de vie des citoyens, contredit le règlement du plan local d’urbanisme et entraîne une rupture d’égalité entre les habitants ;
— les parcelles cadastrées A 1 558, A 1561, A 1664 et A 1665, situées à Chambles, sont classées dans une zone qui ne figure pas dans le règlement écrit, ni dans le document graphique ;
— le classement en zone U2 et Up2 des parcelles C 717 et C 1006 est entaché d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation ;
— les classements en zones AU et AUr de plusieurs parcelles situées dans les communes de Chambles, Périgneux et Saint-Cyprien sont entachés d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation ;
— les classements en zones A et N de plusieurs parcelles et hameaux situés dans les communes de Chambles, Champdieu, Montbrison, Périgneux, Saint-Cyprien, Saint-Just-Saint-Rambert, Saint-Romain-le-Puy et Veauchette sont entachés d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation ;
— les parcelles A 1409, A 1558, A 1561, A 1664 et A 1665, situées à Chambles, auraient dû être protégées comme « espaces boisés classés » ;
— le classement en zone AU des parcelles A 1558, A 1561, A 1664 et A 1665, situées à Chambles, méconnaît le principe de construction en continuité de l’existant posé par la loi montagne ;
— les classements en zone AU de plusieurs parcelles situées sur le territoire des communes de Chambles et de Périgneux méconnaissent l’article L. 122-10 du code de l’urbanisme applicable aux zones de montagne ;
— les classements en zone AU de plusieurs parcelles, implantées à Chambles et à Saint-Cyprien, sont entachés d’un détournement de pouvoir.
S’agissant de la délibération du 12 décembre 2023 :
— la modification du règlement pour permettre, dans les zones A et N, la construction d’une extension ou d’une annexe à un bâtiment d’habitant existant, même lorsque celui-ci appartient à une autre zone méconnaît les articles L. 151-12, R. 151-23, R. 151-25 du code de l’urbanisme ;
— cette nouvelle règle contrevient à la jurisprudence constante en la matière ;
— elle aurait dû faire l’objet d’un avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, conformément à l’article L. 151-12 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires en défense enregistrés les 9 février 2024, 13 mai 2024 et 4 mars 2025, la communauté d’agglomération Loire Forez Agglomération, représentée par Me Thiry, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 4 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable, faute pour la société requérante de justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir en produisant un acte de propriété ;
— les conclusions dirigées contre la délibération du 12 décembre 2023 sont tardives en application de l’article R. 421-1 du code de justice administrative ;
— à titre subsidiaire, aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Des mémoires ont été enregistrés le 31 mai et 25 juin 2024 pour la communauté d’agglomération Loire Forez Agglomération et n’a pas été communiqué.
Par courrier du 14 février 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et de la date à partir de laquelle l’instruction était susceptible d’être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1 et le dernier alinéa de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
Un mémoire a été enregistré le 14 mars 2025 pour la SCI L’Espérance et n’a pas été communiqué.
La clôture immédiate de l’instruction est intervenue le 17 mars 2025 par une ordonnance du même jour.
Des pièces ont été produites les 24, 28 et 31 mars 2025 par la communauté d’agglomération Loire Forez Agglomération à la demande du tribunal et communiquées en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
Un mémoire a été enregistré le 2 mai 2025 pour la SCI L’Esperance et autres et n’a pas été communiqué.
III. Par une requête et des mémoires enregistrés les 8 mai 2023, 12 avril 2024, 13 mai 2024, 28 mai 2024 et 19 juin 2024 sous le n° 2303805, la société Forezbois Services et M. I C, représentés par Me Gaucher, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la délibération du 13 décembre 2022 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d’agglomération Loire Forez Agglomération a approuvé son plan local d’urbanisme intercommunal, ainsi que la décision du 6 mars 2023 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d’annuler la délibération du 12 décembre 2023 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d’agglomération Loire Forez Agglomération a approuvé la modification n° 1 de son plan local d’urbanisme intercommunal ;
3°) de supprimer, en application de l’article L. 741-2 du code de justice administrative, les mentions injurieuses, outrageantes ou diffamatoires contenues dans le mémoire en défense enregistré le 9 février 2024 ;
4°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Loire Forez Agglomération le versement de la somme de 2 000 euros chacun au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— il convient de supprimer un passage diffamatoire du mémoire enregistré le 9 février 2024 ;
— leur requête est recevable.
S’agissant de la délibération du 13 décembre 2022 :
— le président n’a pas été régulièrement habilité à représenter la communauté d’agglomération Loire Forez Agglomération en justice par une délibération exécutoire et dûment publiée, de sorte que ses écritures doivent être écartées des débats ;
— la maîtrise d’œuvre du plan local d’urbanisme a été confiée à l’agence Epures en méconnaissance de la procédure prévue par le code des marchés publics ;
— les modalités de la concertation fixées par la délibération du 15 décembre 2015, bien que formellement exécutées, l’ont été dans des conditions les privant de tout effet utile ;
— le dossier d’enquête publique était incomplet, faute de contenir l’intégralité des observations formulées par le public durant la phase de concertation ;
— l’entier dossier d’enquête publique aurait dû être mis à la disposition du public sur support papier dans chacune des communes concernées et, pour les plus importantes d’entre elles, en plusieurs lieux du territoire communal ;
— la commission d’enquête n’a pas analysé les propositions faites durant l’enquête, ni suffisamment motivé son avis ;
— le président de la communauté d’agglomération a soumis, après la clôture de l’enquête publique, une contribution sollicitant de nombreuses modifications du projet, lesquelles ont été intégrées au plan local d’urbanisme alors même qu’elles ne pouvaient être considérées comme découlant de cette enquête ;
— le rapport de présentation est entaché d’insuffisance, dès lors qu’il n’analyse pas correctement la capacité de densification et de mutation de l’ensemble des espaces bâtis, ni ne justifie de la délimitation des zones prévues par l’article L. 151-9 du code de l’urbanisme ;
— l’évaluation des incidences environnementales sur la zone Natura 2000 de l’ouverture à l’urbanisation des parcelles A 1558, A 1561, A 1664 et A 1665, dans la commune de Chambles, est insuffisante ;
— la méthode employée pour déterminer le potentiel de développement dans le tissu urbain va à l’encontre des objectifs du projet d’aménagement et de développement durables visant à densifier le tissu aggloméré, à lutter contre l’étalement urbain, à faciliter les parcours résidentiels et à améliorer le cadre de vie des citoyens, contredit le règlement du plan local d’urbanisme et entraîne une rupture d’égalité entre les habitants ;
— les parcelles cadastrées A 1 558, A 1561, A 1664 et A 1665, situées à Chambles, sont classées dans une zone qui ne figure pas dans le règlement écrit, ni dans le document graphique ;
— le classement en zone U2 et Up2 des parcelles C 717 et C 1006 est entaché d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation ;
— les classements en zones AU et AUr de plusieurs parcelles situées dans les communes de Chambles, Périgneux et Saint-Cyprien sont entachés d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation ;
— les classements en zones A et N de plusieurs parcelles et hameaux situés dans les communes de Chambles, Champdieu, Montbrison, Périgneux, Saint-Cyprien, Saint-Just-Saint-Rambert, Saint-Romain-le-Puy et Veauchette sont entachés d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation ;
— les parcelles A 1409, A 1558, A 1561, A 1664 et A 1665, situées à Chambles, auraient dû être protégées comme « espaces boisés classés » ;
— le classement en zone AU des parcelles A 1558, A 1561, A 1664 et A 1665, situées à Chambles, méconnaît le principe de construction en continuité de l’existant posé par la loi montagne ;
— les classements en zone AU de plusieurs parcelles situées sur le territoire des communes de Chambles et de Périgneux méconnaissent l’article L. 122-10 du code de l’urbanisme applicable aux zones de montagne ;
— les classements en zone AU de plusieurs parcelles, implantées à Chambles et à Saint-Cyprien, sont entachés d’un détournement de pouvoir.
S’agissant de la délibération du 12 décembre 2023 :
— la modification du règlement pour permettre, dans les zones A et N, la construction d’une extension ou d’une annexe à un bâtiment d’habitant existant, même lorsque celui-ci appartient à une autre zone méconnaît les articles L. 151-12, R. 151-23, R. 151-25 du code de l’urbanisme ;
— cette nouvelle règle contrevient à la jurisprudence constante en la matière ;
— elle aurait dû faire l’objet d’un avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, conformément à l’article L. 151-12 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires en défense enregistrés les 9 février 2024, 13 mai 2024 et 4 mars 2025, la communauté d’agglomération Loire Forez Agglomération, représentée par Me Thiry, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 4 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable, faute pour les requérants de justifier d’un intérêt leur donnant qualité pour agir en produisant un acte de propriété ;
— les conclusions dirigées contre la délibération du 12 décembre 2023 sont tardives en application de l’article R. 421-1 du code de justice administrative ;
— à titre subsidiaire, aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par courrier du 26 février 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et de la date à partir de laquelle l’instruction était susceptible d’être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1 et le dernier alinéa de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
Des mémoires ont été enregistrés le 31 mai et 25 juin 2024 pour la communauté d’agglomération Loire Forez Agglomération et n’a pas été communiqué.
Un mémoire a été enregistré le 14 mars 2025 pour la société Forezbois Services et autres et n’a pas été communiqué.
La clôture immédiate de l’instruction est intervenue le 17 mars 2023 par une ordonnance du même jour.
Des pièces ont été produites les 24, 28 et 31 mars 2025 par la communauté d’agglomération Loire Forez Agglomération à la demande du tribunal et communiquées en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
Un mémoire a été enregistré le 2 mai 2025 pour la société Forezbois Services et autres et n’a pas été communiqué.
IV. Par une requête et des mémoires enregistrés les 8 mai 2023, 12 avril 2024, 13 mai 2024, 28 mai 2024 et 19 juin 2024 sous le n° 2303807, M. E B, représenté par Me Gaucher, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la délibération du 13 décembre 2022 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d’agglomération Loire Forez Agglomération a approuvé son plan local d’urbanisme intercommunal, ainsi que la décision du 9 mars 2023 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d’annuler la délibération du 12 décembre 2023 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d’agglomération Loire Forez Agglomération a approuvé la modification n° 1 de son plan local d’urbanisme intercommunal ;
3°) de supprimer, en application de l’article L. 741-2 du code de justice administrative, les mentions injurieuses, outrageantes ou diffamatoires contenues dans le mémoire en défense enregistré le 9 février 2024 ;
4°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Loire Forez Agglomération le versement de la somme de 2 000 euros chacun au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il convient de supprimer un passage diffamatoire du mémoire enregistré le 9 février 2024 ;
— leur requête est recevable.
S’agissant de la délibération du 13 décembre 2022 :
— le président n’a pas été régulièrement habilité à représenter la communauté d’agglomération Loire Forez Agglomération en justice par une délibération exécutoire et dûment publiée, de sorte que ses écritures doivent être écartées des débats ;
— la maîtrise d’œuvre du plan local d’urbanisme a été confiée à l’agence Epures en méconnaissance de la procédure prévue par le code des marchés publics ;
— les modalités de la concertation fixées par la délibération du 15 décembre 2015, bien que formellement exécutées, l’ont été dans des conditions les privant de tout effet utile ;
— le dossier d’enquête publique était incomplet, faute de contenir l’intégralité des observations formulées par le public durant la phase de concertation ;
— l’entier dossier d’enquête publique aurait dû être mis à la disposition du public sur support papier dans chacune des communes concernées et, pour les plus importantes d’entre elles, en plusieurs lieux du territoire communal ;
— la commission d’enquête n’a pas analysé les propositions faites durant l’enquête, ni suffisamment motivé son avis ;
— le président de la communauté d’agglomération a soumis, après la clôture de l’enquête publique, une contribution sollicitant de nombreuses modifications du projet, lesquelles ont été intégrées au plan local d’urbanisme alors même qu’elles ne pouvaient être considérées comme découlant de cette enquête ;
— le rapport de présentation est entaché d’insuffisance, dès lors qu’il n’analyse pas correctement la capacité de densification et de mutation de l’ensemble des espaces bâtis, ni ne justifie de la délimitation des zones prévues par l’article L. 151-9 du code de l’urbanisme ;
— l’évaluation des incidences environnementales sur la zone Natura 2000 de l’ouverture à l’urbanisation des parcelles A 1558, A 1561, A 1664 et A 1665, dans la commune de Chambles, est insuffisante ;
— la méthode employée pour déterminer le potentiel de développement dans le tissu urbain va à l’encontre des objectifs du projet d’aménagement et de développement durables visant à densifier le tissu aggloméré, à lutter contre l’étalement urbain, à faciliter les parcours résidentiels et à améliorer le cadre de vie des citoyens, contredit le règlement du plan local d’urbanisme et entraîne une rupture d’égalité entre les habitants ;
— les parcelles cadastrées A 1 558, A 1561, A 1664 et A 1665, situées à Chambles, sont classées dans une zone qui ne figure pas dans le règlement écrit, ni dans le document graphique ;
— le classement en zone U2 et Up2 des parcelles C 717 et C 1006 est entaché d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation ;
— les classements en zones AU et AUr de plusieurs parcelles situées dans les communes de Chambles, Périgneux et Saint-Cyprien sont entachés d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation ;
— les classements en zones A et N de plusieurs parcelles et hameaux situés dans les communes de Chambles, Champdieu, Montbrison, Périgneux, Saint-Cyprien, Saint-Just-Saint-Rambert, Saint-Romain-le-Puy et Veauchette sont entachés d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation ;
— les parcelles A 1409, A 1558, A 1561, A 1664 et A 1665, situées à Chambles, auraient dû être protégées comme « espaces boisés classés » ;
— le classement en zone AU des parcelles A 1558, A 1561, A 1664 et A 1665, situées à Chambles, méconnaît le principe de construction en continuité de l’existant posé par la loi montagne ;
— les classements en zone AU de plusieurs parcelles situées sur le territoire des communes de Chambles et de Périgneux méconnaissent l’article L. 122-10 du code de l’urbanisme applicable aux zones de montagne ;
— les classements en zone AU de plusieurs parcelles, implantées à Chambles et à Saint-Cyprien, sont entachés d’un détournement de pouvoir.
