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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 14 janv. 2026, n° 2524231 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2524231 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Val-d' Oise |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 décembre 2025, le préfet du Val-d’Oise demande au juge des référés, saisi par application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°)
d’ordonner l’expulsion sans délai de M. A… C… B… A… du centre d’accueil de Cergy – HUDA Esperer, situé 22, avenue du Martelet à Cergy ;
2°)
d’autoriser le recours à la force publique pour procéder à l’évacuation forcée des lieux ;
3°)
de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du centre HUDA de Cergy afin de débarrasser les lieux des biens et meubles s’y trouvant, aux frais et risques de M. B… A…, à défaut pour celui-ci de les avoir emportés.
Il soutient que :
-
le juge des référés du tribunal administratif est compétent, en application des dispositions de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour prononcer une injonction de quitter les lieux à l’encontre de l’occupant irrégulier d’un lieu d’hébergement mentionné à l’article L. 552-1 dudit code ;
-
la requête est recevable, dès lors que l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a expressément prévu qu’il appartient au préfet de prendre les mesures pour faire libérer sous la contrainte les lieux occupés par des personnes qui s’y maintiennent sans titre ;
-
la condition d’urgence est remplie du fait du refus de libérer les lieux et de l’obstruction de M. B… A… à l’accueil de nouveaux demandeurs d’asile au sein de l’HUDA Esperer, situé 22, avenue du Martelet à Cergy, alors que le département du Val-d’Oise est en tension en matière d’occupation des logements dans les centres d’accueil pour demandeurs d’asile et que tout maintien en centre d’accueil de demandeurs d’asile d’une personne déboutée du droit d’asile compromet le bon fonctionnement du service public ; par ailleurs, l’exclusion de M. B… A… de ce centre est effectivement une nécessité compte tenu de son refus persistant de quitter les lieux depuis le 3 octobre 2023, alors qu’il a été invité à quitter les lieux et, par deux fois, a refusé ;
-
la mesure sollicitée est utile, dès lors que la mission de l’HUDA est de garantir l’accueil des demandeurs d’asile ;
-
M. B… A… se maintient indûment au sein de l’HUDA de Cergy, alors même qu’il ne dispose plus du droit d’y demeurer et qu’il ne fournit aucun motif qui justifierait son maintien dans les lieux.
La requête a été communiquée à M. B… A…, qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 13 janvier 2026 à 10 heures 00.
Le rapport de M. Chabauty, juge des référés, a été entendu au cours de cette audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d’audience, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par la présente requête, le préfet du Val-d’Oise demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion de M. A… C… B… A… du logement qu’il occupe au sein de l’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile (HUDA) « Espérer », situé au 22, avenue du Martelet à Cergy.
D’une part, selon l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile « accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ». L’article L. 551-11 du même code dispose que : « L’hébergement des demandeurs d’asile (…) prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». Le deuxième alinéa de l’article L. 542-1 du même code dispose, dans sa version applicable au litige, que : « Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ». Enfin, aux termes de l’article L. 552-15 du même code : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement (…), l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu / (…) La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
Il résulte de l’instruction que M. B… A…, ressortissant comorien né le 31 mai 1998, a été pris en charge au sein de l’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile (HUDA) « Espérer », situé au 22 avenue du Martelet à Cergy, en qualité de demandeur d’asile. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile par une décision du 26 avril 2023, confirmée par une ordonnance de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 25 août 2023, notifiée le 19 septembre 2023. A la suite de cette dernière décision, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Cergy, par un courrier du 3 octobre 2023, a informé M. B… A… qu’il devait quitter l’hébergement susmentionné à compter du 31 octobre 2023. L’intéressé n’a pas donné suite à cette demande et s’est maintenu dans les lieux. En conséquence, par un courrier du 15 janvier 2024, notifié le 10 novembre 2025, le préfet du Val-d’Oise a mis en demeure M. B… A… de quitter le logement qu’il occupe dans un délai de huit jours à compter de la réception de ce courrier. Le préfet du Val-d’Oise soutient, sans être contredit, que l’intéressé continue de se maintenir dans les lieux. Par ailleurs, M. B… A…, qui n’a pas présenté d’observations en défense, ne fait valoir aucune circonstance de nature à faire obstacle à son expulsion du logement qu’il occupe irrégulièrement. Dès lors, la libération des lieux occupés présente, eu égard aux besoins d’accueil des demandeurs d’asile et au nombre de places disponibles dans les lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile dans le département du Val-d’Oise, un caractère d’urgence et d’utilité et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à M. B… A… de quitter le logement qu’il occupe au sein de l’HUDA « Espérer », situé au 22, avenue du Martelet à Cergy, dans un délai qu’il convient de fixer à huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. A défaut pour M. B… A… d’avoir quitté les lieux dans ce délai, le préfet du Val-d’Oise est autorisé à procéder à l’évacuation forcée des lieux. Il y a également lieu d’autoriser, à l’issue du même délai, le préfet du Val-d’Oise à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du centre d’accueil concerné afin de débarrasser les lieux des biens et meubles s’y trouvant, aux frais et risques de M. B… A…, à défaut pour celui-ci de les avoir emportés.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il est enjoint à M. B… A… de quitter le logement qu’il occupe au sein de l’HUDA « Espérer », situé au 22, avenue du Martelet à Cergy, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 :
Le préfet du Val-d’Oise est autorisé à procéder, à l’issue de ce délai, avec le concours de la force publique, à l’expulsion de M. B… A…. Le préfet du Val-d’Oise est également autorisé, à l’issue du même délai, à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du centre d’accueil concerné afin de débarrasser les lieux des biens et meubles s’y trouvant, aux frais et risques de M. B… A…, à défaut pour celui-ci de les avoir emportés.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée au préfet du Val-d’Oise, à M. A… C… B… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Cergy, le 14 janvier 2026.
Le juge des référés,
signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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