Rejet 17 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 17 févr. 2025, n° 2405473 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2405473 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Zoubkova-Allieis, demande au tribunal d’annuler l’arrêté en date du 18 novembre 2024 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours pour rejoindre le pays dont il déclare avoir la nationalité, l’Ukraine ou tout autre pays dont il est légalement admissible.
Il soutient que l’arrêté contesté est illégal au motif que :
— il n’est pas justifié par l’auteur de l’acte que ce dernier disposait d’une délégation régulièrement publiée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation car il risque des atteintes à son intégrité en cas de retour dans son pays d’origine.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant ukrainien né le 5 novembre 1992 à Ibaho (Ukraine), demande au tribunal d’annuler l’arrêté comportant la mention des voies et délais de recours en date du 18 novembre 2024 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours pour rejoindre le pays dont il déclare avoir la nationalité, l’Ukraine ou tout autre pays dont il est légalement admissible.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative: « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ».
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. Xavier Luquet, secrétaire général de la préfecture d’Indre-et-Loire. Selon l’article 1er de l’arrêté n° 37-2024-03-04-00003 du 4 mars 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 37-2024-03004 et mis en ligne sur le site librement accessible de la préfecture, le préfet d’Indre-et-Loire, a donné délégation de signature à M. Xavier Luquet, secrétaire général, à l’effet de signer « tous arrêtés, décisions () relevant des attributions de l’Etat dans le département () y compris : – les arrêtés, décisions et actes pris sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile () ». Il suit de là que ce moyen de légalité externe tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué est manifestement infondé et ne peut qu’être écarté.
4. En second lieu, si M. C soutient que l’arrêté querellé serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au motif qu’il « risque des atteintes graves à son intégrité physique et psychique », il se prévaut uniquement de sa nationalité ukrainienne et n’apporte au soutien de ce moyen aucune pièce ni aucun argument de nature à permettre au juge d’en apprécier le bien-fondé. Ce moyen ne peut dès lors qu’être écarté.
5. Dans ces conditions, la requête de M. C doit être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1, 7° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C.
Copie en sera adressée pour information au préfet d’Indre-et-Loire.
Fait à Orléans, le 17 février 2025.
Le président de la 5e chambre,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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