Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 10 mars 2026, n° 2601116 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2601116 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Raspaglia, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 5 février 2026 par lequel la préfète de l’Aisne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Aisne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit statué au fond, dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; ou subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours en lui délivrant dans l’attente un récépissé autorisant à travailler, dans le délai de huit jours sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision de refus de séjour l’empêche de travailler et de pourvoir aux besoins de sa famille ;
- il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
. l’administration n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle ;
. la décision de refus de séjour est contraire à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
. les décisions attaquées sont contraires à l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n°2601086, enregistrée le 4 mars 2026, par laquelle M. A… demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Boutou, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du code précité : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Sur la recevabilité des conclusions aux fins de suspension dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle portant interdiction de retour sur le territoire français :
Il résulte des dispositions de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le recours au fond dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français a un caractère suspensif. Par suite, dès lors que M. A… a formé un recours au fond contre cette décision, enregistré sous le n°2601086, ses conclusions à fin de suspension de cette décision sont sans objet et manifestement irrecevables comme le sont par voie de conséquence, celles dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
Sur la décision portant refus de séjour :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Il ressort des motifs de l’arrêté attaqué que par jugement du 11 mai 2023, M. A… a été condamné à dix mois d’emprisonnement pour des faits de violences et d’agressions sexuelles sur mineur. Le requérant ne conteste ni n’évoque d’ailleurs ces faits et cette condamnation dans ses écritures. Il ressort également des termes de cet arrêté et n’est pas contesté que le requérant a fait l’objet d’une décision d’éloignement en juin 2022 à laquelle il n’a pas déféré. Les conditions de son séjour en France et la menace grave à l’ordre public que l’intéressé représente s’opposent à ce que l’urgence à statuer sur sa demande soit reconnue en l’espèce, alors même qu’il fait valoir mener une vie familiale avec une ressortissante française et que deux enfants sont nés de leur union. La condition d’urgence n’étant pas satisfaite, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension de la décision refusant le séjour ainsi que par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
5. Aux termes de l’article 7 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive en raison notamment du nombre des demandes, de leur caractère répétitif ou systématique (…) ». Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A… sont manifestement irrecevables pour partie et manifestement infondées pour l’autre partie. Sa demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire doit par suite être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La demande d’aide juridictionnelle provisoire de M. A… est rejetée.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Amiens, le 10 mars 2026
Le juge des référés,
Signé
B. Boutou
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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