Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., 9 avr. 2026, n° 2312703 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2312703 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 novembre 2023, Mme A… D…, représentée par Me Normand, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 octobre 2023 par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a rejeté son recours administratif préalable obligatoire, a confirmé l’indu de revenu de solidarité active d’un montant de 1 533 euros mis à sa charge pour la période du 1er octobre 2021 au 30 avril 2022 et a, implicitement, confirmé le refus de rétablissement des droits à compter du mois d’avril 2020 ;
2°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales ou au département de Seine-et-Marne de lui restituer la somme retenue sur l’allocation de revenu de solidarité active pour la période d’avril 2020 à juillet 2023 soit 3 026,11 euros ;
3°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales ou au département de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales ou du département de Seine-et-Marne une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir l’indemnité d’aide juridictionnelle.
Mme D… soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision attaquée est entachée d’erreur de droit ; d’une part, la caisse ne démontre par l’avoir informé de l’obligation de déclarer le paiement par un tiers des frais de scolarité et qu’elle ne reçoit pas directement ; d’autre part, les frais de scolarité n’ont pas de caractère régulier au sens de l’article R. 262-11 14° du code de l’action sociale et des familles et doivent donc être analysés comme des aides et secours financiers ;
- la caisse d’allocation familiales a commis une erreur manifeste d’appréciation et une violation de la loi en abaissant ses revenus minimums en dessous du minimum légal ;
- la décision attaquée aggrave sa situation ; elle se trouve dans une situation très précaire, le reste à vivre pour elle et sa fille s’élevant à 158,79 euros ;
- la décision attaquée est entachée d’incompétence.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mars 2026, le département de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête de Mme D….
Il fait valoir que :
- la requête est devenue sans objet dès lors que Mme D… a remboursé le montant de sa dette par un remboursement en ligne d’un montant de 724,50 euros ;
- M. B… C… dispose bien d’une délégation du président du conseil départemental pour signer la décision attaquée ;
- les frais de scolarité de la fille de Mme D… sont réglés par le père et le paiement de ces frais n’a jamais été déclaré par la requérante.
Ce mémoire en défense a été mis à disposition de la requérante dans l’application télérecours le même jour et a été consulté par le conseil de Mme D… le 16 mars à 9h55.
Par un mémoire enregistré le 16 mars 2026 à 18h04, Mme D… conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et soutient en outre que le fait qu’elle a soldé le trop-perçu ne vaut pas reconnaissance de son bien-fondé et qu’il n’est pas établi que la délégation de signature était toujours en vigueur deux ans après son édiction à la date de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Avirvarei, première conseillère.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée après l’appel de l’affaire, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A… D… a été allocataire notamment du revenu de solidarité active. Par un courrier du 4 novembre 2022, elle a contesté la prise en compte par les services de la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne des frais des scolarité réglés par son ex-époux en tant que pension alimentaire dans le cadre du calcul de ses droits au revenu de solidarité active. En l’absence de réponse à ce courrier, elle a formé, le 28 juillet 2023, reçu le 7 août 2023, un recours administratif préalable obligatoire. Par une décision du 2 octobre 2023, le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a rejeté son recours administratif préalable obligatoire, a confirmé l’indu de revenu de solidarité active d’un montant de 1 533 euros mis à sa charge pour la période du 1er octobre 2021 au 30 avril 2022 et a, implicitement, confirmé le refus de rétablissement des droits à compter du mois d’avril 2020. Mme D… demande au tribunal d’annuler cette décision du 2 octobre 2023.
Sur l’exception de non-lieu opposée par le département de Seine-et-Marne :
La circonstance que Mme D… a remboursé le montant de la dette mise à sa charge ne rend pas sans objet ses conclusions formées à l’encontre de l’indu en litige. L’exception de non-lieu opposée en défense ne peut qu’être écartée.
