Annulation 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 28 mars 2025, n° 2302938 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2302938 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête n° 2205435 et un mémoire, enregistrés le 31 mai 2022 et le 7 octobre 2022, M. A E, représenté par Me Crusoé, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 mars 2022 par lequel le maire de Claye-Souilly a mis en recouvrement l’astreinte prescrite par l’arrêté du 9 juin 2021 pour la période du 16 août 2021 au 14 novembre 2021, soit 22 500 euros ;
2°) d’annuler l’avis de sommes à payer émis le 25 novembre 2021 par le maire de Claye-Souilly, ensemble la décision du 30 mars 2022 par laquelle le maire de Claye-Souilly a rejeté son recours gracieux formé contre cette décision ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Claye-Souilly une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions :
— elles ont été prises par une autorité incompétente ;
— elles sont illégales par exception tirée de l’illégalité de l’arrêté du 9 juin 2021 par lequel le maire de Claye-Souilly l’a mis en demeure de déplacer les caravanes situées sur son terrain, sous astreinte, dès lors que cet arrêté est entaché d’un vice de procédure en l’absence de procédure contradictoire préalable à son édiction, qu’il est insuffisamment motivé, qu’il est entaché d’une erreur de droit dès qu’aucune disposition du règlement du plan local d’urbanisme n’interdit l’installation de caravanes sur son terrain et qu’il méconnait l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme dès lors que ces dispositions relatives à la mise en conformité de « travaux » ne sauraient faire obstacle au stationnement de véhicules sur sa parcelle ;
En ce qui concerne l’arrêté du 30 mars 2022 :
— il méconnait l’article L. 481-2 III) du code de l’urbanisme dès lors que le maire de Claye-Souilly n’a pas procédé à l’exonération partielle de l’astreinte malgré les difficultés dont il a fait état pour exécuter la mise en demeure ;
En ce qui concerne l’avis des sommes à payer du 25 novembre 2021 :
— il est insuffisamment motivé ;
En ce qui concerne la décision de rejet du recours gracieux :
— elle est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mars 2023, la commune de Claye-Souilly conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Par une lettre du 10 juin 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 16 septembre 2024.
Une ordonnance portant clôture de l’instruction immédiate a été prise le 6 janvier 2025.
Par un courrier du 27 février 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur les moyens relevés d’office tirés, d’une part, de ce qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 30 mars 2022 et, d’autre part, de l’irrecevabilité du moyen d’exception d’illégalité de l’arrêté du 9 juin 2021 invoqué contre l’avis de sommes à payer du 25 novembre 2021, l’arrêté du 9 juin 2021 étant devenu définitif à la date à laquelle son illégalité a été invoquée.
M. E a produit des observations en réponse à cette lettre, enregistrées le 4 mars 2025, qui ont été communiquées le 5 mars 2025.
II. Par une requête n°2300883 et des mémoires, enregistrés le 29 janvier 2023, le 3 mars 2023 et le 26 février 2024, M. A E, représenté par Me Crusoé, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 novembre 2022 en tant que le maire de Claye-Souilly a mis en recouvrement l’astreinte prescrite par l’arrêté du 9 juin 2021 pour la période du 16 août 2021 au 14 novembre 2021, soit 22 500 euros ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Claye-Souilly une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’incompétence ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un vice de procédure en l’absence de respect d’une procédure contradictoire préalable ;
— il est illégal par exception tirée de l’illégalité de l’arrêté du 9 juin 2021 par lequel le maire de Claye-Souilly l’a mis en demeure de déplacer les caravanes situées sur son terrain, sous astreinte, dès lors que cet arrêté est entaché d’un vice de procédure en l’absence de procédure contradictoire préalable à son édiction, qu’il est insuffisamment motivé, qu’il est entaché d’une erreur de droit dès qu’aucune disposition du règlement du plan local d’urbanisme n’interdit l’installation de caravanes sur son terrain et qu’il méconnait l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme dès lors que ces dispositions relatives à la mise en conformité de « travaux » ne sauraient faire obstacle au stationnement de véhicules sur sa parcelle ;
— il est illégal par exception tirée de l’illégalité des dispositions du règlement du plan local d’urbanisme qui restreignent le stationnement des résidences mobiles dès lors que ces dispositions sont entachées d’un détournement de pouvoir ;
— il est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’il se fonde sur les dispositions du code de l’urbanisme alors que l’installation de résidences mobiles est exclusivement régie par la loi du 5 juillet 2000 qui fait obstacle à ce qu’il lui soit empêché de stationner sur son terrain ;
— il méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le montant de l’astreinte est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 481-1 et L. 481-2 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 septembre 2023, la commune de Claye-Souilly conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. E au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté est infondé ;
— l’arrêté est suffisamment motivé ;
— le moyen tiré du vice de procédure est infondé dès lors que M. E a été destinataire d’un courrier relatif à la phase contradictoire préalable à la première liquidation de l’astreinte ;
— le moyen tiré de l’illégalité par voie d’exception de l’arrêté du 9 juin 2021 est infondé dès lors que les moyens dirigés contre cet arrêté sont infondés ;
— le moyen tiré de ce que le montant de l’astreinte est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation est infondé.
