Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 9 déc. 2025, n° 2514661 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2514661 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 et 30 novembre 2025, M. F… A… B… et Mme D… G… épouse A… B…, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leur fille mineure C… A… B…, représentés par Me Marques, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative
1°) d’enjoindre au ministre de l’éducation nationale, à la rectrice de l’académie de Lyon ainsi qu’à la principale du collège Martin Luther King de Mions :
- de faire cesser, sans délai, la situation de harcèlement scolaire subie par leur fille C…, de la part d’Alexis K., de son frère Jayden K. et de tout autre élève, et de mettre en œuvre toutes mesures utiles permettant de préserver son état de santé physique et psychique, dans un délai de quarante-huit heures et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
- de faire application, dans les meilleurs délais, du protocole « Phare » au bénéfice de leur fille et de prendre toutes mesures vis-à-vis de l’enfant harceleur et de ses parents ;
- de procéder au changement de classe d’Alexis K. ;
- de lancer une procédure disciplinaire à l’encontre d’Alexis K., en application de l’article R. 421-10 du code de l’éducation ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est remplie : leur fille C…, âgée de 12 ans, est victime de harcèlement scolaire et de violences de la part d’Alexis K., élève de sa classe de 5ème, depuis le début de l’année scolaire 2025/2026 ; elle bénéficie d’un suivi psychologique depuis le 26 septembre 2025 en raison du harcèlement subi ; en dépit de nombreux courriers,
aucune mesure de nature à faire cesser les agissements de l’élève harceleur n’a été prise ; sur préconisation médicale, leur fille est déscolarisée depuis le 6 octobre 2025 après quatre jours d’absence consécutifs à l’agression dont elle a été victime le 22 septembre ; il y a urgence à ce que des mesures concrètes de protection soient prises afin de rassurer leur fille et de permettre une amélioration de son état psychique en vue de son retour en classe ;
- il est porté une atteinte grave à la liberté fondamentale qu’est le droit de ne pas être exposé à un harcèlement scolaire :
* la principale du collège a été informée dès le 23 septembre 2025 d’une situation de harcèlement et d’agression subie par leur fille ; aucune mesure concrète n’a été prise par l’établissement ; leur fille a par la suite été à nouveau victime d’insultes, et d’une agression physique commise le 2 octobre 2025 par le frère d’Alexis K. ;
* si la principale du collège a annoncé le 23 septembre 2025 la mise en place du protocole Phare, il n’est pas justifié du respect de l’ensemble des étapes préconisées par ce protocole ;
* la question du harcèlement n’a pas été sérieusement abordée par l’administration de l’établissement ; ils n’ont pas été informés des mesures prises par l’établissement, malgré de nombreuses relances ;
* les nombreux témoignages produits mettent en évidence l’existence de faits de harcèlement scolaire ; le professeur de mathématiques a condamné les agissements de l’élève harceleur ;
* l’élève harceleur n’a pas fait l’objet d’une procédure disciplinaire ;
* leur fille se trouve dans l’incapacité de retourner en classe depuis le 6 octobre 2025, comme en atteste la psychologue qui suit leur fille ;
Par un mémoire en défense enregistré le 28 novembre 2025, la rectrice de l’académie Auvergne-Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’il n’est pas porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit de C… de ne pas être soumise à un harcèlement scolaire :
* les faits de harcèlement reprochés à Alexis K. ne sont pas matériellement établis, ces faits n’étant pas corroborés par la majorité des témoignages des élèves de l’établissement ; certains faits ont été précisés devant les gendarmes mais n’avaient pas été mentionnés jusque-là ; l’absence de fiabilité des témoignages et les déclarations d’Alexis niant toute forme de violence ont conduit à ne pas saisir le conseil de discipline ; à l’exception des incidents recensés en cours de mathématique et d’éducation physique et sportive, il n’a pas été constaté de faits de violence ;
* la cheffe d’établissement ne pouvait pas engager une procédure disciplinaire à l’encontre de cet élève ;
* le protocole Phare a été appliqué dès le 23 septembre 2025 après l’information de la famille de la situation ; la cellule non au harcèlement a été saisie ; la principale de l’établissement a eu un échange prolongé avec la gendarmerie dans le cadre de l’enquête en cours ;
* des mesures ont été prises pour séparer C… et Alexis en classe ; la situation s’est améliorée après ces mesures ; il est prévu qu’un enseignant sera disponible auprès de C… à chaque intercours et récréation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Pamart, greffier d’audience, M. Bertolo a lu son rapport et entendu les observations de :
- Me Marques, représentant les requérants, qui a repris ses conclusions et moyens ;
- Mme E…, représentant la rectrice de l’académie Auvergne-Rhône-Alpes, qui persiste dans sa demande de rejet de la requête, en reprenant les moyens invoqués dans les écritures en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Aux termes de l’article L. 521-2 du même code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
2. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1 et L. 521-2 du code de justice administrative qu’il appartient au juge des référés, lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 et qu’il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, résultant de l’action ou de la carence de cette personne publique, de prescrire les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte, dès lors qu’existe une situation d’urgence caractérisée justifiant le prononcé de mesures de sauvegarde à très bref délai et qu’il est possible de prendre utilement de telles mesures. Celles-ci doivent, en principe, présenter un caractère provisoire, sauf lorsqu’aucune mesure de cette nature n’est susceptible de sauvegarder l’exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte.