S’agissant de la délibération du 12 décembre 2023 :
— la modification du règlement pour permettre, dans les zones A et N, la construction d’une extension ou d’une annexe à un bâtiment d’habitant existant, même lorsque celui-ci appartient à une autre zone méconnaît les articles L. 151-12, R. 151-23, R. 151-25 du code de l’urbanisme ;
— cette nouvelle règle contrevient à la jurisprudence constante en la matière ;
— elle aurait dû faire l’objet d’un avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, conformément à l’article L. 151-12 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires en défense enregistrés les 9 février 2024, 13 mai 2024 et 4 mars 2025, la communauté d’agglomération Loire Forez Agglomération, représentée par Me Thiry, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 4 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable, faute pour le requérant de justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir en produisant un acte de propriété ;
— les conclusions dirigées contre la délibération du 12 décembre 2023 sont tardives en application de l’article R. 421-1 du code de justice administrative ;
— à titre subsidiaire, aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Des mémoires ont été enregistrés le 31 mai et 25 juin 2024 pour la communauté d’agglomération Loire Forez Agglomération et n’a pas été communiqué.
Par courrier du 26 février 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et de la date à partir de laquelle l’instruction était susceptible d’être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1 et le dernier alinéa de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
Un mémoire a été enregistré le 14 mars 2025 pour M. B et n’a pas été communiqué.
La clôture immédiate de l’instruction est intervenue le 17 mars 2025 par une ordonnance du même jour.
Des pièces ont été produites les 24, 28 et 31 mars 2025 par la communauté d’agglomération Loire Forez Agglomération à la demande du tribunal et communiquées en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
Un mémoire a été enregistré le 2 mai 2025 pour M. B et n’a pas été communiqué.
V. Par une requête et des mémoires enregistrés les 8 mai 2023, 12 avril 2024, 13 mai 2024, 28 mai 2024 et 19 juin 2024 sous le n° 2303809, M. J H, M. A H et Mme D H, représentés par Me Gaucher, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la délibération du 13 décembre 2022 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d’agglomération Loire Forez Agglomération a approuvé son plan local d’urbanisme intercommunal, ainsi que la décision du 9 mars 2023 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d’annuler la délibération du 12 décembre 2023 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d’agglomération Loire Forez Agglomération a approuvé la modification n° 1 de son plan local d’urbanisme intercommunal ;
3°) de supprimer, en application de l’article L. 741-2 du code de justice administrative, les mentions injurieuses, outrageantes ou diffamatoires contenues dans le mémoire en défense enregistré le 9 février 2024 ;
4°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Loire Forez Agglomération le versement de la somme de 2 000 euros chacun au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— il convient de supprimer un passage diffamatoire du mémoire enregistré le 9 février 2024 ;
— leur requête est recevable.
S’agissant de la délibération du 13 décembre 2022 :
— le président n’a pas été régulièrement habilité à représenter la communauté d’agglomération Loire Forez Agglomération en justice par une délibération exécutoire et dûment publiée, de sorte que ses écritures doivent être écartées des débats ;
— la maîtrise d’œuvre du plan local d’urbanisme a été confiée à l’agence Epures en méconnaissance de la procédure prévue par le code des marchés publics ;
— les modalités de la concertation fixées par la délibération du 15 décembre 2015, bien que formellement exécutées, l’ont été dans des conditions les privant de tout effet utile ;
— le dossier d’enquête publique était incomplet, faute de contenir l’intégralité des observations formulées par le public durant la phase de concertation ;
— l’entier dossier d’enquête publique aurait dû être mis à la disposition du public sur support papier dans chacune des communes concernées et, pour les plus importantes d’entre elles, en plusieurs lieux du territoire communal ;
— la commission d’enquête n’a pas analysé les propositions faites durant l’enquête, ni suffisamment motivé son avis ;
— le président de la communauté d’agglomération a soumis, après la clôture de l’enquête publique, une contribution sollicitant de nombreuses modifications du projet, lesquelles ont été intégrées au plan local d’urbanisme alors même qu’elles ne pouvaient être considérées comme découlant de cette enquête ;
— le rapport de présentation est entaché d’insuffisance, dès lors qu’il n’analyse pas correctement la capacité de densification et de mutation de l’ensemble des espaces bâtis, ni ne justifie de la délimitation des zones prévues par l’article L. 151-9 du code de l’urbanisme ;
— l’évaluation des incidences environnementales sur la zone Natura 2000 de l’ouverture à l’urbanisation des parcelles A 1558, A 1561, A 1664 et A 1665, dans la commune de Chambles, est insuffisante ;
— la méthode employée pour déterminer le potentiel de développement dans le tissu urbain va à l’encontre des objectifs du projet d’aménagement et de développement durables visant à densifier le tissu aggloméré, à lutter contre l’étalement urbain, à faciliter les parcours résidentiels et à améliorer le cadre de vie des citoyens, contredit le règlement du plan local d’urbanisme et entraîne une rupture d’égalité entre les habitants ;
— les parcelles cadastrées A 1 558, A 1561, A 1664 et A 1665, situées à Chambles, sont classées dans une zone qui ne figure pas dans le règlement écrit, ni dans le document graphique ;
— le classement en zone U2 et Up2 des parcelles C 717 et C 1006 est entaché d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation ;
— les classements en zones AU et AUr de plusieurs parcelles situées dans les communes de Chambles, Périgneux et Saint-Cyprien sont entachés d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation ;
— les classements en zones A et N de plusieurs parcelles et hameaux situés dans les communes de Chambles, Champdieu, Montbrison, Périgneux, Saint-Cyprien, Saint-Just-Saint-Rambert, Saint-Romain-le-Puy et Veauchette sont entachés d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation ;
— les parcelles A 1409, A 1558, A 1561, A 1664 et A 1665, situées à Chambles, auraient dû être protégées comme « espaces boisés classés » ;
— le classement en zone AU des parcelles A 1558, A 1561, A 1664 et A 1665, situées à Chambles, méconnaît le principe de construction en continuité de l’existant posé par la loi montagne ;
— les classements en zone AU de plusieurs parcelles situées sur le territoire des communes de Chambles et de Périgneux méconnaissent l’article L. 122-10 du code de l’urbanisme applicable aux zones de montagne ;
— les classements en zone AU de plusieurs parcelles, implantées à Chambles et à Saint-Cyprien, sont entachés d’un détournement de pouvoir.
S’agissant de la délibération du 12 décembre 2023 :
— la modification du règlement pour permettre, dans les zones A et N, la construction d’une extension ou d’une annexe à un bâtiment d’habitant existant, même lorsque celui-ci appartient à une autre zone méconnaît les articles L. 151-12, R. 151-23, R. 151-25 du code de l’urbanisme ;
— cette nouvelle règle contrevient à la jurisprudence constante en la matière ;
— elle aurait dû faire l’objet d’un avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, conformément à l’article L. 151-12 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires en défense enregistrés les 9 février 2024, 13 mai 2024, 31 mai 2024 et 4 mars 2025, la communauté d’agglomération Loire Forez Agglomération, représentée par Me Thiry, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 4 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable, faute pour les requérants de justifier d’un intérêt leur donnant qualité pour agir en produisant un acte de propriété ;
— les conclusions dirigées contre la délibération du 12 décembre 2023 sont tardives en application de l’article R. 421-1 du code de justice administrative ;
— à titre subsidiaire, aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Un mémoire a été enregistré le 25 juin 2024 pour la communauté d’agglomération Loire Forez Agglomération et n’a pas été communiqué.
Par courrier du 14 février 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et de la date à partir de laquelle l’instruction était susceptible d’être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1 et le dernier alinéa de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
Un mémoire a été enregistré le 14 mars 2025 pour M. H et autres et n’a pas été communiqué.
La clôture immédiate de l’instruction est intervenue le 17 mars 2025 par une ordonnance du même jour.
Des pièces ont été produites les 24, 28 et 31 mars 2025 par la communauté d’agglomération Loire Forez Agglomération à la demande du tribunal et communiquées en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
Un mémoire a été enregistré le 2 mai 2025 pour M. H et autres et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 ;
— l’ordonnance n° 2021-1310 du 7 octobre 2021 ;
— le décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 ;
— le décret n° 2021-1311 du 7 octobre 2021 ;
— l’arrêté du 20 février 1974 portant délimitation de zones de montagne ;
— l’arrêté du 6 septembre 1985 délimitant la zone de montagne en France métropolitaine ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Viotti, première conseillère,
— les conclusions de M. Gilbertas, rapporteur public,
— les observations de Me Gaucher, représentant les requérants et celles de Me Thiry, représentant la communauté d’agglomération Loire Forez Agglomération.
Des notes en délibéré ont été enregistrées, le 7 mai 2025 pour les requérants et le 14 mai 2025 pour la communauté d’agglomération Loire Forez Agglomération dans chacune des cinq instances nos 2303802, 2303804, 2303805, 2303807 et 2303809.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes nos 2303802, 2303804, 2303805, 2303807 et 2303809 concernent le même plan local d’urbanisme et présentent à juger des questions identiques. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. Le 15 décembre 2015, la communauté d’agglomération Loire Forez a, d’une part, prescrit l’élaboration de son plan local d’urbanisme intercommunal tenant lieu de programme local de l’habitat, d’autre part, défini les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation. Le 1er janvier 2017, cette collectivité a fusionné avec les communautés de communes du Pays d’Astrée, des Montagnes du Haut-Forez et du Pays de Saint-Bonnet-le-Château pour former la communauté d’agglomération Loire-Forez, laquelle a décidé, par délibération du 21 mars 2017, de poursuivre l’élaboration du plan local d’urbanisme à l’échelle des quarante-cinq communes qui composait la communauté d’agglomération Loire Forez, en lui retirant sa portée de programme local de l’habitat. Par délibération du 19 juin 2018, le conseil communautaire a décidé, sur le fondement de l’article 12 du décret du 28 décembre 2015 susvisé, que seraient applicables au document d’urbanisme en cours d’élaboration les articles R. 151-1 à R. 151-55 du code de l’urbanisme dans leur rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2016. Le projet de plan local d’urbanisme intercommunal a ensuite été arrêté le 23 novembre 2021. Après une enquête publique qui s’est déroulée du 3 janvier 2022 au 10 février 2022, l’assemblée délibérante de Loire Forez Agglomération a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal par délibération du 13 décembre 2022. M. G et autres ont formé des recours gracieux contre ce plan, que le président de la communauté d’agglomération de Loire Forez a rejeté par plusieurs décisions prises les 6, 9 et 17 mars 2023. Puis, par une délibération du 12 décembre 2023, la communauté d’agglomération Loire Forez Agglomération a approuvé la modification n° 1 de ce plan local d’urbanisme. Dans le dernier état de leurs écritures, les requérants demandent au tribunal d’annuler le plan local d’urbanisme intercommunal, sa modification n° 1 ainsi que les décisions portant rejet de leurs recours gracieux.
Sur la demande tendant à écarter des débats les écritures en défense :
3. Aux termes de l’article L. 5211-10 du code général des collectivités territoriales : « Le président est l’organe exécutif de l’établissement public de coopération intercommunale () Il représente en justice l’établissement public de coopération intercommunale. () ». L’article L. 2122-22 de ce code, rendu applicable au président de l’établissement public de coopération intercommunale par l’article L. 5211-2, prévoit : « Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : / () 16° D’intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal () ». Il résulte de ces dispositions que le conseil communautaire peut légalement donner au président une délégation générale pour ester en justice au nom de l’établissement public de coopération intercommunale pendant la durée de son mandat.
4. Il résulte de l’instruction que, par une délibération du 12 juillet 2022, le conseil communautaire de Loire Forez Agglomération a habilité son président à la défendre en justice dans les actions intentées contre elle. Cette délégation a été transmise au contrôle de légalité le 18 juillet 2022 et régulièrement publiée sur le site internet de la collectivité le même jour, ainsi qu’en atteste le certificat d’affichage produit en défense et dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à demander au tribunal d’écarter des débats les mémoires en défense.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la délibération du 13 décembre 2022 portant approbation du plan local d’urbanisme intercommunal :
En ce qui concerne la recevabilité des conclusions :
5. Dans l’hypothèse où des conclusions communes sont présentées par des requérants différents dans plusieurs requêtes que la juridiction décide de joindre, il suffit que l’un des requérants soit recevable à agir devant la juridiction pour que le juge puisse, au vu d’un moyen soulevé par celui-ci, faire droit à ces conclusions communes.
6. En tant que propriétaire d’un bien situé dans la commune de Saint-Cyprien, laquelle est couverte par le plan local d’urbanisme intercommunal en litige, M. G justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour contester ce document dans l’ensemble de ces dispositions. Par suite, les conclusions communes de l’ensemble des requérants, tendant à l’annulation de document d’urbanisme, doivent en toute hypothèse être examinées au fond, sans qu’il soit besoin pour le tribunal de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées aux autres requérants.
En ce qui concerne le non-respect des règles de la commande publique :
7. L’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative que si cette dernière a été prise pour son application ou s’il en constitue la base légale. Les actes par lesquels une collectivité publique confie à des prestataires la réalisation d’études destinées à l’assister dans l’élaboration de son plan local d’urbanisme ne sont pas des actes pris pour l’application de la délibération portant approbation de ce plan, laquelle ne constitue pas davantage leur base légale. Par suite, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de l’illégalité de la décision par laquelle la communauté d’agglomération Loire Forez Agglomération a confié à la société Epures une mission d’études en méconnaissance des règles applicables à la commande publique à l’appui de leur contestation de la délibération approuvant le plan local d’urbanisme.