Par une lettre du 10 juin 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 16 septembre 2024.
Une ordonnance portant clôture de l’instruction immédiate a été prise le 6 janvier 2025.
Par un courrier du 27 février 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de ce que le moyen tiré par voie d’exception de l’illégalité de l’arrêté du 9 juin 2021 invoqué contre l’avis de sommes à payer du 24 janvier 2023 est irrecevable en raison de sa tardiveté dès lors que l’arrêté du 9 juin 2021 était devenu définitif à la date à laquelle son illégalité a été invoquée.
M. E a produit des observations en réponse à cette lettre, enregistrées le 4 mars 2025, qui ont été communiquées le 5 mars 2025.
III. Par une requête n° 2302938 et un mémoire, enregistrés le 24 mars 2023 et le 21 mai 2023, M. A E, représenté par Me Crusoé, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avis des sommes à payer du 24 janvier 2023 émis par le maire de Claye-Souilly ;
2°) de prononcer la décharge de la somme de 22 500 euros ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Claye-Souilly une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’un vice de forme en l’absence de mention du nom, du prénom, de la qualité et de la signature de son auteur en méconnaissance des articles L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration et L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale par exception tirée de l’illégalité de l’arrêté du 9 juin 2021 par lequel le maire de Claye-Souilly l’a mis en demeure de déplacer les caravanes situées sur son terrain, sous astreinte, dès lors que cet arrêté est entaché d’un vice de procédure en l’absence de procédure contradictoire préalable à son édiction, qu’il est insuffisamment motivé, qu’il est entaché d’une erreur de droit dès qu’aucune disposition du règlement du plan local d’urbanisme n’interdit l’installation de caravanes sur son terrain et qu’il méconnait l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme dès lors que ces dispositions relatives à la mise en conformité de « travaux » ne sauraient faire obstacle au stationnement de véhicules sur sa parcelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 481-2 du code de l’urbanisme dès lors que le maire aurait dû prononcer une exonération partielle de l’astreinte compte-tenu des difficultés rencontrées pour exécuter la mise en demeure.
La requête a été communiquée à la commune de Claye-Souilly qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une lettre du 10 juin 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 16 septembre 2024.
Une ordonnance portant clôture de l’instruction immédiate a été prise le 6 janvier 2025.
Par un courrier du 27 février 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de ce que le moyen tiré par voie d’exception de l’illégalité de l’arrêté du 9 juin 2021 invoqué contre l’avis de sommes à payer du 24 janvier 2023 est irrecevable en raison de sa tardiveté dès lors que l’arrêté du 9 juin 2021 était devenu définitif à la date à laquelle son illégalité a été invoquée.
M. E a produit des observations en réponse à cette lettre, enregistrées le 4 mars 2025, qui ont été communiquées le 5 mars 2025.
IV. Par une requête n° 2401770 et des mémoires, enregistrés le 13 février 2024, le 7 avril 2024, le 15 septembre 2024, le 13 octobre 2024 et le 24 novembre 2024, M. A E et Mme D C demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 décembre 2023 par lequel le maire de Claye-Souilly les a mis en demeure de démolir la construction non-autorisée située sur leur parcelle cadastrée section BM n°12, dans le délai d’un mois et sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Claye-Souilly une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’arrêté est entaché d’un vice de procédure en l’absence de respect de la procédure contradictoire préalable prévue par l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’ils ne sont pas les auteurs de la construction irrégulière ;
— il est entaché d’une erreur de droit au regard de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme dès lors que la démolition n’est pas au nombre des mesures que le maire peut prononcer sur le fondement de ces dispositions ;
— il est entaché d’une erreur de droit au regard des articles N.1 et N.2 du plan local d’urbanisme dès lors que la construction litigieuse et l’imperméabilisation des sols sont autorisées par ces dispositions en zone NJ ;
— il est illégal par voie d’exception de l’illégalité du classement de leur parcelle en zone NJ du règlement du plan local d’urbanisme dès lors que leur parcelle n’est pas située dans une zone de jardins individuels ou collectifs et que ce classement est entaché d’un détournement de pouvoir ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le délai d’un mois fixé pour démolir la construction est inadapté ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le montant de l’astreinte fixé à 300 euros par jour de retard est excessif.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 8 juin 2024 et le 23 septembre 2024, la commune de Claye-Souilly conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le moyen tiré du vice de procédure est infondé dès lors qu’un courrier préalable à la mise en demeure a été envoyé aux requérants le 14 septembre 2024 ;
— le moyen tiré de ce que l’arrêté est entaché d’une erreur de droit dès lors que les requérants ne sont pas les auteurs de la construction irrégulière est infondé ;
— le moyen tiré de ce que l’arrêté est entaché d’une erreur de droit au regard des articles N.1 et N.2 du plan local d’urbanisme est infondé ;
— le moyen tiré de ce que l’arrêté est illégal par voie d’exception de l’illégalité du classement de leur parcelle en zone NJ du règlement du plan local d’urbanisme est infondé ;
— l’arrêté ne méconnait pas l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme dès lors que la démolition est au nombre des mesures que le maire peut prononcer sur le fondement de ces dispositions ;
— le montant de l’astreinte n’est pas excessif ;
— le délai d’un mois fixé pour démolir la construction est adapté.
