Annulation 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 15 déc. 2025, n° 2510809 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2510809 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées le 5 novembre 2025 et le 18 et 26 novembre 2025, M. C… D… A…, représenté par Me B…, avocate, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
2°) d’annuler l’arrêté du 1er novembre 2025 par lequel le préfet du Nord l’a assigné à résidence dans la commune et l’arrondissement de Lille, pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de mettre fin aux mesures de surveillance prises à son encontre ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
l’arrêté attaqué a été édicté par une autorité incompétente ;
il a été pris en méconnaissance du droit d’être entendu et de présenter des observations préalables ;
il est insuffisamment motivé ;
il méconnaît l’article L. 732-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
les modalités dont est assortie l’assignation à résidence en cause sont disproportionnées.
La procédure a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire, mais a produit des pièces, enregistrées le 6 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-1 du 3 janvier 1991 tendant au développement de l’emploi par la formation dans les entreprises, l’aide à l’insertion sociale et professionnelle et l’aménagement du temps de travail, pour l’application du troisième plan pour l’emploi ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le décret n° 2021-440 du 13 avril 2021 portant cahier des charges des sociétés agréées de distribution de la presse ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lepers Delepierre, conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 27 novembre 2025 à 8h30, Mme Lepers Delepierre :
a présenté son rapport ;
a entendu les observations de Me B… représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’elle développe ; elle souligne qu’il n’existe pas de perspective raisonnable d’éloignement ; elle précise que la mesure d’assignation à résidence est disproportionnée au regard de l’obligation de pointage trois fois par semaine assortie de l’obligation de présence sur son lieu de résidence tous les jours entre 6 heures et 9 heures ; elle indique que cette obligation de présence est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans la mesure où l’activité de colporteur de journaux s’exerce avant 8 heures chaque matin et que cette activité professionnelle avait été indiquée lors de l’audition ; elle rappelle le moyen tiré de l’insuffisance de motivation, notamment sur l’obligation de pointage trois fois par semaine ;
a entendu les observations de Me Barberi représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés. Elle indique que la mesure d’éloignement est définitive à ce jour et que le délai de départ volontaire n’a pas été respecté ; que l’acte attaqué précise qu’il s’est soustrait à la mesure d’éloignement et qu’il ne présente pas d’attache sur le territoire français ; elle souligne que l’attestation de formation est postérieure à la décision attaquée et que l’intéressé n’a transmis aucun élément lors de son audition sur les créneaux horaires de sa formation ;
a entendu les observations de M. A… qui, en français, a répondu aux questions posées en précisant notamment les raisons du changement d’orientation opéré dans ses études ainsi que l’obligation de livrer les journées entre 3 heures et 8 heures le matin, en fonction de la densité des journaux à livrer ;
et a prononcé la clôture de l’instruction, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant ivoirien né le 11 février 1994, est entré en France en 2017 selon ses déclarations. Par arrêté du 29 mars 2023, le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de 30 jours, et a fixé le pays de destination. Par décision du 1er novembre 2025, le préfet du Nord l’a assigné à résidence dans la commune de Lille dans l’arrondissement de Lille pour une durée de 45 jours, renouvelables deux fois. M. A…, demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
M. A… a présenté une demande d’aide juridictionnelle le 5 novembre 2025. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté en date du 13 février 2025, régulièrement publié le même jour au recueil spécial n° 2025-055 des actes de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à M. Guillaume Afonso, secrétaire général adjoint de la préfecture, à l’effet, notamment, de signer les décisions d’assignation à résidence en application des articles L. 731-1 à 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». Aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. ». Et aux termes de l’article L. 733-2 du même code : « L’autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l’étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures. (…). ».
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles le préfet du Nord s’est fondé pour assigner à résidence M. A… pour une durée de quarante-cinq jours, en vue de son éloignement effectif du territoire français dans ce délai. En particulier, il précise que M. A… ne dispose pas d’un document d’identité ou de voyage en cours de validité et qu’il est donc nécessaire d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer consulaire et prévoir l’organisation matérielle de son voyage, de sorte que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Par ailleurs, s’il ne comporte aucune mention relative à la qualité d’étudiant de l’intéressé, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé aurait porté à la connaissance de l’autorité préfectorale des éléments relatifs à cette qualité. Par suite, cet arrêté énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il est fondé, et satisfait ainsi à l’exigence de motivation en droit et en fait prescrite par l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, le droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été entendu lors de son audition réalisée par les services de police le 1er novembre 2025 et ne fait état d’aucun élément spécifique qui, s’il avait été porté à la connaissance du préfet du Nord, aurait pu avoir une incidence sur le sens de la décision. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée a été prise en méconnaissance du droit d’être entendu, tel qu’issu du principe général du droit de l’Union européenne, doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 732-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est remis aux étrangers assignés à résidence en application de l’article L. 731-1 une information sur les modalités d’exercice de leurs droits, les obligations qui leur incombent et, le cas échéant, la possibilité de bénéficier d’une aide au retour. / (…) ». Aux termes de l’article R. 732-5 du même code : « L’étranger auquel est notifiée une assignation à résidence en application de l’article L. 731-1, est informé de ses droits et obligations par la remise d’un formulaire à l’occasion de la notification de la décision par l’autorité administrative ou, au plus tard, lors de sa première présentation aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / (…) ».
