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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, reconduite à la frontière, 23 janv. 2025, n° 2500026 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2500026 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 et 15 janvier 2025 sous le n° 2500026, Mme D A, représentée par Me Djossou, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 janvier 2025 par lequel le préfet de l’Oise l’a assignée à résidence à Méru pour une durée de quarante-cinq jours et a fixé les modalités d’exécution de cette mesure ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991, au profit de son conseil, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la compétence de l’auteur de l’arrêté n’est pas établie ;
— l’arrêté d’assignation à résidence est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen sérieux ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;
— il méconnaît les dispositions de l’article R. 732-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Le préfet de l’Oise a produit des pièces, enregistrées le 15 janvier 2025.
Mme A a sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle le 13 janvier 2025.
II- Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2025 sous le n° 2500064, Mme D A, représentée par Me Djossou, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 septembre 2023 par lequel le préfet de la Somme l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé l’Egypte comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991, au profit de son conseil, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
S’agissant des décisions l’obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi :
— la compétence de leur auteur n’est pas établie ;
— elles sont entachées d’un défaut de motivation et d’examen sérieux de sa situation ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles sont entachées d’une erreur de droit et d’une erreur de fait ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
— elle est illégale compte tenu de ses liens personnels et de ses attaches familiales en France.
Le préfet de la Somme a produit des pièces, enregistrées les 14 et 15 janvier 2025.
Mme A a sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle le 13 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Gars, conseiller, pour statuer sur les demandes telles que celles faisant l’objet du litige.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D A, ressortissante égyptienne, née le
10 septembre 2001, est entrée sur le territoire français le 8 mai 2022. Par un arrêté du
26 septembre 2023, dont Mme A demande l’annulation, le préfet de la Somme l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé l’Egypte comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un arrêté du 2 janvier 2025, dont Mme A demande l’annulation, le préfet de l’Oise l’a assignée à résidence à Méru pour une durée de quarante-cinq jours et a fixé les modalités d’exécution de cette mesure.
Sur la jonction :
2. Les requêtes nos 2500026 et 2500064 ont été introduites par la même requérante, présentent à juger des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un même jugement
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence () / L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
4. Dans les circonstances de l’espèce, eu égard à l’urgence, il y a lieu d’admettre provisoirement Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dans les instances nos 2500026 et 2500064. En vertu de l’article 92 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles, la part contributive versée par l’Etat à l’avocat choisi ou désigné pour assister la même personne dans des litiges reposant sur les mêmes faits et comportant des prétentions ayant un objet similaire est réduite par le juge de 30 % pour la deuxième affaire. Tel est le cas en l’espèce ainsi qu’il est dit au point 2 du présent jugement entre les instances nos 2500026 et 2500064. L’instance n° 2500064 donnera ainsi lieu à une réduction de 30 % appliquée à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du 26 septembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
S’agissant des décisions l’obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi :
5. En premier lieu, par un arrêté du 31 juillet 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet de la Somme a donné délégation à
M. Emmanuel Moulard, secrétaire général de la préfecture et signataire de l’arrêté attaqué, pour signer notamment toutes les décisions et tous les actes de procédure prévus en matière de police des étrangers par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cet arrêté manque en fait et doit être écarté.
6. En deuxième lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que celui-ci comporte de façon suffisamment circonstanciée l’indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement, et détaille la situation de Mme A par des considérations qui lui sont propres. Par suite, les moyens tirés de ce que l’arrêté attaqué serait entaché d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen particulier doivent être écartés.
7. En troisième lieu, dans le cadre de sa demande d’asile, Mme A a été mise à même de porter à la connaissance de l’administration, et des instances chargées de l’examen de sa demande d’asile, l’ensemble des informations relatives à sa situation personnelle dont elle souhaitait se prévaloir. Il n’est en outre pas établi qu’elle aurait été empêchée de porter à la connaissance des services de la préfecture des informations utiles avant que soit prise à son encontre la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français, alors même qu’elle ne pouvait ignorer qu’en cas de rejet de sa demande d’asile, elle serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
8. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée en France le 8 mai 2022, est mariée à un compatriote avec lequel ils ont deux enfants et que leur fille aînée est scolarisée en France. Toutefois, son époux a également fait l’objet d’une mesure d’éloignement et rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Egypte où la requérante a vécu la majeure partie de sa vie jusqu’à l’âge de vingt ans et où résident certains de ses frères et sœurs. Dans ces conditions, et alors qu’il n’est pas établi que Mme A serait exposée à des risques pour sa sécurité en Egypte, l’intéressée n’est pas fondée à soutenir que les décisions attaquées sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
10. Si Mme A soutient qu’elle encourrait des risques de subir des traitements inhumains et dégradants en raison de ses convictions religieuses en cas de retour en Egypte, elle n’apporte aucun élément permettant d’établir de manière circonstanciée la réalité de ces risques, de sorte que rien ne s’oppose à ce qu’elle retourne dans son pays d’origine. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de
l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. En sixième lieu, si la requérante soutient que l’arrêté litigieux est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur de fait, ces moyens ne sont pas assortis des précisions suffisantes pour permettre d’en apprécier le bien-fondé. Dans ces conditions, les moyens doivent être écartés.
12. En septième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable aux faits de l’espèce : « () Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ».