Par une lettre du 10 juin 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 16 septembre 2024.
Une ordonnance portant clôture de l’instruction immédiate a été prise le 6 janvier 2025.
Un mémoire a été enregistré pour M. E le 4 mars 2025 et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 ;
— le décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Collen-Renaux, conseiller ;
— les conclusions de Mme Blanc, rapporteure publique ;
— les observations de Me Baillon, représentant les requérants ;
— et les observations de M. B, représentant la commune de Claye-Souilly.
Considérant ce qui suit :
1. M. E est propriétaire d’un terrain cadastré section BM n°12 situé sentier des Arzillères à Claye-Souilly. Par un arrêté du 9 juin 2021, le maire de Claye-Souilly l’a mis en demeure de déplacer l’ensemble des caravanes présentes sur son terrain, dans un délai de deux mois, sous astreinte de 250 euros par jour de retard. Par un avis des sommes à payer émis le 25 novembre 2021, dont M. E demande l’annulation dans la requête n° 2205435, la somme de 22 500 euros a été mise à sa charge. Par une décision du 30 mars 2022, dont M. E demande l’annulation dans la requête n° 2205435, le maire de Claye-Souilly a rejeté le recours gracieux introduit par M. E contre cette décision. Par un arrêté du 30 mars 2022, dont M. E demande l’annulation dans la requête n° 2205435, le maire de Claye-Souilly a mis en recouvrement l’astreinte prononcée contre M. E pour la période du 16 août 2021 au 14 novembre 2021, soit 22 500 euros. Par un arrêté du 30 novembre 2022, le maire de Claye-Souilly a abrogé l’arrêté du 30 mars 2022 et mis en recouvrement l’astreinte prononcée contre M. E pour la période du 16 août 2021 au 14 novembre 2021, soit 22 500 euros. Par la requête n° 2300883, M. E demande l’annulation de cet arrêté en tant qu’il met en recouvrement l’astreinte pour la période du 16 août 2021 au 14 novembre 2021, soit 22 500 euros. Par un avis des sommes à payer émis le 24 janvier 2023, dont M. E demande l’annulation dans la requête n° 2302938, la somme de 22 500 euros a été mise à sa charge. Par un arrêté du 13 décembre 2023, dont M. E et Mme C demandent l’annulation dans la requête n° 2401770, le maire de Claye-Souilly les a mis en demeure de démolir la construction réalisée sans autorisation sur leur terrain dans le délai d’un mois, sous astreinte de 300 euros par jour de retard.
2. Les requêtes n° 2205435, n° 2300883, n° 2302938 et n° 2401770 présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la requête n° 2205435 :
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 30 mars 2022 du maire de Claye-Souilly :
3. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l’administration se borne à procéder à l’abrogation de l’acte attaqué, cette circonstance prive d’objet le pourvoi formé à son encontre, à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
4. Par un arrêté du 30 novembre 2022, le maire de Claye-Souilly a notamment abrogé l’arrêté du 30 mars 2022 dont M. E demande l’annulation. D’une part, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 30 mars 2022 n’a pas reçu exécution pendant la période où il était en vigueur. D’autre part, l’arrêté du 30 novembre 2022, en tant qu’il abroge l’arrêté du 30 mars, est devenu définitif faute d’avoir été contesté dans le délai du recours contentieux, sa légalité n’ayant été contestée dans la requête n° 2300883 qu’en tant qu’il met en recouvrement l’astreinte prononcée contre M. E pour la période du 16 août 2021 au 14 novembre 2021. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 30 mars 2022 du maire de Claye-Souilly.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation de l’avis des sommes à payer émis le 25 novembre 2021 :
5. Aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « Dans les conditions prévues pour chaque catégorie d’entre elles, les recettes sont liquidées avant d’être recouvrées. La liquidation a pour objet de déterminer le montant de la dette des redevables. () Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de liquidation ». Il résulte de ces dispositions que tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
6. Il résulte de l’instruction que l’avis des sommes à payer valant ampliation du titre de recette du 25 novembre 2021 se borne à indiquer « astreinte financière d’infraction au PLU 25/11/2021 » sans mentionner ni les bases de liquidation de la créance, ni les éléments de calculs sur lesquels il se fonde, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être accueilli.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’avis des sommes à payer émis le 25 novembre 2021 est entaché d’irrégularité et doit être annulé, ainsi que, par voie de conséquence, la décision du 30 mars 2022 portant rejet du recours gracieux contre cette décision.