Il résulte de ces dispositions que la remise du formulaire doit s’effectuer au moment de la notification de la décision d’assignation à résidence ou, au plus tard, lors de la première présentation de l’étranger aux services de police ou de gendarmerie. S’agissant d’une formalité postérieure à l’édiction de la décision d’assignation à résidence, l’absence de remise du formulaire est donc sans incidence sur la légalité de cette décision. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 732-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être, en tout état de cause, écarté comme inopérant.
En cinquième lieu, les modalités de contrôle assortissant le prononcé d’une assignation à résidence prise sur le fondement de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont divisibles de la mesure d’assignation elle-même.
Aux termes de l’article 22 de la loi du 3 janvier 1991, les vendeurs-colporteurs de presse « ont la qualité de travailleurs indépendants lorsqu’ils exercent leur activité en leur nom propre et pour le compte d’un éditeur, d’une société agréée de distribution de la presse, d’un dépositaire ou d’un diffuseur de presse. ». Et aux termes de l’article 1.2.1 de l’annexe du décret du 13 avril 2021 portant cahier des charges des sociétés agréées de distribution de la presse : « les horaires de livraison aux diffuseurs de presse devront être cohérents avec les besoins de commercialisation exprimés par les éditeurs ».
En l’espèce, M. A… soutient que l’arrêté attaqué, en tant qu’il lui impose de se présenter aux services de la police aux frontières de Lille trois fois par semaine les lundi, mercredi et vendredi à 10 h 00, afin de faire constater qu’il respecte l’assignation à résidence dont il fait l’objet, présente un caractère disproportionné dès lors que l’horaire de présentation arrêté par le préfet l’empêche de suivre des enseignements de formation ayant lieu le matin, circonstances non évoquées lors de son audition réalisée par les services de police le 1er novembre 2025. Il ressort des pièces du dossier que le mail du 29 octobre 2025 versé par le requérant, justifie de son inscription à un programme de formation de six semaines portant sur la période du 3 novembre au 12 décembre 2025 pour l’initiation au développement web, dont il n’est pas établi qu’elle donne lieu à délivrance d’un diplôme et présentant un caractère distinct du cursus d’études juridiques de l’intéressé. Le mail produit mentionne une session d’initiation se déroulant en présentiel à Lille les lundis, mardis et jeudis. Si l’obligation qui lui est faite de se présenter trois fois par semaine aux services de police est contraignante, il ne ressort pas des pièces du dossier que la fréquence de pointage retenue serait disproportionnée. M. A… réside en France de manière irrégulière et la mesure d’assignation à résidence a pour objet d’organiser son départ du territoire national. Dans ces conditions, ce seul élément, que l’intéressé n’a pas mentionné lors de son audition réalisée par les services de police, est insuffisant pour démontrer ce en quoi l’obligation de pointage qui lui est imposée serait inadaptée et ferait peser sur lui une contrainte disproportionnée par rapport à l’objectif poursuivi.
En revanche, il ressort du procès-verbal de l’audition réalisée par les services de police le 1er novembre 2025 que M. A… a indiqué exercer la profession de distributeur de journaux, ce qui est établi par le contrat de commission de vendeurs-colporteurs de presse versé ainsi que les fiches de commissions perçues. Le requérant soutient sans être contredit, que son activité de vendeur-colporteur de presse, implique nécessairement du fait des caractéristiques inhérentes de cette profession malgré la qualité de travailleur indépendant prévu à l’article 22 de la loi du 3 janvier 1991, un déplacement quotidien avant 8 heures du matin. Ainsi, les modalités de l’assignation à résidence édictée par le préfet du Nord, en ce qu’elle lui impose d’être présent sur son lieu de résidence entre 6h00 et 9h00 tous les jours font obstacle à la poursuite de son activité professionnelle. Par suite, M. A… est fondé à soutenir que le préfet du Nord, en l’astreignant à être présent sur son lieu de résidence entre 6h00 et 9h00, a entaché sa décision d’erreur d’appréciation dans la fixation des modalités de cette assignation à résidence. Ces modalités de contrôle étant divisibles de la mesure d’assignation elle-même, elles justifient seulement l’annulation de cette décision en tant qu’elle oblige le requérant à être présent sur son lieu de résidence tous les jours entre 6h00 et 9h00.
Il résulte de ce qui précède que M. A… est seulement fondé à demander l’annulation de la décision attaquée en ce qu’elle l’astreint à être présent quotidiennement sur son lieu de résidence entre 6h00 et 9h00.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
L’exécution du présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions de M. A… à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
17. M. A… ayant été admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me B…, avocate de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me B… de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A….
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéficie de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision du 1er novembre 2025 par laquelle le préfet du Nord a assigné M. A… à résidence est annulée en tant qu’elle lui prescrit d’être présent quotidiennement sur son lieu de résidence entre 6h00 et 9h00.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me B… renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à M. A…, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B….
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D… A…, Me B…, et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé :
L. Lepers Delepierre
La greffière,
Signé :
V. Lesceux
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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