En ce qui concerne le respect des modalités de la concertation :
8. L’article L. 103-2 du code de l’urbanisme dispose que l’élaboration du plan local d’urbanisme fait l’objet d’une concertation associant, pendant toute la durée de l’élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées. En vertu de l’article L. 103-3 du même code, l’assemblée délibérante doit, avant que ne soit engagée la concertation, délibérer, d’une part, sur les objectifs poursuivis par la collectivité en projetant d’élaborer ce document d’urbanisme, et, d’autre part, sur les modalités de la concertation. Aux termes de l’article L. 103-4 dudit code : « Les modalités de la concertation permettent, pendant une durée suffisante et selon des moyens adaptés au regard de l’importance et des caractéristiques du projet, au public d’accéder aux informations relatives au projet et aux avis requis par les dispositions législatives ou réglementaires applicables et de formuler des observations et propositions qui sont enregistrées et conservées par l’autorité compétente ».
9. Il résulte de l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme que la légalité d’une délibération approuvant un plan local d’urbanisme ne saurait être contestée au regard des modalités de la procédure de concertation qui l’a précédée dès lors que celles-ci ont respecté les modalités définies par la délibération prescrivant l’élaboration de ce document d’urbanisme. Le vice affectant la procédure de concertation n’est de nature à entacher d’irrégularité la procédure d’élaboration du projet de plan local d’urbanisme que s’il a été susceptible d’exercer une influence sur le sens de la délibération approuvant le projet ou s’il a privé le public d’une garantie.
10. Par une délibération du 15 décembre 2015, l’assemblée délibérante de l’ancienne communauté d’agglomération Loire Forez a prescrit l’élaboration d’un plan local d’urbanisme intercommunal et défini les modalités de la concertation. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la délibération du 26 janvier 2021 tirant le bilan de la concertation et de son annexe, que plusieurs articles ont été publiés sur le site institutionnel de la collectivité, avant la création d’un site internet dédié au plan en 2018, sur lequel ont été mis en ligne, tout au long de la procédure, des articles informatifs, les délibérations prises, la version provisoire du projet d’aménagement et de développement durables, datée de janvier 2019 ainsi que les comptes-rendus des réunions publiques et thématiques. En complément, neuf articles ont été diffusés dans le bulletin « Loire Forez Magazine » entre juin 2016 et septembre 2019, et autant dans les journaux « Le Progrès », « L’Essor » et « Le Pays » entre 2017 et 2018. Plusieurs communes ont également relayé des informations dans leurs bulletins municipaux et deux expositions, organisées de juin à octobre 2018 puis d’octobre à décembre 2020, ont été installées dans les mairies des quarante-cinq communes concernées, au siège de la communauté d’agglomération et dans les médiathèques communautaires, dans le but d’exposer au public les enjeux du document d’urbanisme et les différentes étapes de son élaboration. En outre, une plaquette d’information, conçue en 2018 et actualisée en 2019, a été diffusée dans les quatre-vingt-sept communes membres de Loire Forez Agglomération, ainsi que dans le hall de l’hôtel d’agglomération et dans les médiathèques communautaires. Au cours de l’année 2018, neuf réunions publiques ont été organisées dans les communes de Pralong, Saint-Marcellin-en-Forez, Palogneux, Chalmazel, Montbrison, Verrières-en-Forez, Boisset-lès-Montrond, Sury-le-Comtal et Saint-Just-Saint-Rambert pour présenter et échanger avec le public sur le diagnostic territorial, ses enjeux ainsi que les orientations du projet d’aménagement et de développement durables et leur traduction réglementaire. Ces réunions ont fait l’objet d’une large publicité, avec la diffusion de flyers, de spots radios, d’annonces dans la presse locale, des publications en ligne ou encore des projections sur les écrans numériques des communes. Les comptes-rendus de ces réunions, la plaquette d’information, ainsi que les diaporamas mis en ligne sur le site internet du plan local d’urbanisme, librement accessible tant au juge qu’aux parties, attestent que l’objectif « zéro artificialisation nette (ZAN) en 2050 », issu de la loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, ainsi que ses implications sur le plan local d’urbanisme en matière de réduction de la consommation foncière et de densification des espaces déjà urbanisés, ont été présentés au public. Les grandes orientations du projet d’aménagement et de développement durables ont également été exposées, au nombre desquelles figurent la maîtrise de l’étalement urbain, le renforcement des centres-bourgs et la préservation du patrimoine naturel. Compte tenu de l’objet même de la concertation, menée en amont de l’élaboration du règlement écrit et du zonage, la communauté d’agglomération Loire Forez Agglomération n’était pas tenue, à ce stade, de détailler la méthode qu’elle allait employer pour identifier le potentiel de développement dans le tissu aggloméré, laquelle découle directement des principes exposés au public durant la concertation. Il en va de même pour les règles régissant la construction d’extensions ou d’annexes en zones agricoles ou naturelles pour les maisons d’habitation situées zone urbaine, quand bien même celles-ci auraient ultérieurement fait l’objet d’une évolution plus restrictive dans le projet arrêté, sans que cela ne remette en cause les options essentielles du parti d’aménagement exposées durant la phase de concertation. Par ailleurs, des registres de concertation ont été mis à disposition du public au siège de l’agglomération et dans les quarante-cinq communes concernées, et mis à jour en juin 2017, juin 2018 et mars 2019. Au total, 89 remarques y ont été consignées. Le public avait également la possibilité de formuler ses observations par courrier puis, à partir de 2018, par courriel ainsi que via le site internet dédié au plan local d’urbanisme. Systématiquement rappelées, notamment, dans les articles publiés dans le bulletin « Loire Forez Magazine », ces modalités de participation, dont certaines n’étaient pas prévues par la délibération du 15 décembre 2015, ont permis de recueillir 365 observations transmises par voie postale et 116 observations électroniques, toutes dûment analysées. La seule circonstance que la collectivité ait décidé, ainsi qu’il lui était loisible de le faire, de ne pas donner suite à certaines demandes formulées à titre individuel par des propriétaires pour leurs propres parcelles est sans incidence sur la régularité de la procédure. Bien que la commission d’enquête ait, dans son rapport, regretté « la faible participation du public » et suggéré que la concertation n’avait probablement pas suffisamment atteint les citoyens, ce constat ne peut, à lui seul, traduire un manquement dans la mise en œuvre des modalités de la concertation, d’autant que la commission a également relevé que « la concertation et l’information ont été convenablement organisées ». Enfin, si les requérants prétendent que la méthode ayant servi à identifier le potentiel urbanisable est contraire aux objectifs du projet d’aménagement et de développement durables et contredit le règlement du projet d’aménagement et de développement durables, un tel argument ne peut utilement venir au soutien du moyen tendant à remettre en cause la régularité de la procédure de concertation. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il n’est pas démontré que la concertation, qui a eu lieu dans les formes prévues, aurait été privée de tout effet utile.
En ce qui concerne la procédure d’enquête publique :
11. Aux termes de l’article L. 123-1 du code de l’environnement : « L’enquête publique a pour objet d’assurer l’information et la participation du public ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers lors de l’élaboration des décisions susceptibles d’affecter l’environnement mentionnées à l’article L. 123-2 () ».
12. La méconnaissance des dispositions relatives à la publicité et au déroulé de l’enquête publique n’est de nature à vicier la procédure et donc à entraîner l’illégalité de la décision prise à l’issue de l’enquête publique que si elle n’a pas permis une bonne information de l’ensemble des personnes intéressées par l’opération ou si elle a été de nature à exercer une influence sur les résultats de l’enquête et, par suite, sur la décision de l’autorité administrative.
13. En premier lieu, aux termes de l’article L. 153-19 du code de l’urbanisme : « Le projet de plan local d’urbanisme arrêté est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement par le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou le maire ». Aux termes de l’article R. 123-8 du code de l’environnement : " Le dossier soumis à l’enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet, plan ou programme. / Le dossier comprend au moins : / 1° Lorsque le projet fait l’objet d’une évaluation environnementale : / a) L’étude d’impact et son résumé non technique, ou l’étude d’impact actualisée dans les conditions prévues par le III de l’article L. 122-1-1, ou le rapport sur les incidences environnementales et son résumé non technique ; () c) L’avis de l’autorité environnementale mentionné au III de l’article L. 122-1, le cas échéant, au III de l’article L. 122-1-1, à l’article L. 122-7 du présent code ou à l’article L. 104-6 du code de l’urbanisme, ainsi que la réponse écrite du maître d’ouvrage à l’avis de l’autorité environnementale ; () 3° La mention des textes qui régissent l’enquête publique en cause et l’indication de la façon dont cette enquête s’insère dans la procédure administrative relative au projet, plan ou programme considéré, ainsi que la ou les décisions pouvant être adoptées au terme de l’enquête et les autorités compétentes pour prendre la décision d’autorisation ou d’approbation ; / 4° Lorsqu’ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire préalablement à l’ouverture de l’enquête, les avis émis sur le projet plan, ou programme ; / 5° Le bilan de la procédure de débat public organisée dans les conditions définies aux articles L. 121-8 à L. 121-15, de la concertation préalable définie à l’article L. 121-16 ou de toute autre procédure prévue par les textes en vigueur permettant au public de participer effectivement au processus de décision. Il comprend également l’acte prévu à l’article L. 121-13 ainsi que, le cas échéant, le rapport final prévu à l’article L. 121-16-2. Lorsque aucun débat public ou lorsque aucune concertation préalable n’a eu lieu, le dossier le mentionne ; () ".
14. Aucune disposition législative ou réglementaire, non plus qu’aucun principe n’imposait à la communauté d’agglomération Loire Forez Agglomération de joindre au dossier d’enquête publique les observations formulées par le public durant la phase de concertation. Par suite, un tel moyen manque en droit.
15. En deuxième lieu, l’article L. 123-12 du code de l’environnement dispose : « Le dossier d’enquête publique est mis en ligne pendant toute la durée de l’enquête. Il reste consultable, pendant cette même durée, sur support papier en un ou plusieurs lieux déterminés dès l’ouverture de l’enquête publique. Un accès gratuit au dossier est également garanti par un ou plusieurs postes informatiques dans un lieu ouvert au public ». Aux termes de l’article R. 123-9 du même code : " I.-L’autorité compétente pour ouvrir et organiser l’enquête précise par arrêté les informations mentionnées à l’article L. 123-10, quinze jours au moins avant l’ouverture de l’enquête et après concertation avec le commissaire enquêteur ou le président de la commission d’enquête. Cet arrêté précise notamment : / 1° Concernant l’objet de l’enquête, les caractéristiques principales du projet, plan ou programme ainsi que l’identité de la ou des personnes responsables du projet, plan ou programme ou de l’autorité auprès de laquelle des informations peuvent être demandées ; / 2° En cas de pluralité de lieux d’enquête, le siège de l’enquête, où toute correspondance postale relative à l’enquête peut être adressée au commissaire enquêteur ou au président de la commission d’enquête ; / 3° L’adresse électronique à laquelle le public peut transmettre ses observations et propositions pendant la durée de l’enquête, ainsi que, le cas échéant, l’adresse du site internet comportant le registre dématérialisé sécurisé mentionné à l’article L. 123-10 ; / 4° Les lieux, jours et heures où le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête, représentée par un ou plusieurs de ses membres, se tiendra à la disposition du public pour recevoir ses observations ; / 5° Le cas échéant, la date et le lieu des réunions d’information et d’échange envisagées ; / 6° La durée, le ou les lieux, ainsi que le ou les sites internet où à l’issue de l’enquête, le public pourra consulter le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête ; / 7° L’information selon laquelle, le cas échéant, le dossier d’enquête publique est transmis à un autre Etat, membre de l’Union européenne ou partie à la convention sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière, signée à Espoo le 25 février 1991, sur le territoire duquel le projet est susceptible d’avoir des incidences notables ; / 8° L’arrêté d’ouverture de l’enquête précise, s’il y a lieu, les coordonnées de chaque maître d’ouvrage ou de la personne publique responsable des différents éléments du ou des projets, plans ou programmes soumis à enquête. / II.-Un dossier d’enquête publique est disponible en support papier au minimum au siège de l’enquête publique. / Ce dossier est également disponible depuis le site internet mentionné au II de l’article R. 123-11 ".
16. Il ressort du rapport de la commission d’enquête publique que le dossier complet d’enquête publique était disponible en version numérique sur le site internet « www.registre-numerique.fr/plui-loire-forez », lui-même référencé sur le site institutionnel de la communauté d’agglomération, le site internet dédié au plan et l’ensemble des documents de communication diffusés durant le déroulé de la procédure. Un poste informatique permettait de consulter l’intégralité de la version numérique dans chacune des mairies, y compris au siège de la communauté d’agglomération et une version papier était également disponible au sein des mairies des communes de Bard, Boisset-lès-Montrond, Chalmazel-Jeansagnière, Champdieu, Lézigneux, Saint-Just-Saint-Rambert et Sury-le-Comtal, ainsi qu’à l’hôtel d’agglomération de Loire Forez Agglomération, situé à Montbrison. Un dossier « simplifié » sur support papier, comprenant le projet d’aménagement et de développement durables, les orientations d’aménagement et de programmation, ainsi que les règlements écrit et graphique de la commune concernée, accompagnés des avis des personnes publiques associées et des communes, était mis à disposition dans l’ensemble des mairies aux jours et horaires d’ouverture habituels. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, les dispositions précitées n’imposaient pas que l’intégralité du dossier d’enquête publique soit mise à la disposition du public sur support papier dans d’autres lieux que celui du siège de l’enquête publique, tel que fixé par l’arrêté d’ouverture de l’enquête, en l’espèce l’hôtel d’agglomération. Par suite, le moyen tiré du caractère irrégulier de l’enquête publique manque en droit.
17. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 123-19 du code de l’environnement : « Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l’enquête et examine les observations recueillies. / Le rapport comporte le rappel de l’objet du projet, plan ou programme, la liste de l’ensemble des pièces figurant dans le dossier d’enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions produites durant l’enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public. / Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête consigne, dans une présentation séparée, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet ».
18. Si ces dispositions n’imposent pas au commissaire enquêteur de répondre à chacune des observations présentées lors de l’enquête publique, elles l’obligent à indiquer au moins sommairement, en donnant son avis personnel, les raisons qui déterminent le sens de cet avis.