En ce qui concerne les frais liés à l’instance :
8. Il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Claye-Souilly une somme de 1 500 euros à verser à M. E sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur la requête n° 2300883 :
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 30 novembre 2022 en tant que le maire de Claye-Souilly a mis en recouvrement l’astreinte prescrite par l’arrêté du 9 juin 2021 pour la période du 16 août 2021 au 14 novembre 2021 :
9. En premier lieu, aux termes de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme dans sa version applicable : " I.- Lorsque des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 ont été entrepris ou exécutés en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ainsi que des obligations mentionnées à l’article L. 610-1 ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable et qu’un procès-verbal a été dressé en application de l’article L. 480-1, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées pour réprimer l’infraction constatée, l’autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3-1 peut, après avoir invité l’intéressé à présenter ses observations, le mettre en demeure, dans un délai qu’elle détermine, soit de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité de la construction, de l’aménagement, de l’installation ou des travaux en cause aux dispositions dont la méconnaissance a été constatée, soit de déposer, selon le cas, une demande d’autorisation ou une déclaration préalable visant à leur régularisation. () III.- L’autorité compétente peut assortir la mise en demeure d’une astreinte d’un montant maximal de 500 € par jour de retard « . Aux termes de l’article L. 481-2 du même code : » I.- L’astreinte prévue à l’article L. 481-1 court à compter de la date de la notification de l’arrêté la prononçant et jusqu’à ce qu’il ait été justifié de l’exécution des opérations nécessaires à la mise en conformité ou des formalités permettant la régularisation. Le recouvrement de l’astreinte est engagé par trimestre échu. II.- Les sommes dues au titre de l’astreinte sont recouvrées, dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux, au bénéfice de la commune sur le territoire de laquelle est implanté l’immeuble ayant fait l’objet de l’arrêté « . Enfin, aux termes de l’article L. 422-1 du même code : » L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est : a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu () ".
10. La commune de Claye-Souilly étant dotée d’un plan local d’urbanisme, le maire de Claye-Souilly est l’autorité compétente pour délivrer les autorisations d’urbanisme mentionnées à l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme. Aussi, en application des articles L. 481-1 et L. 481-2 du code de l’urbanisme, il est également l’autorité compétente pour édicter une mise en demeure, le cas échéant assortie d’une astreinte, et prononcer son recouvrement sur le fondement de ces dispositions. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du maire de Claye-Souilly doit être écarté.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; 2° Infligent une sanction ; 3° Subordonnent l’octroi d’une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; 5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 ; 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire ".
12. L’arrêté litigieux qui procède à la liquidation et au recouvrement de l’astreinte pour la période du 16 août 2021 au 14 novembre 2021 n’entre dans aucun des cas énumérés par les dispositions précitées. M. E ne peut donc utilement soutenir qu’il est entaché d’une insuffisance de motivation. En tout état de cause, l’arrêté vise et mentionne le code de l’urbanisme, notamment ses articles L. 481-1 et suivants, l’arrêté du 9 juin 2021 et l’arrêté du 30 mars 2022 et précise les motifs de fait qui fondent la mise en recouvrement. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit donc être écarté.
13. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme dans sa version alors applicable : « I.- Lorsque des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 et L. 421-5-3 ont été entrepris ou exécutés en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ainsi que des obligations mentionnées à l’article L. 610-1 ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable et qu’un procès-verbal a été dressé en application de l’article L. 480-1, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées pour réprimer l’infraction constatée, l’autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3-1 peut, après avoir invité l’intéressé à présenter ses observations, le mettre en demeure, dans un délai qu’elle détermine, soit de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité de la construction, de l’aménagement, de l’installation ou des travaux en cause aux dispositions dont la méconnaissance a été constatée, soit de déposer, selon le cas, une demande d’autorisation ou une déclaration préalable visant à leur régularisation ».
