Rejet 27 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 27 août 2025, n° 2514292 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2514292 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 et 11 août 2025, M. B A, demande à la juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, « de procéder, sans attendre l’expiration du titre de séjour en cours, à l’instruction immédiate de sa demande de renouvellement en cours dans un délai de quinze jours à compter de la notification de son ordonnance » ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 500 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il a déposé une demande de renouvellement de titre de séjour sur laquelle il n’a pas encore été statué alors que son épouse a vu sa demande traitée dans les délais et a reçu une décision favorable ; il existe une rupture d’égalité ; l’urgence est établie car à l’approche de la rentrée, sa situation doit être régularisée sans délai pour éviter toute rupture de droits, perte d’emploi ou désengagement de mon employeur ;
— la mesure demandée est utile ;
— la mesure demandée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 août 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’urgence n’est pas établie, l’intéressé disposant d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 17 septembre 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes, d’une part, de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Il résulte de ces dispositions que, saisi d’une demande présentée sur ce fondement, qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
2. M. A, ressortissant ivoirien né le 17 mars 1992, indique être titulaire d’un titre de séjour qui expirera le 3 septembre 2025. Il indique également avoir sollicité le renouvellement de ce titre de séjour auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine dès le 6 mai 2025, cette demande « ayant disparu de son espace personnel ANEF sans justification ». Il aurait alors renouvelé cette demande le 23 mai 2025, demande qui aurait été clôturée au motif qu’il sollicitait une carte de résident. Le 6 juin 2025, M. A a présenté une troisième demande de renouvellement en réponse à laquelle il a reçu un message des services de l’administration indiquant que sa demande ne pourrait aboutir avant l’expiration de son titre de séjour ou de son visa long séjour accompagné d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 18 juin 2025 jusqu’au 17 septembre 2025. Par la présente requête, M. A demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder, sans attendre l’expiration du titre de séjour en cours, à l’instruction immédiate de sa demande de renouvellement en cours dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
3. Toutefois, il résulte des écritures du requérant lui-même que celui-ci est titulaire d’un titre de séjour qui n’expirera que le 3 septembre 2025. Par ailleurs, le préfet lui a délivré une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 17 septembre 2025. Si le requérant soutient que son épouse, qui serait dans une situation similaire, voire identique à la sienne, a vu sa demande de renouvellement de titre de séjour aboutir tandis qu’en ce qui le concerne le préfet lui a indiqué que sa demande n’aboutirait qu’à l’expiration de son titre de séjour et que cette situation, outre qu’elle est constitutive d’une rupture d’égalité, risque de compromettre sa situation professionnelle et l’expose à une interruption de ses droits sociaux, il demeure que la demande de renouvellement de titre de séjour de l’intéressé, qui est en situation régulière de séjour, est en cours d’examen par les services de la préfecture et qu’à ce jour, ni la rupture d’égalité alléguée par le requérant, ni les risques qu’il invoque ne sont de nature à justifier de l’utilité de la mesure qu’il demande.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A peut être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 27 août 2025.
La juge des référés,
signé
H. Lepetit-Collin
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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