19. Après avoir rappelé le cadre juridique et les caractéristiques essentielles du projet de plan puis retracé le déroulement de l’enquête, la commission d’enquête a, dans son rapport du 28 avril 2022, décomposé l’ensemble des contributions du public et des avis des personnes publiques en autant d’observations que de sujets abordés, portant le nombre total d’observations examinées à 3 364, dont 1 721 issues du public et 1 643 des personnes publiques associées. Ces 3 364 observations ont été analysées puis regroupées par grandes thématiques, parmi lesquelles « l’organisation du territoire », qui a concentré plus de la moitié des contributions recueillies, dont la très grande majorité a porté sur le maintien ou l’octroi de la constructibilité de certaines parcelles ou parties de parcelles. Ce thème aborde notamment les enjeux relatifs à la densification et au renouvellement urbain, au classement et à l’extension des hameaux, au classement des espaces situés en périphérie des espaces agricoles et naturels ou encore à l’urbanisation des dents creuses. La commission d’enquête relève, en particulier, que de très nombreux contributeurs ont exprimé leur incompréhension face au reclassement de leurs parcelles en zone agricole ou naturelle, classement qu’ils estiment inéquitable. En prenant acte de la méthodologie suivie par la communauté d’agglomération Loire Forez pour définir la constructibilité des parcelles situées aux franges des zones agricoles et naturelles, ainsi que des parcelles enclavées, la commission d’enquête doit être regardée comme ayant estimé que la réponse apportée par le porteur de projet sur ce point permettait de répondre de manière satisfaisante aux interrogations du public et n’appelait pas de remarque supplémentaire. Ainsi, l’analyse des propositions produites durant l’enquête, contenue dans le rapport, n’apparaît pas insuffisante, d’autant qu’ainsi qu’il a été dit précédemment, la commission d’enquête n’était pas tenue de répondre de façon individuelle à chacune des contributions. Enfin, la commission d’enquête a, dans ses conclusions du même jour, examiné le parti d’urbanisme retenu, pris position sur les thématiques saillantes du projet, telles que mises en avant durant l’enquête publique, et détaillé les raisons l’amenant, au regard du déroulement de l’enquête et des caractéristiques du projet, à émettre un avis favorable assorti de huit réserves et de vingt-quatre recommandations. Dans ces conditions, contrairement à ce qui est soutenu, les conclusions de la commission d’enquête sont suffisamment motivées et satisfont aux exigences des dispositions précitées de l’article R. 123-19 du code de l’environnement.
En ce qui concerne les modifications du plan local d’urbanisme intervenues postérieurement à l’enquête publique :
20. Aux termes de l’article L. 153-43 du code de l’urbanisme : « A l’issue de l’enquête publique, ce projet, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d’enquête, est approuvé par délibération de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale () ».
21. Il résulte de ces dispositions que le projet de plan local d’urbanisme ne peut subir de modifications, entre la date de sa soumission à l’enquête publique et celle de son approbation, qu’à la double condition que ces modifications ne remettent pas en cause l’économie générale du projet et qu’elles procèdent de l’enquête. Doivent être regardées comme procédant de l’enquête les modifications destinées à tenir compte des réserves et recommandations du commissaire ou de la commission d’enquête, des observations du public et des avis émis par les autorités, collectivités et instances consultées et joints au dossier de l’enquête.
22. Il ressort des pièces du dossier que, la veille de la clôture de l’enquête publique, le maître d’ouvrage a lui-même soumis une observation à la commission d’enquête, intitulée « Liste des observations et demandes émises par communauté d’agglomération Loire Forez Agglomération dans le cadre de l’enquête publique relative au projet de plan local d’urbanisme ». Les requérants soutiennent que le plan local d’urbanisme approuvé a été modifié conformément à l’ensemble des « demandes » énumérées dans cette contribution, alors même que ces modifications ne résultent pas de l’enquête publique. Toutefois, par leurs seules allégations peu circonstanciées, les requérants ne démontrent pas le plan local d’urbanisme ait été effectivement modifié en fonction de cette « liste », développée sur treize pages. En outre, la seule circonstance que la commission d’enquête ait refusé d’analyser cette contribution au motif qu’elle « ne peut être considérée comme ayant été portée à la connaissance du public, comme l’exigeait le caractère très substantiel de certaines des demandes qu’elle portait » ne saurait suffire, par elle-même, à établir que l’ensemble des modifications listées dans ce document ne se recoupent pas avec les observations du public, les avis émis par les personnes publiques associées ou encore les réserves et recommandations formulées par la commission d’enquête. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 153-43 du code de l’urbanisme ne peut être accueilli.
En ce qui concerne le rapport de présentation :
23. Aux termes de l’article L. 151-4 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : « Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de développement durables, les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement. / Il s’appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, de surfaces et de développement agricoles, de développement forestier, d’aménagement de l’espace, d’environnement, notamment en matière de biodiversité, d’équilibre social de l’habitat, de transports, de commerce, d’équipements et de services. / En zone de montagne, ce diagnostic est établi également au regard des besoins en matière de réhabilitation de l’immobilier de loisir et d’unités touristiques nouvelles. / Il analyse la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant l’approbation du plan ou depuis la dernière révision du document d’urbanisme et la capacité de densification et de mutation de l’ensemble des espaces bâtis, en tenant compte des formes urbaines et architecturales. Il expose les dispositions qui favorisent la densification de ces espaces ainsi que la limitation de la consommation des espaces naturels, agricoles ou forestiers. Il justifie les objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain compris dans le projet d’aménagement et de développement durables au regard des objectifs de consommation de l’espace fixés, le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale et au regard des dynamiques économiques et démographiques. / Il établit un inventaire des capacités de stationnement de véhicules motorisés, de véhicules hybrides et électriques et de vélos des parcs ouverts au public et des possibilités de mutualisation de ces capacités ». L’article R. 151-1 dudit code dispose : " Pour l’application de l’article L. 151-4, le rapport de présentation : / 1° Expose les principales conclusions du diagnostic sur lequel il s’appuie ainsi que, le cas échéant, les analyses des résultats de l’application du plan prévues par les articles L. 153-27 à L. 153-30 et comporte, en annexe, les études et les évaluations dont elles sont issues ; / 2° Analyse les capacités de densification et de mutation des espaces bâtis identifiés par le schéma de cohérence territoriale en vertu du deuxième alinéa de l’article L. 141-3 ainsi que des autres espaces bâtis identifiés par le rapport lui-même en vertu du troisième alinéa de l’article L. 151-4 ; / 3° Analyse l’état initial de l’environnement, expose la manière dont le plan prend en compte le souci de la préservation et de la mise en valeur de l’environnement ainsi que les effets et incidences attendus de sa mise en œuvre sur celui-ci « . Enfin, aux termes de l’article R. 151-2 de ce code : » Le rapport de présentation comporte les justifications de : / 1° La cohérence des orientations d’aménagement et de programmation avec les orientations et objectifs du projet d’aménagement et de développement durables ; / 2° La nécessité des dispositions édictées par le règlement pour la mise en œuvre du projet d’aménagement et de développement durables et des différences qu’elles comportent, notamment selon qu’elles s’appliquent à des constructions existantes ou nouvelles ou selon la dimension des constructions ou selon les destinations et les sous-destinations de constructions dans une même zone ; / 3° La complémentarité de ces dispositions avec les orientations d’aménagement et de programmation mentionnées à l’article L. 151-6 ; / 4° La délimitation des zones prévues par l’article L. 151-9 ; / 5° L’institution des zones urbaines prévues par l’article R. 151-19, des zones urbaines ou zones à urbaniser prévues par le deuxième alinéa de l’article R. 151-20 lorsque leurs conditions d’aménagement ne font pas l’objet de dispositions réglementaires ainsi que celle des servitudes prévues par le 5° de l’article L. 151-41 ; / 6° Toute autre disposition du plan local d’urbanisme pour laquelle une obligation de justification particulière est prévue par le présent titre. / Ces justifications sont regroupées dans le rapport ".
24. En premier lieu, le tome n° 1 du rapport de présentation expose la méthodologie employée par la communauté d’agglomération Loire Forez Agglomération pour évaluer le potentiel de densification et de mutation des espaces bâtis sur le territoire intercommunal. Ainsi que l’expose le rapport, cette analyse repose sur le périmètre des « tissus agglomérés existants » (TAE) défini par le schéma de cohérence territoriale Sud-Loire et a été menée sur le centre-bourg des villages et l’enveloppe urbaine des villes. Certains hameaux ont également été intégrés, selon des critères liés au projet de développement et à la configuration du territoire. Dans un premier temps, le croisement des plans cadastraux et des données cartographiques a permis d’identifier, au sein du « tissu aggloméré existant », les parcelles non bâties pouvant accueillir de nouvelles constructions et celles déjà bâties pouvant « théoriquement » être divisées. Pour ces dernières, une pondération a été appliquée selon la taille et les spécificités des communes, avec une marge de huit mètres autour des bâtiments existants afin d’exclure les terrains sur lesquels de nouvelles constructions ne peuvent être envisagées. L’analyse a ensuite été affinée, en prenant en compte la superficie, la configuration et les contraintes de constructibilités des parcelles. Afin d’évaluer leur potentiel constructible, un ratio de densité a été appliqué aux terrains non bâtis et un coefficient de rétention foncière l’a été aux terrains déjà construits. Enfin, l’évaluation du potentiel de renouvellement urbain, qu’il s’agisse d’opérations de démolition-reconstruction ou d’opérations de réhabilitation de logements vacants, s’est fondée sur trois sources : les études foncières menées par Loire Forez Agglomération et l’établissement public foncier de l’Ouest Rhône-Alpes (EPORA), les secteurs faisant l’objet d’une convention avec EPORA, ainsi que les îlots dégradés présentant un nombre significatif de logements vacants. Cette approche a permis de répondre en priorité aux besoins en logement dans les centres-bourgs et les villes. En cas d’insuffisance des capacités foncières, la densification des hameaux ou une extension mesurée en continuité du tissu bâti sur des espaces agri-naturels a été envisagée. Au total, 79 % des sites identifiés correspondent à des terrains non bâtis situés à 80 % dans les communes considérées comme des « polarités », tandis que la division parcellaire représente 20 % du potentiel dégagé. En se bornant à soutenir que la division parcellaire n’est pas un prérequis à l’édification de nouvelles constructions et que les capacités de densification des zones déjà urbanisées n’ont pas été correctement étudiées, les requérants ne remettent pas sérieusement en cause la pertinence de la méthode employée pour évaluer le potentiel de densification, laquelle repose, en ce qui concerne les parcelles bâties, sur une division expressément qualifiée de « théorique » et qui vise seulement à estimer leur capacité maximale d’accueil. Par suite, il n’est pas établi que l’analyse de la capacité de densification et de mutation de l’ensemble des espaces bâtis présentée dans le rapport de présentation serait insuffisante ou inadéquate.
25. En deuxième lieu, M. G et autres ne sauraient utilement invoquer l’incohérence de cette méthode d’analyse du potentiel de densification et de mutation des espaces bâtis, telle que présentée dans le rapport de présentation, dépourvu de caractère normatif, avec le projet d’aménagement et de développement durables et le règlement, dès lors que le code de l’urbanisme n’impose un tel rapport qu’entre le projet d’aménagement et de développement durables et le règlement. En outre, dans la mesure où la délimitation des zones constructibles et inconstructibles relève exclusivement du règlement, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que cette méthode d’analyse, qui a pour seul objet d’identifier les capacités de développement sur le territoire, sans revêtir un quelconque caractère prescriptif, crée par elle-même une rupture d’égalité entre les citoyens. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de la méthode d’analyse du potentiel de densification et de mutation doit être écarté en toutes ses branches.
26. En troisième lieu, le tome n° 4 du rapport de présentation détaille sur une soixantaine de pages les caractéristiques des zones urbaines, agricoles et naturelles, ainsi que la méthode ayant permis de les délimiter. Selon le rapport, cette approche repose sur le croisement de multiples bases de données permettant de localiser les parcelles pouvant répondre aux critères de ces zones. Contrairement aux affirmations des requérants, qui se bornent à soutenir que le plan local d’urbanisme classe en zones A et N des secteurs déjà urbanisés ou des jardins d’agrément qui auraient dû être classés en zone urbaine, le rapport de présentation justifie suffisamment de la délimitation des zones prévues par l’article L. 151-9 du code de l’urbanisme.
27. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 104-2 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : " Font également l’objet de l’évaluation environnementale prévue à l’article L. 104-1 les documents suivants qui déterminent l’usage de petites zones au niveau local : / 1° Les plans locaux d’urbanisme : / a) Qui sont susceptibles d’avoir des effets notables sur l’environnement, au sens de l’annexe II à la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001, compte tenu notamment de la superficie du territoire auquel ils s’appliquent, de la nature et de l’importance des travaux et aménagements qu’ils autorisent et de la sensibilité du milieu dans lequel ceux-ci doivent être réalisés ; () « . Selon l’article L. 104-4 de ce code : » Le rapport de présentation des documents d’urbanisme mentionnés aux articles L. 104-1 et L. 104-2 : / 1° Décrit et évalue les incidences notables que peut avoir le document sur l’environnement ; / 2° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, dans la mesure du possible, compenser ces incidences négatives ; / 3° Expose les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de la protection de l’environnement, parmi les partis d’aménagement envisagés, le projet a été retenu « . L’article R. 151-3 dudit code, alors en vigueur, dispose : » Au titre de l’évaluation environnementale lorsqu’elle est requise, le rapport de présentation : () 3° Expose les conséquences éventuelles de l’adoption du plan sur la protection des zones revêtant une importance particulière pour l’environnement, en particulier l’évaluation des incidences Natura 2000 mentionnée à l’article L. 414-4 du code de l’environnement ; () « . En vertu de l’article L. 414-4 du code de l’environnement : » I. – Lorsqu’ils sont susceptibles d’affecter de manière significative un site Natura 2000, individuellement ou en raison de leurs effets cumulés, doivent faire l’objet d’une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site, dénommée ci-après « Evaluation des incidences Natura 2000 » : / 1° Les documents de planification qui, sans autoriser par eux-mêmes la réalisation d’activités, de travaux, d’aménagements, d’ouvrages ou d’installations, sont applicables à leur réalisation ; () / VI. – L’autorité chargée d’autoriser, d’approuver ou de recevoir la déclaration s’oppose à tout document de planification, programme, projet, manifestation ou intervention si l’évaluation des incidences requise en application des III, IV et IV bis n’a pas été réalisée, si elle se révèle insuffisante ou s’il en résulte que leur réalisation porterait atteinte aux objectifs de conservation d’un site Natura 2000. () VII. – Lorsqu’une évaluation conclut à une atteinte aux objectifs de conservation d’un site Natura 2000 et en l’absence de solutions alternatives, l’autorité compétente peut donner son accord pour des raisons impératives d’intérêt public majeur. Dans ce cas, elle s’assure que des mesures compensatoires sont prises pour maintenir la cohérence globale du réseau Natura 2000. Ces mesures compensatoires sont à la charge de l’autorité qui a approuvé le document de planification ou du bénéficiaire du programme ou projet d’activités, de travaux, d’aménagements, d’ouvrages ou d’installations, de la manifestation ou de l’intervention. La Commission européenne en est tenue informée « . Aux termes de l’article R. 414-23 du dudit code : » Le dossier d’évaluation des incidences Natura 2000 est établi, s’il s’agit d’un document de planification, par la personne publique responsable de son élaboration, s’il s’agit d’un programme, d’un projet ou d’une intervention, par le maître d’ouvrage ou le pétitionnaire, enfin, s’il s’agit d’une manifestation, par l’organisateur. / Cette évaluation est proportionnée à l’importance du document ou de l’opération et aux enjeux de conservation des habitats et des espèces en présence. / I.-Le dossier comprend dans tous les cas : / 1° Une présentation simplifiée du document de planification, ou une description du programme, du projet, de la manifestation ou de l’intervention, accompagnée d’une carte permettant de localiser l’espace terrestre ou marin sur lequel il peut avoir des effets et les sites Natura 2000 susceptibles d’être concernés par ces effets ; lorsque des travaux, ouvrages ou aménagements sont à réaliser dans le périmètre d’un site Natura 2000, un plan de situation détaillé est fourni ; / 2° Un exposé sommaire des raisons pour lesquelles le document de planification, le programme, le projet, la manifestation ou l’intervention est ou non susceptible d’avoir une incidence sur un ou plusieurs sites Natura 2000 ; dans l’affirmative, cet exposé précise la liste des sites Natura 2000 susceptibles d’être affectés, compte tenu de la nature et de l’importance du document de planification, ou du programme, projet, manifestation ou intervention, de sa localisation dans un site Natura 2000 ou de la distance qui le sépare du ou des sites Natura 2000, de la topographie, de l’hydrographie, du fonctionnement des écosystèmes, des caractéristiques du ou des sites Natura 2000 et de leurs objectifs de conservation. / II.-Dans l’hypothèse où un ou plusieurs sites Natura 2000 sont susceptibles d’être affectés, le dossier comprend également une analyse des effets temporaires ou permanents, directs ou indirects, que le document de planification, le programme ou le projet, la manifestation ou l’intervention peut avoir, individuellement ou en raison de ses effets cumulés avec d’autres documents de planification, ou d’autres programmes, projets, manifestations ou interventions dont est responsable l’autorité chargée d’approuver le document de planification, le maître d’ouvrage, le pétitionnaire ou l’organisateur, sur l’état de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites. / III.-S’il résulte de l’analyse mentionnée au II que le document de planification, ou le programme, projet, manifestation ou intervention peut avoir des effets significatifs dommageables, pendant ou après sa réalisation ou pendant la durée de la validité du document de planification, sur l’état de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites, le dossier comprend un exposé des mesures qui seront prises pour supprimer ou réduire ces effets dommageables. / IV.-Lorsque, malgré les mesures prévues au III, des effets significatifs dommageables subsistent sur l’état de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites, le dossier d’évaluation expose, en outre : / 1° La description des solutions alternatives envisageables, les raisons pour lesquelles il n’existe pas d’autre solution que celle retenue et les éléments qui permettent de justifier l’approbation du document de planification, ou la réalisation du programme, du projet, de la manifestation ou de l’intervention, dans les conditions prévues aux VII et VIII de l’article L. 414-4 ; / 2° La description des mesures envisagées pour compenser les effets dommageables que les mesures prévues au III ci-dessus ne peuvent supprimer. Les mesures compensatoires permettent une compensation efficace et proportionnée au regard de l’atteinte portée aux objectifs de conservation du ou des sites Natura 2000 concernés et du maintien de la cohérence globale du réseau Natura 2000. Ces mesures compensatoires sont mises en place selon un calendrier permettant d’assurer une continuité dans les capacités du réseau Natura 2000 à assurer la conservation des habitats naturels et des espèces. Lorsque ces mesures compensatoires sont fractionnées dans le temps et dans l’espace, elles résultent d’une approche d’ensemble, permettant d’assurer cette continuité ; / 3° L’estimation des dépenses correspondantes et les modalités de prise en charge des mesures compensatoires, qui sont assumées, pour les documents de planification, par l’autorité chargée de leur approbation, pour les programmes, projets et interventions, par le maître d’ouvrage ou le pétitionnaire bénéficiaire, pour les manifestations, par l’organisateur bénéficiaire ".
28. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d’une étude d’impact ne sont susceptibles de vicier la procédure, et donc d’entraîner l’illégalité de la décision prise au vu de cette étude, que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative.
29. Le plan local d’urbanisme intercommunal en litige classe en zone à urbaniser (AU) les parcelles cadastrées A 1558, 1561, 1664 et 1665, situées à proximité directe du bois dit « L », dans la commune de Chambles, afin d’y développer un projet à vocation touristique et de loisirs intitulé « Haut du Suc ». Selon les déclarations de la communauté d’agglomération Loire Forez Agglomération retranscrites dans le rapport d’enquête publique, cette zone, qui pourra être ouverte à l’urbanisation après une modification ou une révision générale du plan local d’urbanisme, est destinée, à moyen terme, à la création d’un complexe hôtelier « haut de gamme » et d’ « envergure », intégrant un espace de « restauration et de bien-être », articulé autour du « concept de la nature et du bien-être » et susceptible de générer « soixante emplois sur le site », en plus des emplois indirects. La communauté d’agglomération souligne également que ce projet sera « une locomotive pour le développement touristique du secteur » et devrait générer des « retombées économiques » sur l’emploi, le commerce local et potentiellement sur d’autres activités, comme « les visites de site ». Le tome n° 5 du rapport de présentation, consacré à l’évaluation environnementale, indique qu’une partie de ces terrains sont inclus dans la zone de protection spéciale (ZPS) « Gorges de la Loire », ainsi que dans la zone spéciale de conservation (ZPC) « Pelouses, landes et habitats rocheux des Gorges de la Loire ». Principalement boisés, ces sites Natura 2000 se distinguent par diversité de leurs milieux naturels et leur remarquable richesse ornithologique, en particulier par leurs populations de rapaces nicheurs. Le rapport de présentation intègre la zone AU « Haut de Suc » parmi les sites susceptibles d’être affectés par le plan, et mentionne, à son propos, une « coupe forestière » et un « boisement mixte acidiphile », tout en renvoyant à des investigations complémentaires le soin d’évaluer les enjeux ornithologiques du site. Puis, s’appuyant sur une campagne de terrain menée en 2017, le rapport de présentation conclut, sans autre précision, à des « enjeux faibles » sur les trames vertes, bleues et noires (TVBN) et qu’eu égard à l’étendue des sites Natura 2000 concernés et de la superficie limitée affectée par ladite zone AU, l’impact sur les habitats et espèces d’intérêt communautaire, qui ne sont pas exposés, demeure « négligeable ». Or, dans la mesure où la constructibilité de ces parcelles est conditionnée par une modification ou une révision ultérieure du plan local d’urbanisme, leur classement en zone AU inconstructible ne peut être regardé comme ayant, par lui-même, un impact significatif sur l’état de conservation des habitats naturels et des espèces communautaires. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de l’évaluation des incidences Natura 2000 ne peut être accueilli.
En ce qui concerne le zonage :
30. D’une part, aux termes de l’article L. 151-8 du code de l’urbanisme : « Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3 ».
31. Pour apprécier la cohérence exigée au sein du plan local d’urbanisme entre le règlement et le projet d’aménagement et de développement durables, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle du territoire couvert par le document d’urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le projet d’aménagement et de développement durables, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l’inadéquation d’une disposition du règlement du plan local d’urbanisme à une orientation ou à un objectif du projet d’aménagement et de développement durables ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l’existence d’autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet.
32. D’autre part, aux termes de l’article L. 151-9 du code de l’urbanisme : « Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. () ». L’article R. 151-18 dudit code dispose : « Les zones urbaines sont dites »zones U« . Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter ». Selon l’article R. 151-20 de ce code : « Les zones à urbaniser sont dites »zones AU« . Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l’urbanisation. / Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone et que des orientations d’aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d’aménagement et d’équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d’aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement. / Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, son ouverture à l’urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d’urbanisme comportant notamment les orientations d’aménagement et de programmation de la zone ». L’article R. 151-22 de ce code prévoit : « Les zones agricoles sont dites »zones A« . Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ». Enfin, en vertu de l’article R. 151-24 du même code : « Les zones naturelles et forestières sont dites »zones N". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / 2° Soit de l’existence d’une exploitation forestière ; / 3° Soit de leur caractère d’espaces naturels ; / 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; / 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues ".
33. Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. S’ils ne sont pas liés, pour déterminer l’affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d’utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l’intérêt de l’urbanisme, leur appréciation peut cependant être censurée par le juge administratif au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
34. Si, pour apprécier la légalité du classement d’une parcelle en zone agricole, le juge n’a pas à vérifier que la parcelle en cause présente, par elle-même, le caractère d’une terre agricole et peut se fonder sur la vocation du secteur auquel cette parcelle peut être rattachée, en tenant compte du parti urbanistique retenu ainsi que, le cas échéant, de la nature et de l’ampleur des aménagements ou constructions qu’elle supporte, ce classement doit cependant être justifié par la préservation du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles de la collectivité concernée, à plus forte raison lorsque les parcelles en cause comportent des habitations voire présentent un caractère urbanisé.
35. Enfin, les auteurs du plan local d’urbanisme peuvent être amenés à classer en zone naturelle, pour les motifs énoncés par les dispositions citées ci-dessus, un secteur qu’ils entendent soustraire, pour l’avenir, à l’urbanisation.
36. Le rapport de présentation du plan local d’urbanisme intercommunal expose qu’environ 470 hectares d’espaces agricoles, naturels et forestiers ont été artificialisés sur le territoire intercommunal entre 2010 et 2020. Après avoir rappelé que le territoire de l’agglomération est composé à 91 % d’espaces agricoles, naturels et forestiers, le projet d’aménagement et de développement durables fixe l’objectif de préserver cette proportion à hauteur de 90 % en limitant l’artificialisation de ces espaces et en luttant contre l’étalement urbain. Pour y parvenir, les auteurs du plan privilégient un développement démographique « raisonné » et la préservation des terres agricoles et naturelles, en favorisant la densification des zones déjà urbanisées et la revitalisation des bourgs et des centres anciens. Le projet d’aménagement et de développement durables souligne qu’il est nécessaire d’éviter le mitage des espaces agricoles, de préserver l’activité agricole en limitant l’enclavement des exploitations, de réduire les conflits d’usage avec les zones urbaines, et de protéger les éléments structurant pour la biodiversité, comme les abords des cours d’eau, les espaces boisés, les réservoirs de biodiversité ou encore les corridors écologiques. Par ailleurs, la collectivité a entendu dimensionner l’extension urbaine en fonction des besoins du territoire et restreindre strictement l’urbanisation en extension de l’enveloppe urbaine, notamment au sein des hameaux déconnectés des espaces centraux équipés, ces derniers ayant été classés, en fonction de leur degré de densification, en zones U3, Uh, A ou N. Bien que les auteurs du plan local d’urbanisme reconnaissent que le foncier disponible dans l’enveloppe urbaine ne suffira pas à courir la demande des dix prochaines années, ils ont limité cette extension à 40 hectares, en veillant à ce qu’elle s’inscrive dans la continuité de l’urbanisation existante.
S’agissant du classement en zones urbaines et à urbaniser :
37. En premier lieu, le plan local d’urbanisme en litige instaure, sur le territoire de la commune de Périgneux, une zone « AUr » regroupant les parcelles C 1222, C 1276 et C 1277, ainsi que trois zones « AU » à vocation résidentielle, formées par les parcelles répertoriées sous les sections C 562, 561, 560, 553, 552, 554, 556, 557, 559, 558, 555, 626, 1123, 1244, 724, 1122, 1130, 1129, 1124, 1125 et 1128 et D 628, 629, 714, 1261, 1217, 1218 et 1260. Au sein de la commune de Saint-Cyprien, les parcelles cadastrées AN 92, 93, 94, 95, 97, 99, 100, 101, 273, 274, 275, 276 et 277 ont, pour leur part, été classées en zone « AU » à vocation économique. Le tome 4 du rapport de présentation expose que la zone « AUr » regroupe des secteurs destinés au développement résidentiel, qui requièrent un aménagement d’ensemble et bénéficient d’une desserte en réseaux suffisante pour accueillir de nouvelles constructions. La zone « AU », quant à elle, correspond à des espaces où les infrastructures existantes ne permettent pas, à court terme, l’urbanisation. Douze zones « AU » à vocation résidentielle ont été instituées en extension des enveloppes urbaines afin d’accompagner le développement résidentiel du bourg de plusieurs communes, notamment celui de Périgneux, où le programme local de l’habitat fixe un objectif de création de trente-sept logements sur la période 2020-2026. Quant à la commune de Saint-Cyprien, implantée sur l’axe structurant du territoire, à savoir la route départementale 8, la collectivité entend conforter son rôle de pôle de services de proximité, en développant son offre en équipements et en commerces. L’ensemble des zones « AUr » et « AU » contestées par M. G et autres s’inscrivent dans la continuité du bourg de Périgneux et de la zone économique de Saint-Cyprien, en bordure des axes routiers. Leur ouverture à l’urbanisation répond aux objectifs du projet d’aménagement et de développement durables, lequel vise à densifier l’offre résidentielle et économique dans les bourgs bien desservis, tout en optimisant l’usage du foncier. Si les requérants font valoir que les parcelles concernées sont actuellement exploitées à des fins agricoles, il n’est ni établi ni même allégué qu’elles présenteraient une richesse agronomique ou environnemental telle qu’elle rendait impérative une protection particulière, alors au surplus qu’elles ne représentent qu’une fraction marginale des terres agricoles à l’échelle intercommunale. Par suite, et alors qu’il n’appartient pas au juge administratif d’examiner si un autre classement eût été possible, mais seulement de vérifier que le classement retenu n’est pas illégal, le classement des parcelles précitées en zones « AUr » et « AU » ne saurait être regardé comme entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, ni d’une erreur de droit.
