Rejet 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2 mars 2026, n° 2603053 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2603053 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 février 2026 et le 12 février 2026, Mme C… B…, représentée par Me Feliho, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de la convoquer en préfecture pour que lui soit délivré un récépissé l’autorisant à travailler de sa demande de titre de séjour portant la mention « salarié », ou, à défaut, une autorisation provisoire de travail, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que son titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi-création d’entreprise » est désormais expiré, de sorte qu’elle se trouve en situation irrégulière sur le territoire français et exposée au risque de suspension ou de rupture de son contrat de travail, ce qui va générer une perte brutale de revenus et une fragilisation de son insertion professionnelle ;
- la mesure sollicitée, qui révèle un dysfonctionnement du service public, est utile, l’inertie de la préfecture, nullement motivée, méconnaissant l’article R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et étant entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la mesure sollicitée, qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse, ne fait nullement obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante ivoirienne née le 22 mars 1993, a bénéficié d’un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi-création d’entreprise » arrivé à expiration le 17 février 2026. Le 22 janvier 2026, elle a sollicité un changement de statut pour obtenir un titre portant la mention « salarié » auprès de la sous-préfecture de Sarcelles (Val-d’Oise). Par la présente requête, Mme B… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de la convoquer en préfecture pour que lui soit délivré un récépissé de sa demande l’autorisant à travailler, ou, à défaut, une autorisation provisoire de travail, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 de ce code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle qui refuse la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Pour justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité de bénéficier à très bref délai de la mesure d’injonction qu’elle demande, Mme B… fait valoir que son titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi-création d’entreprise » est désormais expiré, de sorte qu’elle se trouve en situation irrégulière sur le territoire français et exposée au risque de suspension ou de rupture de son contrat de travail, ce qui va générer une perte brutale de revenus et une fragilisation de son insertion professionnelle. Toutefois, dès lors que Mme A… a sollicité un changement de statut, la condition d’urgence n’est pas présumée. De plus, à ce stade, il ne résulte pas de l’instruction que son employeur l’aurait menacée d’une rupture, voire d’une suspension de son contrat de travail à défaut de récépissé de sa demande de titre de séjour l’autorisant à travailler. Enfin, Mme B…, qui a déposé sa demande de titre de séjour le 22 janvier 2026, soit il y a un peu plus d’un mois à la date de la présente ordonnance, ne justifie pas d’un délai anormalement long de traitement de sa demande. Dans ces conditions, la condition d’urgence posée par les dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut en l’espèce être considérée comme remplie. Par suite, la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B….
Fait à Cergy, le 2 mars 2026.
La juge des référés,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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