14. M. E soutient que la procédure contradictoire préalable prévue par ces dispositions n’a pas été respectée dès lors qu’il n’a pas reçu de courrier l’informant des éléments de fait et de droit sur lesquels l’autorité administrative comptait fonder sa décision et qu’il n’a pas été mis en mesure de présenter ses observations. Toutefois, M. E ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions qui prévoient une procédure contradictoire préalable à l’édiction de la mise en demeure à l’encontre de l’arrêté par lequel l’astreinte prononcée avec la mise en demeure est mise en recouvrement. En tout état de cause, il résulte des mentions de l’arrêté attaqué qui font foi jusqu’à preuve du contraire que le maire de Claye-Souilly a engagé une procédure contradictoire par un courrier notifié le 28 octobre 2022 et que le mandataire de M. E a formulé ses observations par un courrier du 18 novembre 2022. Par suite, le moyen doit être écarté.
15. En quatrième lieu, l’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application du premier acte ou s’il en constitue la base légale. S’agissant d’un acte réglementaire, une telle exception peut être formée à toute époque, même après l’expiration du délai du recours contentieux contre cet acte. S’agissant d’un acte non réglementaire, l’exception n’est, en revanche, recevable que si l’acte n’est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée, sauf dans le cas où l’acte et la décision ultérieure constituant les éléments d’une même opération complexe, l’illégalité dont l’acte serait entaché peut être invoquée en dépit du caractère définitif de cet acte.
16. D’une part, M. E excipe de l’illégalité de l’arrêté du 9 juin 2021 par lequel le maire l’a mis en demeure de déplacer ses caravanes. En l’espèce, l’arrêté de mise en demeure du 9 juin 2021, qui n’est pas un acte réglementaire ni ne constitue une opération complexe avec l’arrêté attaqué, a été visé par la préfecture le 11 juin 2021, affiché le 11 juin 2021 et notifié à l’intéressé le 14 juin 2021. Ainsi, cet arrêté est devenu définitif faute d’avoir été contesté à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de cette notification, c’est-à-dire le 14 août 2021. Dès lors, l’exception d’illégalité de cette mise en demeure, invoquée dans la requête enregistrée le 29 janvier 2023, est irrecevable.
17. D’autre part, M. E excipe de l’illégalité des dispositions du plan local d’urbanisme qui restreignent le stationnement des résidences mobiles. Toutefois, l’arrêté du 30 novembre 2022 par lequel le maire de Claye-Souilly a mis en recouvrement l’astreinte n’a pas été pris pour l’application du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Claye-Souilly et celui-ci ne constitue pas davantage sa base légale. Ainsi, l’illégalité des dispositions du plan local d’urbanisme ne peut utilement être contestée par voie d’exception. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.
18. En cinquième lieu, M. E fait valoir que l’arrêté est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’il se fonde sur les dispositions du code de l’urbanisme alors que l’installation de résidences mobiles est exclusivement régie par la loi du 5 juillet 2000 qui fait obstacle à ce qu’il lui soit empêché de stationner sur son terrain.
19. Aux termes de l’article L. 444-1 du code de l’urbanisme : « L’aménagement de terrains bâtis ou non bâtis, pour permettre l’installation de résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs définies par décret en Conseil d’État ou de résidences mobiles au sens de l’article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, est soumis à permis d’aménager ou à déclaration préalable, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Ces terrains doivent être situés dans des secteurs constructibles. Ils peuvent être autorisés dans des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées, dans les conditions prévues à l’article L. 151-13 ». Selon l’article L. 421-4 du même code : « Un décret en Conseil d’État arrête la liste des constructions, aménagements, installations et travaux qui, en raison de leurs dimensions, de leur nature ou de leur localisation, ne justifient pas l’exigence d’un permis et font l’objet d’une déclaration préalable () ». Aux termes de l’article R. 421-23 du code de l’urbanisme : " Doivent être précédés d’une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements suivants : / () / j) L’installation d’une résidence mobile visée par l’article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, constituant l’habitat permanent des gens du voyage, lorsque cette installation dure plus de trois mois consécutifs ; / k) L’aménagement de terrains bâtis ou non bâtis prévu à l’article L. 444-1, destinés aux aires d’accueil et aux terrains familiaux des gens du voyage, ne nécessitant pas un permis d’aménager en application de l’article R. 421-19 ; () ".
20. Il résulte des articles L. 444-1 et R. 421-23 du code de l’urbanisme, et 1er et 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 que l’installation des résidences mobiles qui, au sens de l’article 1er de cette loi, constituent l’habitat permanent de gens du voyage, est entièrement régie par des dispositions particulières qui, notamment, précisent les conditions dans lesquelles ces résidences peuvent faire l’objet d’une installation sur le terrain de leur propriétaire ou en zone non constructible, de même que pour une durée supérieure à trois mois.
