Rejet 6 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 30 juin 2025, n° 2510246 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2510246 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juin 2025, Mme A B, représentée par Me Rosin, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un certificat de résidence algérien d’une durée de validité de dix ans dans un délai de vingt-et-un jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de la munir, dans un délai de quarante-huit heures, un document provisoire de séjour ;
4°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet des Hauts-de-Seine, de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et de lui remettre, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 hors taxe euros à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à la requérante en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est présumée satisfaite, dès lors que la décision attaquée est un refus de renouvellement de titre de séjour ; en outre, la décision attaquée porte atteinte à sa situation administrative ;
— il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle méconnaît les stipulations de l’article 7ter de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu :
* les autres pièces du dossier ;
* la requête n° 2510248, enregistrée le 12 juin 2025, par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
* l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
* le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* la loi du 10 juillet 1991 et son décret d’application ;
* le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lamy, juge des référés en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 30 juin 2025 à 11 heures.
A été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de
M. C, le rapport de M. Lamy, juge des référés ;
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante algérienne née le 29 octobre 1946 à Beni Ouassine, en Algérie, était titulaire en dernier lieu d’un certificat de résidence algérien valable du 13 mars 2015 au 12 mars 2025. Il en a sollicité le renouvellement le 17 décembre 2024. Le silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur sa demande a fait naître une décision implicite de rejet. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’admettre Mme B au titre de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
4. Alors que le préfet des Hauts-de-Seine ne produit aucun élément de nature à remettre en cause la présomption d’urgence qui s’attache au refus de renouvellement de titre de séjour, il ne justifie par ailleurs d’aucun moyen au soutien de sa décision implicite de rejet de la demande de renouvellement de titre de séjour de la requérante en date du 17 décembre 2024. Dans ces conditions, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête,
Mme B est fondée à soutenir que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 7 ter de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l’erreur manifeste d’appréciation sont, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse. Il suit de là qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour et d’enjoindre à ce dernier de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui remettre, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Sur les conclusions aux fins d’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Eu égard à ce qui a été dit au point 1, il y a seulement lieu de mettre, dans les circonstances de l’espèce, à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B n’est pas admise au titre de l’aide juridictionnelle provisoire
Article 2 : L’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de renouveler le titre de séjour de Mme B est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui remettre, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 150 euros par jour de retard
Article 4 : L’Etat versera à Mme B une somme de 1500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 30 juin 2025.
Le juge des référés,
Signé
E. Lamy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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