Annulation 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 27 mars 2026, n° 2600325 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2600325 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 21 janvier 2026 et le 12 mars 2026, sous le numéro 2600325, Mme C… A…, représentée par Me Meurou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 décembre 2025 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et, dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail, le tout dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en méconnaissance de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en méconnaissance de l’article 3 de l’accord franco-tunisien ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’un défaut de base légale ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation ;
S’agissant de la décision portant fixation du pays de renvoi
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2026, le préfet d’Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 16 mars 2026, sous le numéro 2601572, Mme C… A…, assignée à résidence, représentée par Me Meurou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 février 2026 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir l’a assignée à résidence dans le département d’Eure-et-Loir pour une durée de quarante-cinq jours et lui a fait obligation de se présenter au quotidien, du lundi au vendredi, au commissariat de Dreux ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant assignation à résidence
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
La requête a été communiquée au préfet d’Eure-et-Loir qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco- tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné Mme B… pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme B… ;
- les observations de Me Della Pieta, substituant Me Meurou, représentant Mme A….
Le préfet d’Eure-et-Loir n’était ni présent ni représenté.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 10h07.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… A…, ressortissante tunisienne, née le 14 août 1996, à Tataouine (Tunisie) a déclaré être entrée en France le 31 mars 2017 munie d’un visa de court séjour valable 90 jours entre le 21 mars 2017 et le 16 septembre 2017. Elle a sollicité, le 1er juillet 2024, son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salariée sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 23 décembre 2025, dont Mme A… demande l’annulation, le préfet d’Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloigné. Par un arrêté du 17 février 2026, dont elle demande l’annulation, le préfet d’Eure-et-Loir l’a assignée à résidence dans le département d’Eure-et-Loir pour une durée de quarante-cinq jours et lui a fait obligation de se présenter tous les jours, du lundi au vendredi, à 9 heures 30 au commissariat de Dreux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet d’Eure-et-Loir a retenu, d’une part, « qu’à l’appui de sa demande, Mme A… fournit un contrat de travail à durée indéterminée pour un emploi de secrétaire établi par la société « KD groupe » à Paris valable à compter du 1er janvier 2023 ; qu’elle a exercé cet emploi chez ce même employeur en contrat à durée indéterminée du 23 septembre 2022 au 31 décembre 2022 » et, d’autre part, qu’elle « se déclare célibataire, sans enfant » et « qu’elle déclare que deux sœurs résident en France sans toutefois en apporter la preuve ».
3. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme A… a, par un courrier de son conseil du 31 juillet 2025, reçu par les services de la préfecture le 4 août 2025, sollicité le préfet d’Eure-et-Loir pour procéder à une mise à jour de son dossier de demande de titre en prenant en compte son changement d’adresse et son changement d’employeur dès lors qu’elle est salariée depuis le 1er juillet 2025 au sein d’une société en contrat à durée indéterminée à temps plein en qualité de secrétaire et qu’il n’est pas contesté qu’elle a produit le « pack employeur » relatif à ce nouveau poste notamment le formulaire Cerfa signé le 25 juillet 2025, le contrat de travail signé le 1er juillet 2025 et la déclaration préalable à l’embauche. Il ressort également des termes de ce courrier qu’elle indique être mère de deux enfants nés en France, Adem Wanis, né le 8 avril 2023 et Asser Wanis, né le 22 octobre 2024 et pour lesquels il n’est pas contesté qu’elle a produit les actes de naissance. Par ailleurs, Mme A… soutient sans être contredit avoir apporté la preuve de la présence de ses deux sœurs en France en produisant des attestations correspondantes. Dans ces conditions, le préfet d’Eure-et-Loir en ne prenant pas en compte les nouveaux éléments de la situation professionnelle, personnelle et familiale de Mme A…, portés à sa connaissance par courrier reçu le 4 août 2025, n’a pas procédé à un examen suffisamment complet de la situation de la requérante. En outre, pour les mêmes motifs, le préfet d’Eure-et-Loir a entaché la décision attaquée d’erreurs de fait tenant à la situation de Mme A….
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du préfet d’Eure-et-Loir refusant de délivrer à Mme A… un titre de séjour doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, la décision portant fixation du pays de renvoi et la décision portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard aux motifs d’annulation retenus, le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de Mme A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du 23 décembre 2025 et du 17 février 2026 du préfet d’Eure-et-Loir sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet d’Eure-et-Loir de procéder au réexamen de la situation de Mme A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A… la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes n° 2600325 et 2601572 est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et au préfet d’Eure-et-Loir.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026.
La magistrate désignée,
Laura B…
La greffière,
Florence PINGUET
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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