21. D’une part, le terrain du requérant est situé en zone N du règlement du plan local d’urbanisme, qui est une zone non-constructible. De plus, il n’est pas situé dans un secteur de taille et de capacité d’accueil limitée autorisant des constructions à titre exceptionnel au titre de l’article L. 151-13 du code de l’urbanisme. D’autre part, dès lors que plusieurs résidences mobiles ont été installées sur la parcelle appartenant à M. E, qui constitue un terrain privé lui appartenant et qui ne peut être qualifié ni d’aire d’accueil, ni de terrain familial au sens des dispositions de l’article 1er de la loi du 5 juillet 2000, ce projet relève des dispositions du j) de l’article R. 421-23 du code de l’urbanisme lesquelles exigent une déclaration préalable. Ainsi, le maire n’a commis aucune erreur de droit en se fondant sur l’article L. 441-1 du code de l’urbanisme pour prendre l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen doit être écarté.
22. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
23. Il résulte de l’instruction et de ce qui a été dit précédemment que le maire de Claye-Souilly a fait une exacte application des dispositions applicables du plan local d’urbanisme en prenant l’arrêté attaqué, de sorte que l’ingérence ne peut avoir eu qu’un but légitime lié au respect des règles d’urbanisme. Ainsi, la décision contestée n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant de mener une vie privée et familiale normale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
24. En septième lieu, M. E soutient que le montant de l’astreinte est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 481-1 et L. 481-2 du code de l’urbanisme.
25. Aux termes de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme dans sa version alors applicable : " () III.- L’autorité compétente peut assortir la mise en demeure d’une astreinte d’un montant maximal de 500 € par jour de retard. / L’astreinte peut également être prononcée, à tout moment, après l’expiration du délai imparti par la mise en demeure, le cas échéant prolongé, s’il n’y a pas été satisfait, après que l’intéressé a été invité à présenter ses observations. / Son montant est modulé en tenant compte de l’ampleur des mesures et travaux prescrits et des conséquences de la non-exécution. / Le montant total des sommes résultant de l’astreinte ne peut excéder 25 000 € « . Aux termes de l’article L. 481-2 du même code : » () III.- L’autorité compétente peut, lors de la liquidation trimestrielle de l’astreinte, consentir une exonération partielle ou totale de son produit si le redevable établit que la non-exécution de l’intégralité de ses obligations est due à des circonstances qui ne sont pas de son fait ".
26. D’une part, l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme étant relatif à la possibilité, pour l’autorité administrative, d’assortir la mise en demeure d’une astreinte dont le montant peut être modulé en tenant compte de l’ampleur des mesures et travaux prescrits et des conséquences de la non-exécution, sa méconnaissance ne peut être utilement invoquée pour contester la légalité de l’arrêté qui procède au recouvrement de cette astreinte. D’autre part, si l’article L. 481-2 du code de l’urbanisme prévoit une faculté pour l’autorité administrative de consentir une exonération du produit de l’astreinte lors de sa liquidation si le redevable établit que la non-exécution de l’intégralité de ses obligations est due à des circonstances qui ne sont pas de son fait, M. E n’établit pas que de telles circonstances l’ont empêché d’exécuter la mise en demeure. Par suite, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le maire de Claye-Souilly a décidé de ne pas faire usage de la possibilité d’exonération partielle ou totale du produit de l’astreinte prévue par l’article L. 481-2 du code de l’urbanisme. Par suite, le moyen doit être écarté.
27. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
En ce qui concerne les frais liés à l’instance :
28. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce que la commune de Claye-Souilly, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, supporte la charge des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Claye-Souilly sur le même fondement dès lors qu’elle a agi sans ministère d’avocat.
Sur la requête n° 2302938 :
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation de l’avis des sommes à payer émis le 24 janvier 2023 :
29. Aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « Dans les conditions prévues pour chaque catégorie d’entre elles, les recettes sont liquidées avant d’être recouvrées. La liquidation a pour objet de déterminer le montant de la dette des redevables. () Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de liquidation ». Il résulte de ces dispositions que tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
30. Il résulte de l’instruction que l’avis des sommes à payer valant ampliation du titre de recette du 25 novembre 2021 se borne à indiquer « astreinte financière d’infraction au PLU 24/01/2023 » sans mentionner ni les bases de liquidation de la créance, ni les éléments de calculs sur lesquels il se fonde, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être accueilli.
31. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’avis des sommes à payer émis le 24 janvier 2023 est entaché d’irrégularité et doit être annulé.
En ce qui concerne les conclusions à fin de décharge :
32. L’annulation d’un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse, à la différence d’une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l’annulation d’un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l’administration, il incombe au juge administratif d’examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens qui seraient de nature à justifier le prononcé de la décharge mais retient un moyen mettant en cause la régularité formelle du titre exécutoire, le juge n’est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu’il retient pour annuler le titre : statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande de décharge de la somme litigieuse.
