Désistement 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 24 sept. 2025, n° 2526352 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2526352 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2025, M. B A, représenté par Me Champain, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de trois jours, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— l’urgence est établie ; elle est présumée en matière de refus de renouvellement d’un titre de séjour ; la décision de refus de titre de séjour le prive de toute ressource et le place dans une situation de précarité dès lors qu’il risque d’être expulsé de son logement ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ; elle est entachée d’un défaut de motivation ; elle méconnaît l’autorité de la chose jugée ; elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 septembre 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de suspension et d’injonction et au rejet des conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le requérant a été convoqué par ses services le 19 septembre 2025 afin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Par un mémoire, enregistré le 19 septembre 2025, M. A se désiste de ses conclusions à fin de suspension et d’injonction et maintient le surplus de ses conclusions.
Vu :
— la requête enregistrée sous le n° 2526334 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension est demandée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Aubert, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de cet article et eu égard à l’urgence à statuer, de prononcer l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin de suspension et d’injonction :
3. Par un mémoire, enregistré le 19 septembre 2025, M. A a déclaré se désister de ses conclusions à fin de suspension et d’injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais d’instance :
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Champain, sous réserve que celle-ci renonce à la part contributive de l’Etat.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de M. A de ses conclusions à fin de suspension et d’injonction.
Article 3 : L’Etat versera à Me Champain, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat, la somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de l’administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Champain et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 24 septembre 2025.
La juge des référés,
S. Aubert
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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