Sur l’indu de revenu de solidarité active et le refus de rétablissement des droits à compter du mois d’avril 2020 :
En premier lieu et d’une part, la décision attaquée a été signée par M. C… B…, chef de service de la gestion de l’allocation du revenu de solidarité active. Par un arrêté DRH n° 2021-00695 du 26 octobre 2021, régulièrement publié le 29 octobre 2021 dans le recueil des actes administratifs du département n° 61, le président du conseil départemental de Seine-et-Marne lui a donné délégation à l’effet de signer toutes correspondances dans le cadre de la gestion de l’allocation du revenu de solidarité active. Le moyen tiré de l’incompétence dirigé à l’encontre de la décision en tant qu’elle confirme l’indu de revenu de solidarité active ne peut donc qu’être écarté.
D’autre part, lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.
Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que le moyen tiré de ce que la décision portant refus de rétablissement des droits à compter du mois d’avril 2020 serait entachée d’incompétence, qui se rattache à un vice propre dont serait entachée la décision contestée, est inopérant et doit être écarté pour ce motif.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 262-3 du code de l’action sociale et des familles : « (…) L’ensemble des ressources du foyer (…) est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’Etat (…) ». Le premier alinéa de l’article R. 262-6 du même code prévoit que : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par les biens mobiliers et immobiliers et par les capitaux. » Aux termes de l’article R. 262-11 de ce code : « Pour l’application de l’article R. 262-6, il n’est pas tenu compte : (…) 14° Des aides et secours financiers dont le montant ou la périodicité n’ont pas de caractère régulier ainsi que des aides et secours affectés à des dépenses concourant à l’insertion du bénéficiaire et de sa famille, notamment dans les domaines du logement, des transports, de l’éducation et de la formation (…) ».
Il résulte de l’instruction, et notamment des termes de la décision attaquée du 2 octobre 2023, que l’indu de revenu de solidarité active d’un montant de 1 533 euros en litige trouve son origine dans l’intégration des sommes correspondant aux frais de scolarités pris en charge par le père de l’enfant de la requérante conformément au jugement du juge aux affaires familiales du 25 novembre 2021 au titre des ressources de Mme D…. Il ressort des termes de ce jugement que cette prise en charge intervient au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant prévue à l’article 371-2 du code civil. Compte tenu de sa nature, cette prise en charge constitue une pension alimentaire et donc une ressource au sens des dispositions précitées des articles L. 262-3 et R. 262-6 du code de l’action sociale et des familles, devant être intégrée pour l’appréciation du droit au revenu de solidarité active de l’intéressée. Mme D… ne saurait se prévaloir du point 14° de l’article R. 262-11 du même code en ce que ces frais constitueraient une aide financière qui n’a pas de caractère régulier dès lors que seuls peuvent être regardés comme des aides et secours financiers dont le montant et la périodicité n’ont pas de caractère régulier, les aides et secours financiers ayant pour finalité sociale particulière de répondre à un besoin ponctuel du bénéficiaire du revenu de solidarité active et les aides apportées par des proches ou les pensions alimentaires ne sauraient dès lors leur être assimilées. Par suite, c’est par une exacte application de ces dispositions que le département de Seine-et-Marne lui a réclamé le remboursement d’un indu de revenu de solidarité active pour la période du 1er octobre 2021 au 30 avril 2022.
En troisième lieu, la circonstance que la caisse d’allocations familiales ne démontre pas avoir informé Mme D… de l’obligation de déclarer le paiement des frais de scolarité par son ex-époux, si elle peut éventuellement être prise en compte au titre de l’appréciation de la bonne foi de l’intéressée dans le cadre d’une demande de remise gracieuse, est sans incidence sur le bien-fondé de l’indu mis à sa charge ou sur l’établissement des droits de l’intéressée.
En quatrième lieu, en se bornant à soutenir qu’« en tout état de cause, la CAF a commis une erreur manifeste d’appréciation et une violation de la loi, en abaissant les revenus minimums de Mme D… en dessous du minimum légal (1 040,56 euros pour un parent isolé) », la requérante n’assortit pas ce moyen de précisions suffisantes pour en apprécier le bienfondé.
En cinquième lieu, Mme D… ne saurait se prévaloir de sa situation de précarité pour contester la décision attaquée qui ne constitue pas un refus de remise de dette.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… D… et au département de Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Xavier Pottier, président,
Mme Andreea Avirvarei, première conseillère,
Mme Lina Bousnane, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
La rapporteure,
A. Avirvarei
Le président,
X. Pottier
La greffière,
S. Douchet
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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