33. Eu égard au motif retenu au point 30 pour annuler l’avis des sommes à payer émis le 24 janvier 2023 tenant à sa forme pouvant être régularisé par l’émission d’un nouveau titre exécutoire, les conclusions tendant à la décharge de l’obligation de payer la somme de 22 500 euros doivent être rejetées.
En ce qui concerne les frais liés à l’instance :
34. Il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Claye-Souilly une somme de 1 500 euros à verser à M. E sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur la requête n° 2401770 :
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 13 décembre 2023 du maire de Claye-Souilly :
35. En premier lieu, aux termes de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme dans sa version alors applicable : « I.- Lorsque des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 et L. 421-5-3 ont été entrepris ou exécutés en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ainsi que des obligations mentionnées à l’article L. 610-1 ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable et qu’un procès-verbal a été dressé en application de l’article L. 480-1, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées pour réprimer l’infraction constatée, l’autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3-1 peut, après avoir invité l’intéressé à présenter ses observations, le mettre en demeure, dans un délai qu’elle détermine, soit de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité de la construction, de l’aménagement, de l’installation ou des travaux en cause aux dispositions dont la méconnaissance a été constatée, soit de déposer, selon le cas, une demande d’autorisation ou une déclaration préalable visant à leur régularisation ».
36. Les requérants soutiennent qu’aucune procédure contradictoire préalable à l’édiction de la mise en demeure litigieuse n’a été organisée, en méconnaissance des dispositions précitées. Il ressort des pièces du dossier que la commune a envoyé aux requérants le 12 septembre 2023, par lettre recommandé avec accusé de réception, un courrier leur indiquant son intention de les mettre en demeure de démolir la construction irrégulière située sur leur terrain, sous astreinte financière, en les invitant à régulariser leur situation et à présenter leurs observations dans le délai de deux semaines. Le suivi de l’envoi de ce pli et l’avis de réception produits en défense font état de l’échec de la distribution de celui-ci au domicile des requérants le 14 septembre 2023 et de sa mise à disposition en point de retrait le 15 septembre 2023. Ce pli n’ayant pas été récupéré par les requérants, celui-ci a été renvoyé à l’expéditeur le 3 octobre 2023. La circonstance que les requérants n’ont pas été récupéré le courrier ne saurait être opposé à la commune qui doit être regardée comme ayant respecté la procédure contradictoire préalable. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure contradictoire préalable doit être écarté.
37. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ».
38. En l’espèce, l’arrêté litigieux vise et mentionne les dispositions pertinentes du code de l’urbanisme, notamment l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme ainsi que le procès-verbal de constat d’infraction du 7 septembre 2023. Il précise les circonstances de faits motivant l’édiction d’une mise en demeure avec astreinte tenant, notamment, dans la méconnaissance des dispositions du règlement du plan local d’urbanisme. Ainsi, il est motivé en droit et en fait. Par suite, le moyen doit être écarté.
39. En troisième lieu, si les requérants soutiennent que le maire ne pouvait prendre l’arrêté litigieux dès lors qu’ils ne sont pas les auteurs des constructions irrégulières, il n’est pas contesté qu’ils sont propriétaires de la parcelle cadastrée BM n°12 où sont situées les constructions irrégulières, de sorte que c’est sans commettre de droit que le maire de Claye-Souilly a mis en œuvre à leur encontre la procédure de mise en demeure de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme. Par suite, le moyen doit être écarté.
40. En quatrième lieu, les requérants soutiennent que l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme ne permet pas au maire de les mettre en demeure de démolir des constructions. Toutefois, les opérations de démolition, lorsqu’elles sont nécessaires à la mise en conformité aux règles d’urbanisme, sont au nombre des mesures qui peuvent être ordonnées par l’autorité administrative sur le fondement de ces dispositions. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
41. En cinquième lieu, le règlement du plan local d’urbanisme précise que « la zone N est par nature inconstructible ». Aux termes de l’article N.1.3 du règlement du plan local d’urbanisme : " Dans tous les secteurs, l’imperméabilisation des sols est interdite sauf pour permettre les constructions autorisées en application du présent règlement. En secteur NJ, sont autorisés sous condition : les constructions légères liées au stockage du matériel de jardinage ; / – les clôtures et les cabanes à outils ; / – les bâtiments d’accueil, d’hygiène et d’animation liés à l’utilisation de jardins collectifs familiaux « . Aux termes de l’article N.2 du règlement du plan local d’urbanisme, l’emprise au sol maximale des constructions autorisées en secteur NJ est de » 20m2 pour les terrains d’une surface inférieure à 200m2 et de 30m2 pour les terrains d’une surface supérieure à 200m2 ".