3. Aux termes de l’article L. 511-3-1 du code de l’éducation : « Aucun élève ne doit subir, de la part d’autres élèves, des faits de harcèlement ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions d’apprentissage susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité ou d’altérer sa santé physique ou mentale. ». Le droit, pour un élève, de ne pas être soumis à un harcèlement moral de la part d’autres élèves constitue une liberté fondamentale au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Le caractère manifestement illégal de l’atteinte doit s’apprécier notamment en tenant compte des moyens dont dispose l’autorité administrative compétente et des mesures qu’elle a, dans ce cadre, déjà prises.
4. Il résulte de l’instruction que la principale du collège Martin Luther King a été informée le 23 septembre 2025, à l’issue d’un rendez-vous avec Mme A… B… et sa fille C…, d’une possible situation de harcèlement concernant C…, de la part d’un élève de sa classe Alexis K. Si les requérants soutiennent, en premier lieu, que C… serait victime de faits d’agression et de harcèlement scolaire, les différents éléments de l’instruction, et notamment les très nombreux témoignages et comptes-rendus produits au dossier, qui ne sont pas concordants, ne permettent pas avec certitude de déterminer l’origine du différend entre les élèves, ni la responsabilité d’Alexis K. pour les violences physiques décrites par C…, ni même une situation de harcèlement. En outre, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le classement sans suite de la plainte déposée le 7 octobre par les parents de C… au motif de « non discernement de mineur » ne permet pas de tenir pour acquis que l’infraction de harcèlement serait caractérisée. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que l’administration du collège, dès le rendez-vous du 23 septembre 2025, a pris des mesures pour gérer cette situation. Il résulte ainsi de la fiche alerte produite en défense par le rectorat que dès ce rendez-vous, la principale du collège a décidé de séparer les élèves en classe et de déclencher le protocole « Phare », protocole méthodologique de prise en charge des situations de harcèlement à l’école. Des entretiens ont été réalisés les 23, 24 et 25 septembre avec l’élève « intimidateur présumé », ainsi qu’avec d’autres élèves de la classe et des professeurs, qui n’ont pas permis de mettre en évidence, à l’exception d’une altercation en classe de mathématique le 22 septembre, de faits de violence physique ou de harcèlement d’Alexis K. à l’encontre de C…. Le 3 octobre 2025, en accord avec M. et Mme A… B…, une confrontation a été organisée entre C… et Alexis K., qui n’a pas davantage permis de clarifier les faits à l’origine du différend entre les enfants, et à l’issue de laquelle C… et Alexis K. ont convenu de s’ignorer et de rester chacun avec ses amis de son côté. Le 6 octobre 2025, la principale du collège a saisi la cellule non au harcèlement du rectorat, et de nouveaux entretiens ont été réalisés les 8 et 9 octobre 2025 avec cinq élèves, lesquels n’ont pas permis d’établir avec certitude la matérialité des faits que C… indique avoir subis, une élève relevant une situation apaisée depuis la séparation en classe des enfants. Eu égard aux informations apportées par les services de la gendarmerie, de nouveaux entretiens ont également été organisés le 4 novembre avec Alexis K., puis les 6 et 7 novembre avec des élèves déjà entendus à plusieurs reprises, compte tenu de discordances dans leurs témoignages. Par ailleurs, il est constant que la bousculade commise le 2 octobre 2025 dans les escaliers par le frère d’Alexis K. a été sanctionné disciplinairement. Enfin, il résulte de l’instruction que dès le 13 octobre 2025, la principale du collège a informé la famille qu’elle avait demandé au personnel de l’administration et de la vie scolaire d’assurer une surveillance particulière de C… pour qu’elle puisse se sentir en sécurité, ce qui a été confirmé dans le courrier du 13 novembre 2025 de la rectrice. Ainsi, au regard des mesures mises en place tant au sein de l’établissement que des services du rectorat, de la réactivité des services à chaque événement qui leur a été rapporté, et de la complexité de la situation et des faits telle qu’elle ressort des pièces du dossier, qui révèlent l’existence d’une souffrance de C… dans le cadre scolaire mais aussi un contexte très dégradé caractérisé notamment par des dépôts de plainte croisés par les parents des protagonistes, il n’apparaît pas, à la date de la présente ordonnance et en l’état de l’instruction, que l’administration aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit fondamental de C… de ne pas subir un harcèlement scolaire. S’il n’apparaît donc pas nécessaire d’enjoindre à l’Etat de prendre, dans un délai de quarante-huit heures, des mesures supplémentaires à celles qu’il met déjà en œuvre, il lui appartient néanmoins de maintenir, aussi longtemps que la situation et l’état de C… le justifient, le suivi et l’accompagnement qu’il a mis en place.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme A… B… doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F… A… B… et Mme D… G… épouse A… B…, et à la rectrice de l’académie Auvergne-Rhône-Alpes.
Fait à Lyon, le 9 décembre 2025.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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