13. Il ressort des pièces du dossier que la demande d’asile de Mme A a été rejetée par une décision du 25 août 2022 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 25 juillet 2023, notifiée le 3 août 2023, de la Cour nationale du droit d’asile. Il suit de là que son droit au maintien sur le territoire français a pris fin et le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
S’agissant de la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
14. Compte tenu de la situation personnelle et familiale de Mme A telle qu’exposée au point 8, l’intéressée n’est pas fondée à soutenir que la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d’un an est entachée d’illégalité.
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du 2 janvier 2025 portant assignation à résidence :
15. En premier lieu, par un arrêté du 25 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Oise le même jour, le préfet de l’Oise a donné délégation à M. B C, chargé de mission auprès du préfet de l’Oise, en qualité de sous-préfet, à l’effet de signer, les décisions et actes de procédure prévus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile durant les permanences du corps préfectoral. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
16. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « 'Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées' ».
17. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué qu’il vise les textes dont il est fait application, relève notamment que l’intéressée a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 26 septembre 2023, qu’il n’y a aucune force majeure faisant obstacle à l’exécution de sa mesure d’éloignement et que celle-ci demeure une perspective raisonnable. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué comporte l’exposé suffisant des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
18. En troisième lieu, contrairement à ce que soutient Mme A, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni des autres pièces du dossier que le préfet de l’Oise n’aurait pas procédé à un examen particulier et complet de sa situation personnelle et familiale avant de prendre la décision attaquée. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de sa situation doit être écarté.
19. En quatrième lieu, dans le cadre de sa demande d’asile, Mme A a été mise à même de porter à la connaissance de l’administration, et des instances chargées de l’examen de sa demande d’asile, l’ensemble des informations relatives à sa situation personnelle dont elle souhaitait se prévaloir. En outre, il ressort du procès-verbal de son audition du 30 décembre 2024 que la requérante a indiqué à la gendarmerie être consciente de l’irrégularité de son séjour et a été mise à même de présenter spontanément des observations avant l’adoption de l’arrêté attaqué. Dans ces conditions, Mme A, qui n’établit pas avoir été empêchée de porter à la connaissance des services de la préfecture des informations utiles avant que soit pris à son encontre l’arrêté portant assignation à résidence, n’est pas fondée à soutenir que son droit d’être entendu a été méconnu.
20. En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 732-5 du code de l’entré et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une assignation à résidence en application de l’article L. 731-1, est informé de ses droits et obligations par la remise d’un formulaire à l’occasion de la notification de la décision par l’autorité administrative ou, au plus tard, lors de sa première présentation aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / Ce formulaire, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre de l’intérieur, rappelle les droits et obligations des étrangers assignés à résidence pour la préparation de leur départ. Il mentionne notamment les coordonnées des services territorialement compétents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, le droit de l’étranger de communiquer avec son consulat et les coordonnées de ce dernier, ainsi que le droit de l’étranger d’informer l’autorité administrative de tout élément nouveau dans sa situation personnelle susceptible de modifier l’appréciation de sa situation administrative. Il rappelle les obligations résultant de l’obligation de quitter le territoire français et de l’assignation à résidence ainsi que les sanctions encourues par l’étranger en cas de manquement aux obligations de cette dernière. / Ce formulaire est traduit dans les langues les plus couramment utilisées désignées par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa. / La notification s’effectue par la voie administrative ».
21. Il résulte des dispositions précitées que la remise du formulaire relatif aux droits et obligations des étrangers assignés à résidence doit s’effectuer au moment de la notification de la décision d’assignation à résidence ou, au plus tard, lors de la première présentation de l’étranger aux services de police ou de gendarmerie. Elle constitue ainsi une formalité postérieure à l’édiction de la décision d’assignation à résidence dont les éventuelles irrégularités sont, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de cette décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 732-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
22. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / () « . Aux termes de l’article L. 733-1 de ce code : » L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie () « . Aux termes son article R. 733-1 de ce même code : » L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger () définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ". Les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, qui est de s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
23. En l’espèce, l’arrêté attaqué du 2 janvier 2025 indique que, pour une durée de quarante-cinq jours, Mme A est assignée à résidence à son domicile à Méru et qu’elle doit se présenter trois fois par semaine, les lundi, mardi et vendredi matin, à la gendarmerie de Méru. L’arrêté portant assignation à résidence n’ayant ni pour objet ni pour effet de fixer le pays de renvoi de Mme A, la requérante ne saurait utilement se prévaloir de la circonstance, au demeurant non établie, qu’elle encourrait des risques de subir des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. La circonstance que l’intéressée soit la mère de deux enfants, alors qu’elle ne démontre pas dans quelle mesure elle se trouverait dans l’impossibilité de respecter les modalités d’exécution de la mesure d’assignation dont elle fait l’objet, n’est pas de nature à établir que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle. Dès lors, le moyen doit être écarté.
24. En septième et dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
25. L’arrêté portant assignation à résidence n’ayant ni pour objet ni pour effet de fixer le pays de renvoi de Mme A, la requérante ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.
26. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation des arrêtés attaqués. En conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, sous astreinte, et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, dans les conditions fixées au point 4.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes nos 2500026 et 2500064 de Mme A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A, à Me Djossou, au préfet de l’Oise et au préfet de la Somme.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle d’Amiens.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
V. LE GARS
La greffière,
Signé
F. JOLY
La République mande et ordonne au préfet de la Somme et au préfet de l’Oise en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies d’exécution de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Nos 2500026 et 2500064
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