38. En deuxième lieu, les requérants critiquent le classement en zone « U2 » et « Up2 » des parcelles C 717 et C 1006 située dans le bourg de Périgneux. Toutefois, la seule circonstance que ces parcelles soient dépourvues de construction ne faisait pas nécessairement obstacle à leur classement en zone urbaine et n’entraîne pas, par elle-même, la méconnaissance des objectifs du projet d’aménagement et de développement durables. Ainsi et dès lors que ces parcelles forment des jardins attenant à trois maisons d’habitation implantées dans l’enveloppe urbaine de Périgneux, leur classement consécutif en zone urbaine n’est pas entaché d’erreur de droit ou d’erreur manifeste d’appréciation.
39. En dernier lieu, comme il a été dit précédemment, une zone « AU » a été identifiée sur les parcelles A 1558, 1561, 1664 et 1665 dans le lieu-dit « Au Suc » à Chambles. Si le document graphique ne précise pas la vocation de cette zone, cette lacune est compensée par le rapport de présentation, qui l’assimile à une zone « AU » destinée à l’équipement et / ou aux loisirs. En tout état de cause, l’erreur purement matérielle contenue dans le document graphique à cet égard demeure sans incidence sur les règles d’urbanisme applicables, dès lors que les prescriptions régissant la zone « AU », telles que définies par le règlement écrit, s’appliquent uniformément à l’ensemble de ces secteurs, indépendamment de leur vocation propre. Cette erreur matérielle n’est, dès lors, pas de nature à entacher d’illégalité le plan local d’urbanisme en litige. Par ailleurs, cette zone s’inscrit dans le prolongement de la zone urbaine. Ainsi qu’il a été dit au 29, son classement en zone « AU » entraîne une inconstructibilité totale de la zone jusqu’à la modification ou la révision du plan local d’urbanisme et n’a aucune incidence préjudiciable sur l’environnement, notamment sur l’état de conservation des deux sites Natura 2000 situés en périphérie. Dans ces conditions, et dans la mesure où ce classement est cohérent avec les objectifs du projet d’aménagement et de développement durables visant à accroître la fréquentation touristique du territoire en permettant, notamment, la création d’hébergements dédiés au « tourisme vert », il n’apparaît pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation. Pour les mêmes motifs, que le moyen tiré de l’erreur de droit ne peut qu’être écarté.
S’agissant du classement en zone agricole :
40. En premier lieu, les parcelles cadastrées section ZK 165, 166 et 167, classées en zone agricole, sont situées en périphérie du hameau « Les Grands Champs », sur la commune de Champdieu, lequel a été classé en zone U3. Le jardin situé sur la parcelle ZK 167 est demeuré non bâti, tandis que les parcelles ZK 165 et 166, d’environ 800 mètres carrés chacune, accueillent deux habitations. Bien qu’elles bordent un vaste espace agricole au nord et à l’ouest, les parcelles ZK 165 et ZK 166 s’insèrent dans le prolongement direct de la zone urbanisée, dont elles marquent la limite avant la zone agricole. Il n’est pas contesté qu’elles sont desservies par l’ensemble des réseaux, à l’instar des trois autres habitations voisines situées à leur proximité immédiate. Au regard de leur localisation, de leur superficie et des constructions qui y sont déjà édifiées, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces parcelles présenteraient une valeur agronomique, biologique ou économique, ni que leur classement en zone agricole permettrait de préserver le potentiel des terres agricoles qu’elles jouxtent. Ainsi, si le classement de la parcelle ZK 167 en zone A se justifie par la volonté de la collectivité d’arrêter l’étalement urbain sur la zone agricole en limitant l’extension du hameau et n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation, ni d’erreur de droit, il y a lieu, en revanche, d’accueillir ces mêmes moyens s’agissant des parcelles ZK 165 et ZK 166.
41. En deuxième lieu, les parcelles cadastrées AK 86 et AK 133, situées dans le hameau de « Balbigneux » à Champdieu, sont partiellement classées en zone agricole sur leur portion longeant le ruisseau de Curtieux. La section concernée de la parcelle AK 86, d’environ 950 mètres carrés, constitue le jardin d’une habitation et demeure dépourvue de toute construction. Bien qu’entourée de parcelles bâties au nord et à l’est, elle fait face, de l’autre côté de la rue de Champdieu, à un vaste espace agricole traversé par le ruisseau Curtieux, dont les bénéfices écologiques pour l’agriculture ne sont pas contestés. Quant à la portion de 1 300 mètres carrés de la parcelle AK 133, qui a fait l’objet d’un classement similaire, il ressort des vues aériennes produites qu’elle accueillie une serre et un vaste potager. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments et de leur proximité avec le ruisseau, il n’est pas démontré que ces terrains, bien que proches des habitations, seraient manifestement dépourvus de tout potentiel agronomique, économique ou biologique, ni que leur classement ne participerait pas à préserver ce potentiel pour les terres agricoles situées à proximité. Enfin, la circonstance qu’elles aient pu être classées en zone « urbaine » dans le précédent plan local d’urbanisme communal ne faisait pas obstacle à leur classement en zone agricole. Par suite, ce classement, qui est cohérent avec le parti d’aménagement de la collectivité tel que rappelé précédemment, n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation et ne procède d’aucune erreur de droit.
42. En troisième lieu, les requérants contestent le classement en zone A d’une partie des parcelles C 802, 858, et 589 ainsi que de l’ensemble des parcelles cadastrées section C 25, 24, 768, 769, 784, 788, 790, 817, 818, 819, 852, 853, 854 et 1132, situées sur le territoire de la commune de Périgneux. La parcelle C 1132, d’une superficie de 4 000 mètres carrés, demeure à l’état naturel et conserve un potentiel agronomique, biologique et économique, bien qu’elle soit bordée sur trois de ses côtés par des constructions et qu’une canalisation publique puisse y être enfouie. Par ailleurs, les vastes jardins privés situés sur les parcelles C 854, 859, 858, 817, 818, 819 et 802 ne comportent aucune construction, hormis deux piscines, et s’ouvrent sur un vaste espace agricole. Leur maintien en zone A permet ainsi de préserver la vocation rurale du secteur, d’éviter leur densification et de limiter les conflits d’usage avec l’activité agricole exercées dans leur environnement proche. Cependant, une maison, qui ne figure pas sur le fond cadastral utilisé pour établir le plan de zonage, a été édifiée sur la parcelle C 1240, laquelle se situe dans la continuité de plusieurs habitations et du centre d’incendie et de secours communal. Elle fait dès lors manifestement partie du secteur urbanisé, dont elle constitue la limite avec le secteur agri-naturel qui s’étend au nord et sud. Quant aux parcelles C 852 et C 853, deux maisons d’habitation y sont édifiées dans le prolongement direct des constructions qui se sont développées le long de la rue de Pesse, à proximité immédiate de la route départementale et qui ont, pour leur part, fait l’objet d’un classement en zone U2. Le classement en zone A de ces parcelles, dépourvues de potentiel agricole, n’apparaît pas nécessaire à la préservation des terres agricoles de la commune. En revanche, les cinq maisons d’habitations implantées sur les parcelles C 768, 769, 25, 24, 784, 790 et 788 se situent dans un compartiment d’urbanisation distinct et plus diffus, à la périphérie du bourg de Périgneux. Ces maisons ne sont, dès lors, pas manifestement insusceptibles d’être rattachées au vaste secteur agricole qu’elles jouxtent. Ainsi, leur classement en zone agricole répond aux objectifs du projet d’aménagement et de développement durables, notamment celui de limiter le phénomène de périurbanisation et l’étalement urbain au sein des espaces agricoles. Par suite, les requérants sont seulement fondés à soutenir que le classement de l’intégralité des parcelles C 852, C 853 et C 1240 en zone A est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
43. En quatrième lieu, d’une part, il ressort des pièces du dossier et des données publiques disponibles sur le site internet « Géoportail » que le secteur du hameau de l’Etrat, dans la commune de Saint-Just-Saint-Rambert, compte de nombreuses constructions. Dans sa partie centrale, située au sud de l’itinéraire formé par les routes départementales 32 et 25, où se trouvent la parcelle BI 7 ainsi que les parcelles cadastrées BK 132, 133, 134, 135, 137 et 141, les constructions sont densément réparties le long des chemins du Crêt de Bizet et de la pierre étroite. Si la parcelle BK 135, située en second rideau, ainsi que le chemin correspondant aux parcelles BK 132 et 133 demeurent non bâtis, il n’en va pas de même des parcelles BI 7, BK 134, BK 137 et BK 141, où trois maisons ont été édifiées, deux d’entre elles n’apparaissant d’ailleurs pas sur le fond cadastral utilisé pour établir le document graphique. Bien que bordée de terres agricoles, la partie centrale du hameau ainsi décrite présente un caractère urbanisé et ne dispose plus de potentiel agricole. Or, si la communauté d’agglomération Loire Forez Agglomération entend limiter l’extension des hameaux isolés des centres-bourgs, cet objectif ne saurait à lui seul justifier le classement en zone agricole d’un secteur manifestement urbanisé. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que l’intégration, en zone agricole, de l’ensemble des parcelles bâties du centre du hameau, comme les parcelles BI 7, BK 134, BK 137 et BK 141, procède d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation. En revanche, le classement en zone agricole des parcelles non bâties incluses dans la partie centrale du hameau, à l’instar des parcelles BK 132, BK 133 et BK 135 n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation, ni d’erreur de droit. Il en va de même du classement des parcelles, y compris bâties, situées en périphérie de ce secteur, telles que les parcelles BK 53, BK 54, BK 77, BI 251, BI 165, BI 166, BI 168 et BI 146, et celles qui se trouvent au Nord et à l’Est des routes départementales 32 et 25, à l’instar des parcelles situées au sein du lieu-dit « Pic d’Etrat » ou encore celles desservies par le chemin des Bruyères, la route du Joug et le chemin du hameau de Chazelon.
44. D’autre part, les hameaux de la Côte et de la Baraillère, situés dans cette même commune, comptent quant à eux chacun moins d’une vingtaine de construction, implantées de manière particulièrement dispersée le long de chemins se terminant en impasse et menant aux terres agricoles. Par ailleurs, le diagnostic réalisé par la chambre d’agriculture de la Loire, annexé au rapport de présentation, indique que le hameau de la Baraillère accueille deux sièges d’exploitation agricole. Dans ce contexte, la présence de quelques habitations sans ordonnancement particulier ne suffit pas à altérer de façon manifeste le caractère agricole prédominant de ces secteurs. Leur classement en zone A permet, dès lors, de préserver le potentiel agronomique, biologique et économique du vaste espace agricole qu’ils bordent, en évitant le développement et l’étalement urbain. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments et eu égard au parti d’aménagement de la collectivité, le classement des hameaux de la Côte et de la Baraillère en zone agricole est cohérent avec les objectifs du projet d’aménagement et de développement durables rappelé au point 36 et ne souffre pas d’erreur manifeste d’appréciation, ni d’erreur de droit.
45. En cinquième lieu, la parcelle D 514, à Saint-Romain-le-Puy, ainsi que les parcelles cadastrées section B 353, 354, 351 et 455, à Veauchette, ont été partiellement classées en zone agricole. Bien que des piscines soient présentes sur les parcelles B 351 et 455, la fraction de ces terrains classée en zone A correspond à des jardins d’agrément demeurés à l’état naturel. Situés aux franges de l’enveloppe urbaine, ils s’ouvrent sur de vastes étendues agricoles. Quand bien même ils ne présenteraient pas de potentiel agricole intrinsèque, leur classement en zone A permet de préserver la vocation agricole du secteur dans lequel ils s’insèrent. La circonstance qu’ils aient été considérés comme faisant partie du « tissu aggloméré existant » dans le schéma de cohérence territoriale Sud-Loire ne faisait pas obstacle à leur classement en zone naturelle. Par ailleurs, contrairement à ce qu’affirment les requérants, aucune de ces parcelles ne peut être considérée comme une « dent creuse » dans le tissu urbain, au sens du plan local d’urbanisme. Il en va de même pour l’ensemble des autres parcelles situées dans le secteur comprenant les quartiers « Terland », « Galavesse » et « la Croix-Verte » à Saint-Romain-le-Puy, dans le secteur des quartiers « Charaboutier », « les Bruyasses » et « les Chambons » à Saint-Cyprien et dans le lieu-dit « la Rive » à Veauchette, dont les requérants critiquent le classement en zones « A » et « Ap » de manière globale et qu’ils qualifient à tort de « dents creuses », alors qu’elles se trouvent à l’extrémité de l’enveloppe urbaine. Enfin, les auteurs du plan local d’urbanisme n’étaient pas contraints par le classement en zone urbaine décidé dans le précédent document d’urbanisme intercommunal. Ces classements, qui s’inscrivent dans les objectifs du projet d’aménagement et de développement durables, ne sont pas entachés d’une erreur de droit ou d’une erreur manifeste d’appréciation.
