Annulation 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11e ch., 31 oct. 2025, n° 2413427 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2413427 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 septembre 2024, Mme D… A… épouse C…, représentée par Me Bulajic, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 août 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, pour la durée de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Mme A… épouse C… soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa demande ;
- il méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lusinier, conseillère ;
- et les observations de Me Bulajic, pour Mme A… épouse C….
Considérant ce qui suit :
Mme A… épouse C…, ressortissante pakistanaise née le 15 avril 1980, est entrée en France le 2 février 2014 selon ses déclarations. Elle a sollicité son admission au séjour le 21 juin 2024 sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Mme A… épouse C… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 7 août 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… épouse C… est mariée depuis le 24 janvier 1999 avec un compatriote en situation régulière, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle en cours de validité. Elle verse au dossier de nombreuses pièces établissant sa présence continue sur le territoire français depuis 2014, ainsi que la stabilité et la pérennité de sa communauté de vie avec son époux, notamment neuf avis d’impôt, de nombreuses factures téléphoniques et d’énergie établies à leurs deux noms, des courriers de la caisse d’allocations familiales ou encore de l’assurance maladie. En outre, son mari, intégré professionnellement, justifie de six années de travail ininterrompues sous couvert d’un contrat de travail à durée indéterminée signé le 20 mars 2018 en qualité de peintre, de sorte qu’il a vocation à résider durablement sur le territoire français. Dans ces conditions, Mme A… épouse C… est fondée à soutenir que l’arrêté attaqué porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A… épouse C… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du préfet du Val-d’Oise en date du 7 août 2024 en toutes ses dispositions.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Compte tenu du motif d’annulation exposé ci-dessus, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de délivrer à Mme A… épouse C… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de la munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Val-d’Oise en date du 7 août 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de délivrer à Mme A… épouse C… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de la munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’État versera à Mme A… épouse C… la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… épouse C… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A… épouse C… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 29 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ablard, président,
M. Bories, premier conseiller,
Mme Lusinier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
V. LusinierLe président,
signé
T. AblardLa greffière,
signé
M. B…
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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