42. Il ressort des pièces du dossier que le procès-verbal d’infraction dressé le 7 septembre 2023 par un agent assermenté et visé par l’arrêté attaqué indique que l’emprise au sol de la construction située sur le terrain des requérants, en zone NJ du règlement du plan local d’urbanisme, peut être estimée à 66 m2, ce qui n’est pas contesté par les requérants. Dans ces conditions, quelle que soit la destination de la construction litigieuse, celle-ci méconnait les dispositions précitées du règlement du plan local d’urbanisme qui limitent l’emprise au sol des constructions autorisées à 30 m2 pour les terrains dont la surface est supérieure à 200 m2, ce qui est le cas du terrain des requérants. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
43. En sixième lieu, si l’arrêté en litige n’a pas été pris pour l’application du règlement du plan local d’urbanisme, ce dernier en constitue toutefois la base légale. Le moyen tiré de l’illégalité, par voie d’exception, du classement de leur parcelle en zone Nj du règlement du plan local d’urbanisme est ainsi opérant. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle des requérants se situe dans un secteur boisé. Comme l’ensemble des parcelles classées en zone Nj qui la bordent au nord et à l’est, elle se situe en fond des parcelles classées en zone UBa du règlement du plan local d’urbanisme. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire de Claye-Souilly ait entaché le classement des parcelles des requérants en zone Nj d’une erreur manifeste d’appréciation. En outre, les requérants n’établissent pas en quoi ce classement serait entaché d’un détournement de pouvoir. Par suite, le moyen doit être écarté.
44. En septième lieu, aux termes de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme : " II.- Le délai imparti par la mise en demeure est fonction de la nature de l’infraction constatée et des moyens d’y remédier. Il peut être prolongé par l’autorité compétente, pour une durée qui ne peut excéder un an, pour tenir compte des difficultés que rencontre l’intéressé pour s’exécuter. / III.- L’autorité compétente peut assortir la mise en demeure d’une astreinte d’un montant maximal de 500 € par jour de retard. L’astreinte peut également être prononcée, à tout moment, après l’expiration du délai imparti par la mise en demeure, le cas échéant prolongé, s’il n’y a pas été satisfait, après que l’intéressé a été invité à présenter ses observations. Son montant est modulé en tenant compte de l’ampleur des mesures et travaux prescrits et des conséquences de la non-exécution. Le montant total des sommes résultant de l’astreinte ne peut excéder 25 000 € ".
45. D’une part, le maire de Claye-Souilly justifie le délai d’un mois laissé aux requérants pour démolir les constructions par la nature de l’infraction qui nuit gravement à l’environnement en dégradant de façon irréversible des terrains naturels, ce qui n’est pas contesté par les requérants. Ainsi, le maire n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en fixant à un mois le délai laissé aux requérants pour démolir la construction. Par suite, le moyen doit être écarté.
46. D’autre part, alors que le plafond légal prévu par les dispositions précitées est de 500 euros par jour de retard et compte-tenu de l’absence de régularisation des précédents aménagements irréguliers malgré les mises en demeure du maire de Claye-Souilly, il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire aurait commis aucune erreur manifeste d’appréciation en fixant le montant de l’astreinte à 300 euros par jour de retard. Par suite, le moyen doit également être écarté.
47. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 13 décembre 2023 doivent être rejetées.
En ce qui concerne les frais liés à l’instance :
48. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce que la commune de Claye-Souilly, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, supporte la charge des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Claye-Souilly sur le même fondement dès lors que la commune a agi sans ministère d’avocat.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2205435 à fin d’annulation de l’arrêté du 30 mars 2022 du maire de Claye-Souilly.
Article 2 : L’avis des sommes à payer émis le 25 novembre 2021 et la décision du 30 mars 2022 portant rejet du recours gracieux contre cette décision sont annulés.
Article 3 : La commune de Claye-Souilly versera la somme de 1 500 euros à M. E au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans le cadre de l’instance n° 2205435.
Article 4 : Les requêtes n° 2300883 et n° 2401770 sont rejetées.
Article 5 : Les conclusions présentées par la commune de Claye-Souilly au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans le cadre des instances nos 230883 et 2401770 sont rejetées.
Article 6 : L’avis de sommes à payer émis le 24 janvier 2023 est annulé.
Article 7 : La commune de Claye-Souilly versera la somme de 1 500 euros à M. E au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans le cadre de l’instance n° 2302938.
Article 8 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2302938 est rejeté.
Article 9 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et Mme D C et à la commune de Claye-Souilly.
Délibéré après l’audience du 7 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Dutour, conseillère,
M. Collen-Renaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025.
Le rapporteur,
T. COLLEN-RENAUXLa présidente,
N. MULLIÉ
La greffière,
H. KELI
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Nos 2205435
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