46. En dernier lieu, si les requérants se prévalent du schéma de cohérence territoriale Sud-Loire qui aurait identifié les parcelles précitées dans les « cœurs verts à préserver et à valoriser », ils n’apportent aucun justificatif à l’appui de leurs allégations, alors en outre qu’il n’est pas démontré que ces classements auraient pour objet de contrarier, à l’échelle du territoire couvert par le schéma, les orientations et objectifs qu’il fixe.
S’agissant du classement en zone naturelle :
47. En premier lieu, le plan local d’urbanisme de Loire Forez Agglomération a délimité, à l’extrémité Nord du lieu-dit « Balbigneux », à Champdieu, un vaste secteur classé en zone naturelle, où se trouvent disséminées une demi-douzaine de constructions. Bien que ce secteur soit équipé, il conserve un caractère naturel prédominant et demeure distinct de l’enveloppe urbaine, laquelle a été classée en zone U3, où la densification n’est pas recherchée. Ce secteur constitue un exemple d’urbanisation diffuse que la collectivité a entendu maîtriser afin de préserver des limites franches entre les espaces urbains et agri-naturels, dont la valeur environnementale est, en l’espèce, renforcée par la présence immédiate d’un corridor écologique, protégé par un classement en zone « Nco ». Il en va de même du lotissement « Le Joug », distant d’environ deux kilomètres du bourg de Saint-Just-Saint-Rambert. Bien qu’il comporte plus d’une vingtaine d’habitations implantées relativement proches les unes des autres, ce lotissement s’est, quant à lui, développé en plein cœur du Bois de la Côte. Les parcelles bâties, bordées par deux cours d’eau parallèles où les constructions sont proscrites, ont conservé une très forte couverture végétale, de sorte que le lotissement « Le Joug » peut être regardé comme s’inscrivant, sans erreur manifeste, dans un vaste compartiment naturel, lequel abrite par ailleurs un corridor écologique classé en zone « Nco ». Dans la mesure où les auteurs du plan local d’urbanisme ont entendu soustraire, pour l’avenir, le lieu-dit « Balbigneux » et le lotissement « Le Joug » à l’urbanisation, leur classement en zone naturelle, cohérent avec le parti d’aménagement, ne souffre d’aucune erreur manifeste d’appréciation et n’est pas davantage entaché d’erreur de droit.
48. En deuxième lieu, les requérants contestent le classement en zone naturelle d’un secteur situé à Montbrison, à proximité immédiate d’un centre équestre, composé notamment des parcelles cadastrées section BD 106, 108, 1661, 1673, 1661 et 1687. Hormis deux tunnels de stockage agricole et un manège équestre, ces terrains conservent un caractère naturel prépondérant et sont traversés par le Canal du Forez, qui représente, selon le rapport de présentation, un enjeu majeur pour l’alimentation du territoire en eau potable. Le fait qu’une infime portion du bâtiment abritant les box à chevaux soit incluse dans cette zone ne suffit pas à remettre en cause la légalité d’un tel classement, alors que ce dernier s’inscrit dans la volonté de la communauté d’agglomération Loire Forez Agglomération de préserver strictement de l’artificialisation les éléments structurants pour la biodiversité, en particulier les abords des cours d’eau. Au regard de leurs caractéristiques, de leur situation en bordure du Canal du Forez, et du parti d’aménagement retenu, le classement de ce secteur en zone naturelle n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation, ni, d’erreur de droit.
49. En troisième lieu, le lotissement de Chanry situé à Champdieu, est composé de neuf pavillons répartis de façon structurée le long de l’allée de Chanry, et de quatre autres maisons d’habitation, édifiées sur de grandes parcelles situées de part et d’autre de la route de Chanry. La majeure partie de ce secteur a été classé en zone N, à l’exception de cinq pavillons, classés en zone A. Si les auteurs du plan local d’urbanisme ne sont pas contraints par les limites cadastrales pour définir le zonage applicable et pouvaient décider de soustraire ce secteur à toute urbanisation future, il ne ressort pas des pièces du dossier que le classement d’une partie seulement de ce lotissement en zone A, qui aboutit à scinder en deux certains pavillons, se justifie par la protection du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles, quand bien même le siège d’une exploitation serait située à une centaine de mètre au Nord. Par suite, et si un classement en zone naturelle ou agricole de l’intégralité de ce secteur n’apparaît pas manifestement injustifié, les requérants sont fondés à soutenir que le classement en zone A d’une partie seulement du lotissement de Chanry est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
50. En quatrième lieu, le plan local d’urbanisme en litige a classé en zone « N » les cadastrées A 391, 392, 393, 396, 384, 398 et 399, situées dans la commune de Chambles. A l’exception d’une construction d’ampleur modeste et d’une unique maison d’habitation enfoncée dans les terres, ce tènement qui s’étend sur 1,3 hectare est resté à l’état de prairie et comporte une petite pépinière. Bien qu’il jouxte, à l’est et à l’ouest, des constructions d’habitation, il se situe à proximité immédiate d’un vaste espace boisé inclut dans le réseau Natura 2000. Il joue ainsi le rôle d’une zone tampon entre l’espace urbanisé et le milieu naturel. Si les propriétaires de cette parcelle ont indiqué avoir pour projet d’y édifier des logements, des commerces de proximité et des équipements, cette circonstance n’a aucune incidence sur la légalité du classement retenu. Compte tenu des caractéristiques de ces parcelles, de leur localisation et du parti d’aménagement décrit au point 36, et bien qu’elles aient été antérieurement regardées par la commune comme constructibles, leur classement en zone naturelle n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation, ni d’erreur de droit.
51. En cinquième lieu, les requérants font valoir que le secteur à l’est de la route de Saint-Rambert, sur la commune de Chambles, aurait dû faire l’objet d’un classement en zone agricole plutôt qu’en zone naturelle. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que cette vaste zone naturelle se trouve dans le périmètre classé des Gorges de la Loire, également intégré au réseau Natura 2000, et s’inscrit dans le prolongement des berges de la Loire. Comme le fait valoir la communauté d’agglomération Loire Forez Agglomération, ce secteur fait partie d’un grand ensemble paysager à protéger au sens du projet d’aménagement et de développement durables. Le fait que certaines parcelles puissent être utilisées à des fins agricoles ne faisait pas obstacle à leur classement en zone naturelle, d’autant que le règlement, s’il proscrit les constructions nouvelles, autorise l’extension des bâtiments nécessaires à l’exercice d’une activité agricole existante à la date d’approbation du plan local d’urbanisme et n’empêche pas l’exercice d’activités culturales. En conséquence, la communauté d’agglomération n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation, ni d’erreur de droit en classant ce secteur en zone naturelle.
52. En sixième lieu, la parcelle AE 136 et une partie de la parcelle AE 137, situées à Saint-Cyprien, ont été classées en zone naturelle sur une superficie totale d’environ 2 500 mètres carrés. Ces jardins arborés revêtent le caractère d’espaces naturels au sens du 3° de l’article R. 151-24 du code de l’urbanisme. Il n’est pas établi ni même allégué que ces espaces avaient perdu leur caractère végétalisé à la date d’approbation du plan, de sorte que la seule délivrance, avant son entrée en vigueur, d’un permis de construire autorisant l’édification de deux maisons individuelles sur la parcelle AE 136, n’est pas de nature, à elle seule, à exclure un tel classement. Concernant les parcelles cadastrées section AO 135, 136, 211, 213 et 214 sur le territoire de la même commune, ces terrains enherbés, situés en périphérie de la zone d’activité, sont exempts de toute construction. Bien qu’ils jouxtent la zone urbaine, ils se prolongent au nord par un espace boisé, suivi d’un vaste espace agricole. Si M. G et autres soutiennent qu’un permis de construire avait été délivré en 2013 pour y ériger une salle des fêtes, il est constant que cette autorisation n’a jamais été exécutée et il n’est pas démontré que les terrains concernés aient fait l’objet d’une artificialisation leur faisant perdre leur caractère naturel. La circonstance qu’ils soient identifiés dans l’ « enveloppe potentiellement urbanisable » du schéma de cohérence territoriale Sud Loire ne faisait pas obstacle à leur classement en zone naturelle, alors que le schéma lui-même précise que l’ensemble de ces secteurs n’a pas nécessairement vocation à être urbanisé. Enfin, ainsi qu’il a été dit, les auteurs du plan local d’urbanisme n’étaient pas contraints par l’affectation antérieure de ces parcelles au sein du plan local d’urbanisme local et pouvaient en prévoir l’évolution dans l’intérêt des objectifs poursuivis par le projet d’aménagement et de développement durables. Ces parcelles, situées en périphérie de l’enveloppe urbaine, ne constituent pas des « dents creuses » dont le plan local d’urbanisme préconise l’urbanisation. Il en va de même pour les autres parcelles situées en périphérie de l’enveloppe urbaine des quartiers « Charaboutier », « les Bruyasses » et « les Chambons », dont le classement en zone naturelle est critiqué de manière globale par les requérants. Dans ces conditions, le classement de l’ensemble de ces espaces en zone N, lequel permet de lutter contre l’étalement urbain et de protéger les espaces naturels, n’est entaché d’aucune erreur manifeste d’appréciation, ni davantage d’une erreur de droit.
53. En dernier lieu, en se bornant à produire un plan du nord de Montbrison hachuré de rouge et censé représenter les parcelles qui auraient dû, selon eux, faire l’objet d’un classement en zone urbaine et à urbaniser, les requérants n’assortissent pas leur moyen des précisions permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
S’agissant du classement en espaces boisés classés :
54. Aux termes de l’article L. 113-1 du code de l’urbanisme : « Les plans locaux d’urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu’ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s’appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations d’alignements ».
55. Les requérants soutiennent que la parcelle A 1409 ainsi que les parcelles A 1558, 1561, 1664 et 1665, situées à Chambles, auraient dû faire l’objet d’un classement comme espaces boisés classés sur le fondement de l’article L. 113-1 du code de l’urbanisme. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu’un chemin de retournement traverse la parcelle A 1049, désormais subdivisée en quatre lots (A 1671, 1673, 1672 et 1674), lesquels se trouvent dans le prolongement de la zone urbaine et avaient fait l’objet d’un permis d’aménager en vue de la création de logements. Par ailleurs, ce terrain fait déjà l’objet d’une protection via son intégration à la zone naturelle, où les possibilités de construire sont fortement limitées. Quant aux autres parcelles, classées en zone « AU » inconstructibles ainsi qu’il a été dit aux points 29 et 39, elles sont à l’état de friches et destinées à accueillir un projet de complexe hôtelier à moyen terme. L’ensemble de ces tènements constituent une infime partie du massif forestier, lequel s’étend sur plusieurs kilomètres et fait l’objet d’une protection spécifique comme « vergers, jardins, espaces boisés et parcs participant aux continuités écologiques » au titre de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la communauté d’agglomération Loire Forez Agglomération, qui disposait d’un large pouvoir d’appréciation en la matière, n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en s’abstenant de classer les parcelles A 1409, 1558, 1561, 1664 et 1665 en espaces boisés.
En ce qui concerne les dispositions relatives aux zones de montagne :
56. En premier lieu, aux termes de l’article L. 122-1 du code de l’urbanisme : « Les conditions d’utilisation et de protection de l’espace montagnard sont fixées par le présent chapitre qui s’applique dans les zones de montagne définies à l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ». Selon l’article L. 122-2 du même code : « Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute personne publique ou privée pour l’exécution de tous travaux, constructions, défrichements, plantations, aménagements, installations et travaux divers, la création de lotissements, l’ouverture de terrains de camping ou de stationnement de caravanes, l’établissement de clôtures, la réalisation de remontées mécaniques et l’aménagement de pistes, l’ouverture des carrières, la recherche et l’exploitation des minerais et les installations classées pour la protection de l’environnement ». L’article L. 122-5 dudit code prévoit : « L’urbanisation est réalisée en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants, sous réserve de l’adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l’extension limitée des constructions existantes, ainsi que de la construction d’annexes, de taille limitée, à ces constructions, et de la réalisation d’installations ou d’équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées ». Enfin, en vertu de l’article L. 122-5-1 de ce code : « Le principe de continuité s’apprécie au regard des caractéristiques locales de l’habitat traditionnel, des constructions implantées et de l’existence de voies et réseaux ».
57. Pour la délimitation de la zone de montagne à laquelle s’appliquent ces dispositions, l’arrêté ministériel du 6 septembre 1985 susvisé renvoie notamment à l’arrêté du 20 février 1974 portant délimitation de zones de montagne, lequel classe dans cette zone les communes de Chambles et de Périgneux.
58. S’il appartient à l’autorité administrative chargée de se prononcer sur une demande d’autorisation d’occupation ou d’utilisation du sol de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de la conformité du projet avec les dispositions du code de l’urbanisme particulières aux zones de montagne, il résulte des dispositions des articles L. 131-4 et L. 131-7 de ce code que, s’agissant d’un plan local d’urbanisme, il appartient à ses auteurs de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de sa compatibilité avec les dispositions du code de l’urbanisme particulières aux zones de montagne, notamment celles de son article L. 122-5. Dans le cas où le territoire concerné est couvert par un schéma de cohérence territorial, cette compatibilité s’apprécie en tenant compte des dispositions de ce document relatives à l’application des dispositions du code de l’urbanisme particulières aux zones de montagne, sans pouvoir en exclure certaines au motif qu’elles seraient insuffisamment précises, sous la seule réserve de leur propre compatibilité avec ces dernières.
59. Le territoire intercommunal est couvert par le schéma de cohérence territoriale Sud-Loire, approuvé le 19 décembre 2013 et publié sur son site internet, librement accessible aux parties comme au juge. Le rapport de présentation de ce schéma rappelle les orientations de la loi montagne que le document d’orientation et d’objectifs se donne pour objectif de « renforcer », tel que l’impératif d’adéquation entre la capacité d’accueil des zones urbaines et la protection des espaces naturels et agricoles. Le document d’orientation et d’objectifs du schéma prévoit que les documents d’urbanisme locaux devront définir, au sein de l’enveloppe potentiellement urbanisable qu’il détermine, les limites des secteurs destinés à une urbanisation future, en « continuité avec le tissu aggloméré existant ». A ce titre, le document d’orientation et d’objectifs définit notamment la notion de « continuité urbaine », laquelle « s’entend au sens d’une continuité significative des secteurs d’extension avec les parcelles bâties existantes, le cas échéant séparées par un espace relevant du domaine public (voirie, place, placette, chemin piéton, cours d’eau, voie ferrée) ». Il y a, dès lors, lieu de tenir compte de ces dispositions pour apprécier la compatibilité du plan local d’urbanisme intercommunal aux règles applicables en zone de montagne.
