Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5 mai 2026, n° 2603691 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2603691 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mai 2026, Mme G… D… A…, M. F… D…, B… et C… D…, leurs enfants mineurs, représentés par Me Debril, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de leur accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de leur indiquer dans un délai de vingt-quatre heures à compter de l’ordonnance à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, un lieu d’hébergement stable susceptible d’accueillir la cellule familiale et de nature à leur garantir effectivement des conditions matérielles décentes en termes de logement, habillement et nourriture ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat à verser à leur conseil la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article L761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- le droit à l’hébergement d’urgence constitue une liberté fondamentale ;
- la condition d’urgence doit donc être regardée comme remplie dès lors que les intéressés, dont les besoins fondamentaux sont en jeu, se retrouvent sans hébergement ;
- ils se trouvent, avec leurs enfants, en situation de particulière vulnérabilité ;
- la situation révèle une carence caractérisée des autorités de l’État dans la mise en œuvre du droit à un hébergement d’urgence, constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le jugement n° 2101666-2101667 du tribunal administratif de Bordeaux en date du 30 juin 2021 ;
l’ordonnance n° 2601172 de la juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux en date du 26 février 2026 ;
Vu :
la requête enregistrée le 16 avril 2026 sous le n° 2603164 par laquelle M. D… demande l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour ;
la requête enregistrée le 16 avril 2026 sous le n° 2603163 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour ;
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme D…, ressortissants algériens, et leur deux enfants mineurs, B… et C…, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Gironde de leur indiquer un lieu d’hébergement stable pouvant accueillir leur cellule familiale.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». L’article L. 522-3 dispose que « lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article, la circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée n’étant pas de nature, par elle-même, à caractériser l’existence d’une situation d’urgence. En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. L’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place sous l’autorité du préfet un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse. L’article L. 345-2-2 de ce code précise que toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique et sociale doit pouvoir avoir accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence. Enfin, aux termes de l’article L. 345-2-3 du même code : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d’hébergement stable ou de soins, ou vers un logement (…) ». En vertu de ces dernières dispositions, il appartient aux autorités de l’Etat de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence, qui est ainsi reconnu à toute personne sans abri se trouvant en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette tâche peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de santé et de la situation de famille de la ou des personnes intéressées.
4. En premier lieu, il résulte de l’instruction que M. et Mme D… sont entrés en France en 2014 avec deux enfants mineurs pour y solliciter l’asile, lequel leur a été définitivement refusé par décision de la Cour nationale du droit d’asile du 2 juillet 2015. Ils ont fait l’objet d’un refus de titre de séjour et d’une mesure d’éloignement par arrêté du préfet de la Gironde en date du 1er mars 2021. Ces décisions ont été confirmées par jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 30 juin 2021. Leurs nouvelles demandes de titre de séjour, formées respectivement le 22 mai 2024 et le 4 octobre 2024, ont été implicitement rejetées par le préfet de la Gironde. Il s’en suit que M. et Mme D… se maintiennent en France de manière irrégulière depuis plusieurs années. Leur fils aîné, E…, a quant à lui bénéficié d’un titre de séjour « vie privée et familiale » le 6 novembre 2025 et réside dans le département des Landes.
5. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que M. et Mme D… et leurs deux enfants mineurs occupaient sans droit ni titre un bien sur Bordeaux. Par décision du 6 février 2026, le préfet de la Gironde les a mis en demeure de quitter les lieux sous délai de sept jours. Par une ordonnance du 26 février 2026, la juge des référés du tribunal administratif a rejeté leur requête en référé suspension dirigée contre cette mise en demeure. Les requérants disposaient ainsi d’un hébergement, même occupé sans droit ni titre, jusqu’en mars 2026. S’ils justifient avoir appelé le numéro d’urgence 115 de manière régulière depuis le mois de septembre 2025, il résulte de l’instruction qu’il leur a été indiqué par l’opérateur qu’aucune solution d’hébergement d’urgence ne pouvait leur être proposée, la saturation du dispositif dans le département de la Gironde étant au demeurant de notoriété publique. Enfin, si les requérants font valoir qu’ils se trouvent dans une situation de particulière vulnérabilité, ils ne démontrent pas être soumis à un risque grave ou imminent pour leur santé. Il apparaît en outre que les deux enfants sont scolarisés et ne rencontrent pas de difficultés particulières et que M. D… a déjà été en mesure d’occuper un emploi, comme en atteste son avis d’imposition pour l’année 2024. La famille bénéficie en outre de l’aide médicale d’Etat, de l’aide alimentaire et du soutien de diverses associations caritatives. Pour toutes ces raisons, et pour regrettable que soit leur situation actuelle, M. et Mme D… ne démontrent pas l’existence d’une urgence telle qu’il soit nécessaire, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de prescrire la mesure sollicitée à très bref délai.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d’injonction de la requête selon la procédure prévue par les dispositions de l’article L. 522-3 du même code. Les conclusions présentées à fin d’astreinte doivent, par voie de conséquence, être également rejetées.
Sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire et les conclusions relatives aux frais de l’instance :
7. Aux termes de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : «L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement » et aux termes de l’article 20 de cette loi : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». Il résulte des points précédents que la requête de M. et Mme D… ne satisfait pas de manière manifeste aux conditions posées par l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Dès lors, et en vertu des dispositions précitées de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991, il n’y a pas lieu de lui accorder l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par ailleurs, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au profit du requérant.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2603691 de M. et Mme D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme G… D… A…, et M. F… D…, ainsi qu’à Me Debril.
Copie sera transmise pour information au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 5 mai 2026.
Le juge des référés,
M. Vaquero
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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