60. En l’espèce, les requérants se bornent à affirmer que la zone AU inconstructible dite « Haut du Suc », d’une superficie de 2,6 hectares et identifiée sur les parcelles A 1558, 1561, 1664 et 1665, se trouve en discontinuité du bourg de Chambles, en méconnaissance de la règle d’urbanisation en continuité de l’existant applicable en zone de montagne. Toutefois, et dans la mesure où le tènement ne pourra être ouvert à l’urbanisation qu’après modification ou révision du plan local d’urbanisme, son classement en zone « AU » inconstructible n’apparaît pas incompatible avec les dispositions de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme.
61. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 122-10 du code de l’urbanisme : « Les terres nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles, pastorales et forestières, en particulier les terres qui se situent dans les fonds de vallée, sont préservées. La nécessité de préserver ces terres s’apprécie au regard de leur rôle et de leur place dans les systèmes d’exploitation locaux. Sont également pris en compte leur situation par rapport au siège de l’exploitation, leur relief, leur pente et leur exposition ».
62. Si les prescriptions de l’article L. 122-10 du code de l’urbanisme ne sauraient être regardées comme interdisant de classer, dans un plan d’occupation des sols, des terres agricoles dans des zones réservées à des activités économiques autres que l’agriculture ou l’habitat, elles impliquent de n’admettre l’urbanisation de ces terres que pour satisfaire des besoins justifiés et dans une mesure compatible avec le maintien et le développement des activités agricoles, pastorales et forestières.
63. M. G et autres font valoir que les parcelles C 717 et C 1006, classées en zone « U2 » et « Up2 », ainsi que les zones « AU » et « AUr » identifiées sur la commune de Périgneux, déjà évoquées respectivement aux points 37 et 36, de même que la zone « AU » délimitée sur la commune de Chambles, précisée au point 39, auraient dû faire l’objet d’une protection particulière en application de l’article L. 122-10 de ce code. Toutefois, par leurs seules allégations, les requérants n’établissent pas que ces terrains sont, au regard de leur rôle et de leur place dans les systèmes d’exploitation locaux, nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles, pastorales et forestières. En outre, le classement en zone naturelle du vaste secteur évoqué par les requérants sur la commune de Chambles, à l’est de la route de Saint-Rambert, a précisément pour objet de les préserver de l’urbanisation, de sorte qu’un tel classement ne peut être regardé comme incompatible avec les dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 122-10 du code de l’urbanisme doit être écarté en toutes ses branches.
En ce qui concerne le détournement de pouvoir :
64. Les requérants font valoir que la communauté d’agglomération Loire Forez Agglomération aurait sciemment classé en zone naturelle les parcelles A 391, 392, 393, 396, 384, 398 et 399, situées sur la commune de Chambles, ainsi que les parcelles AO 135, 136, 211, 213 et 214 sur le territoire de la commune Saint-Cyprien pour faire échec aux projets d’aménagement de leurs propriétaires. Toutefois, et dès lors que ces classements ne sont, ainsi qu’il a été dit aux points 50 et 52, pas entachés d’erreur manifeste d’appréciation, le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi.
65. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. G est autres sont seulement fondés à demander l’annulation du plan local d’urbanisme intercommunal en tant qu’il classe en zone agricole les parcelles ZK 165 et 166 ainsi qu’une partie seulement des parcelles bâties du lotissement de Chanry, situés à Champdieu, les parcelles C 852, 853 et 1240, situées à Périgneux, et les parcelles bâties du centre du hameau de l’Etrat, à l’instar des parcelles BI 7, BK 134, BK 137 et BK 141, situé à Saint-Just-Saint-Rambert. Les décisions des 6, 9 et 17 mars 2023 portant rejet des recours gracieux formés par les requérants doivent être annulées dans les mêmes limites.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la délibération du 12 décembre 2023 portant approbation de la modification n° 1 du plan local d’urbanisme :
En ce qui concerne la recevabilité des conclusions :
66. Aux termes de l’article R. 153-20 du code de l’urbanisme : " Font l’objet des mesures de publicité et d’information prévues à l’article R. 153-21 : () 2° La délibération qui approuve, révise, modifie ou abroge un plan local d’urbanisme ; () « . Aux termes de l’article R. 153-21 de ce code : » Tout acte mentionné à l’article R. 153-20 est affiché pendant un mois au siège de l’établissement public de coopération intercommunale compétent et dans les mairies des communes membres concernées, ou en mairie. Mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département, à l’exception de la décision mentionnée au 6° de l’article R. 153-20. / Il est en outre publié : / 1° Au Recueil des actes administratifs mentionné à l’article R. 2121-10 du code général des collectivités territoriales, lorsqu’il s’agit d’une délibération du conseil municipal d’une commune de 3 500 habitants et plus ; / 2° Au Recueil des actes administratifs mentionné à l’article R. 5211-41 du code général des collectivités territoriales, s’il existe, lorsqu’il s’agit d’une délibération de l’organe délibérant d’un établissement public de coopération intercommunale comportant au moins une commune de 3 500 habitants et plus ; () Chacune de ces formalités de publicité mentionne le ou les lieux où le dossier peut être consulté. () la délibération produit ses effets juridiques dès l’exécution de l’ensemble des formalités prévues au premier alinéa, la date à prendre en compte pour l’affichage étant celle du premier jour où il est effectué ".
67. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que, pour chacun des actes réglementaires qu’elles visent, le délai de recours contentieux court, quelle que soit la date à laquelle le plan local d’urbanisme devient exécutoire, à compter de la plus tardive des deux dates correspondant, l’une au premier jour d’une période d’affichage, d’une durée d’un mois, dans les mairies concernées et, le cas échéant, au siège de l’établissement public de coopération intercommunale compétent, l’autre à celle de l’insertion effectuée dans un journal diffusé dans le département.
68. Pour établir le caractère tardif des conclusions tendant à l’annulation de la délibération du 12 décembre 2023 portant approbation de la modification n° 1 du plan local d’urbanisme, la communauté d’agglomération Loire Forez Agglomération verse aux débats un certificat de « publication », daté du 1er mars 2024, par laquelle la directrice générale des services assure avoir « publié », du 18 décembre 2023 au 18 février 2024, ladite délibération sur le « site internet de communauté d’agglomération Loire Forez Agglomération ». Elle verse également des certificats de « publication » établis par les maires des quarante-cinq communes membres, lesquels assurent avoir « publié sur le site internet communal », ou « à défaut », « avoir affiché en mairie », la délibération en litige à compter du 18 décembre 2023. L’insertion dans le journal « La Tribune », datée du 20 décembre 2023, mentionne également que la délibération est « publiée » pendant deux mois « sur le site internet de communauté d’agglomération Loire Forez Agglomération ». L’ensemble de ces éléments ne permettent pas d’établir que la délibération du 12 décembre 2023 a fait l’objet d’un affichage au sein des locaux du siège de la communauté d’agglomération et dans les mairies de chacune des communes membres, tel que prescrit par l’article R. 153-21 du code de l’urbanisme, ces formalités n’ayant, au demeurant, pas été modifiées par l’ordonnance du 7 octobre 2021 portant réforme des règles de publicité, d’entrée en vigueur et de conservation des actes pris par les collectivités territoriales et leurs groupements, ni par le décret du 7 octobre 2021 portant réforme des règles de publicité, d’entrée en vigueur et de conservation des actes pris par les collectivités territoriales et leurs groupements. Il s’ensuit qu’à défaut d’un affichage régulier tant au siège de l’établissement public de coopération intercommunale que dans les mairies de chacune des communes membres, et de la mention d’un tel affichage en caractère apparent dans un journal diffusé dans le département, le délai de recours contentieux n’était pas opposable à la date à laquelle M. G et autres ont demandé, pour la première fois dans un mémoire enregistré le 19 juin 2024, l’annulation de la délibération du 12 décembre 2023. La fin de non-recevoir opposée en défense, tirée de la tardiveté de ces conclusions, doit dès lors être écartée.
En ce qui concerne la légalité de la délibération :
69. Aux termes de l’article L. 151-12 du code de l’urbanisme : « Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières et en dehors des secteurs mentionnés à l’article L. 151-13, les bâtiments d’habitation existants peuvent faire l’objet d’extensions ou d’annexes, dès lors que ces extensions ou annexes ne compromettent pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. / Le règlement précise la zone d’implantation et les conditions de hauteur, d’emprise et de densité de ces extensions ou annexes permettant d’assurer leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone. / Les dispositions du règlement prévues au présent article sont soumises à l’avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime ».
70. Au sein des zones agricoles et naturelles, le règlement du plan local d’urbanisme approuvé le 13 décembre 2022 autorisait, sous certaines conditions, l’extension mesurée des constructions existantes à usage d’habitation, ainsi que les annexes à un bâtiment d’habitation existants. Le lexique contenu en annexe du règlement, qui fait corps avec celui-ci, définissait l’annexe comme une « construction secondaire, de dimension réduite et inférieure à la construction principale, qui apporte un qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale (garage, abri de jardin, cellier, piscine, ). Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale. L’annexe est nécessairement située sur la même unité foncière et dans le même zonage que la construction principale à laquelle elle est liée ». Cette définition avait pour conséquence d’interdire l’édification, en zones agricoles et naturelles, d’annexes à des habitations situées, pour leur part, en zone urbaine. Si, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la modification n° 1 n’a pas entraîné une évolution des dispositions réglementaires relatives aux extensions, les règles applicables aux annexes ont, en revanche, été modifiées afin d’autoriser leur construction, en zones agricoles et naturelles, y compris lorsque l’habitation se trouve dans une zone différente du plan local d’urbanisme. La délibération du 12 décembre 2023 procède, en conséquence, à la modification des articles 1er du règlement applicables aux zones agricoles et naturelles et du lexique. Dès lors que cette modification assouplit les règles applicables à la construction d’annexes en zones agricoles et naturelles, elle aurait dû être soumise pour avis à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF). Or, il est constant que ladite commission n’a pas été saisie préalablement à l’approbation de cette modification.
71. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
72. Compte tenu, d’une part, du parti d’aménagement retenu par le plan local d’urbanisme, lequel classe en zone agricole ou naturelle de nombreux fonds de parcelles accueillant par ailleurs une habitation située en zone urbaine et, d’autre part, de l’importance des enjeux pouvant être mis en exergue par la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers dans le cadre d’une telle procédure, l’absence de consultation de cette instance est susceptible d’avoir exercé, en l’espèce, une influence sur le sens de la délibération contestée.
73. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. G et autres sont fondés à demander l’annulation de la modification n° 1 du plan local d’urbanisme, en tant que le règlement écrit est modifié pour permettre la construction, en zones agricoles et naturelles, d’annexes aux habitations implantées, pour leur part, en zone urbaine.
74. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens invoqués n’est susceptible, en l’état du dossier, de fonder l’annulation de la délibération attaquée.
Sur les conclusions tendant à la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires :
75. En vertu des dispositions de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 reproduites à l’article L. 741-2 du code de justice administrative, les tribunaux administratifs peuvent, dans les causes dont elles sont saisies, prononcer, même d’office, la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires.
76. Le passage du mémoire en défense enregistré le 9 février 2024 dans chacune des cinq instances et dont les requérants demandent la suppression en application de l’article L. 741-2 du code de justice administrative n’excède pas le droit à la libre discussion et ne présente pas un caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire. Les conclusions des requérants tendant à sa suppression doivent par suite être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
77. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les requérants, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit à la communauté d’agglomération Loire Forez Agglomération au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
78. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par M. G et autres.
D É C I D E :
Article 1er : La délibération du 13 décembre 2022 portant approbation du plan local d’urbanisme de la communauté d’agglomération Loire Forez Agglomération est annulée en tant qu’elle classe en zone agricole les parcelles cadastrées ZK 165 et 166 ainsi qu’une partie seulement des parcelles bâties du lotissement de Chanry, situées à Champdieu, les parcelles cadastrées C 852, 853 et 1240, situées à Périgneux, et les parcelles bâties du centre du hameau de l’Etrat, situé à Saint-Just-Saint-Rambert, ce, dans les limites définies au point 43 du présent jugement et comprenant en particulier les parcelles cadastrées BI 7, BK 134, BK 137 et BK 141. Les décisions des 6, 9 et 17 mars 2023 portant rejet des recours gracieux formés par les requérants sont annulées dans les mêmes limites.
Article 2 : La délibération du 12 décembre 2023 portant approbation de la modification n° 1 du plan local d’urbanisme est annulée en tant que le règlement écrit est modifié pour permettre la construction, en zones agricoles et naturelles, d’annexes aux habitations implantées, pour leur part, en zone urbaine.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes nos 2303802, 2303804, 2303805, 2303807 et 2303809 est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par la communauté d’agglomération Loire Forez Agglomération sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées dans chacune de ces instances.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. J G et Mme K G, désignés représentants uniques de la requête n° 2303802, à la SCI l’Espérance, à la société Forezbois Services, désignée représentante unique de la requête n° 2303805, à M. E B, à M. J H, désigné représentant unique de la requête n° 2303809 et à la communauté d’agglomération Loire Forez Agglomération.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Hervé Drouet, président,
Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère,
Mme Océane Viotti, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
La rapporteure,
O. ViottiLe président,
H. Drouet
La greffière,
L. Khaled
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nos 2303802, 2303804, 2303805, 2303807, 2303809
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Textes cités dans la décision
- Directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement
- Loi n° 85-30 du 9 janvier 1985
- Loi du 29 juillet 1881
- Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015
- LOI n°2021-1104 du 22 août 2021
- Décret n°2021-1311 du 7 octobre 2021
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
- Code de l'urbanisme
- Code de l'environnement
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