Non-lieu à statuer 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 18 nov. 2025, n° 2307098 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2307098 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 6 novembre 2023 sous le n° 2307098, Mme A… C…, représentée par Me Huard, demande au tribunal :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 octobre 2023 par lequel le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant la mention « bénéficiaire de la protection temporaire » ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Drôme de lui accorder le bénéfice de la protection temporaire ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
il révèle un défaut d’examen particulier et complet de sa situation personnelle ; contrairement à ce que prévoit l’instruction adressée aux préfets le 10 mars 2022, elle n’a pas pu exposer sa situation personnelle au cours d’un entretien en préfecture ; sa situation personnelle n’a pas été examinée au regard du paragraphe 3 de l’article 2 de la décision d’exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022 ;
il méconnaît les dispositions de l’article L. 581-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du paragraphe 3 de l’article 2 de la décision du Conseil du 4 mars 2022 ;
il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 février 2024, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 avril 2024.
II. Par une requête enregistrée le 6 novembre 2023 sous le n° 2307099, M. E…, représenté par Me Huard, demande au tribunal :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 octobre 2023 par lequel le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant la mention « bénéficiaire de la protection temporaire » ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Drôme de lui accorder le bénéfice de la protection temporaire ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
il révèle un défaut d’examen particulier et complet de sa situation personnelle ; contrairement à ce que prévoit l’instruction adressée aux préfets le 10 mars 2022, il n’a pas pu exposer sa situation personnelle au cours d’un entretien en préfecture ; sa situation personnelle n’a pas été examinée au regard du paragraphe 3 de l’article 2 de la décision d’exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022 ;
il méconnaît les dispositions de l’article L. 581-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du paragraphe 3 de l’article 2 de la décision du Conseil du 4 mars 2022 ;
il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 février 2024, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 avril 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
la convention internationale des droits de l’enfant ;
la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 ;
la décision d’exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022 et l’instruction interministérielle du 10 mars 2022 prise pour sa mise en œuvre ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme André.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme C… et M. D… sont des ressortissants arméniens. Ils déclarent être entrés en France le 5 juillet 2023, en provenance d’Ukraine où ils résidaient. Le 17 juillet 2023, ils ont sollicité le bénéfice de la protection temporaire, qui leur a été refusé par les arrêtés attaqués du 12 octobre 2023.
Les requêtes n° 2307098 et n° 2307099, présentées pour Mme C… et M. D…, sont relatives au droit au séjour d’un couple de ressortissants étrangers, présentent à juger des questions identiques et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul et même jugement.
Sur les demandes d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Mme C… et M. D… ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par des décisions du 2 avril 2024. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur leurs conclusions tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions en annulation :
En premier lieu, l’exigence de motivation prévue aux articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration s’applique à l’énoncé des seuls motifs sur lesquels l’administration entend faire reposer sa décision. Les arrêtés attaqués visent les conventions internationales ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile appliquées et mentionne les éléments de fait propres aux situations respectives de Mme C… et M. D…. Ils ne sont dès lors pas entachés d’une insuffisance de motivation à défaut de mentionner certaines circonstances factuelles que les requérants souhaiteraient y voir figurer. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des arrêtés attaqués doit être écarté.
En deuxième lieu, l’instruction interministérielle du 10 mars 2022 visée ci-dessus mentionne les catégories de personnes auxquelles la protection temporaire est accordée en application de l’article 2 de la décision du Conseil du 4 mars 2022. Elle prévoit, en son I.a.3°, une convocation à un entretien en préfecture pour les seuls ressortissants de pays tiers ou apatrides qui établissent qu’ils résidaient régulièrement en Ukraine sur la base d’un titre de séjour permanent en cours de validité délivré conformément au droit ukrainien et qui ne sont pas en mesure de rentrer dans leur pays ou région d’origine dans des conditions sûres et durables.
Il ressort des pièces des dossiers qu’avant le 24 février 2022, Mme C… et M. D… résidaient en Ukraine sous couvert de titres de séjour temporaires valables du 31 mai 2021 au 31 mai 2022, délivrés conformément au droit ukrainien. Il ne ressort ainsi d’aucun élément versé aux débats, ni même n’est allégué, que les requérants disposaient de titres de séjour permanents délivrés par les autorités ukrainiennes. En tout état de cause, il n’est pas contesté que les requérants ont été conviés à un entretien à la préfecture le 6 septembre 2023. Par suite, le moyen tiré du défaut de convocation à un entretien préalablement à l’édiction des arrêtés attaqués doit être écarté.
En troisième lieu, il résulte des dispositions du paragraphe 2 de l’article 2 de la décision d’exécution 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022, prises en application de l’article 5 de la directive 2001/55/CE et auxquelles se réfèrent les articles L. 581-2 et L. 581-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que pour pouvoir prétendre au bénéfice de la protection temporaire, les ressortissants de pays tiers autres que l’Ukraine doivent en principe être titulaires d’un titre de séjour permanent délivré conformément au droit ukrainien. Si le paragraphe 3 de ce même article 2 envisage que cette protection soit rendue applicable à d’autres catégories de personnes, dont les ressortissants de pays tiers autres que l’Ukraine qui séjournaient régulièrement dans ce pays sans disposer d’un titre permanent, il se borne ce faisant à rappeler la faculté que tiennent les Etats membres de l’article 7 de la directive 2001/55/CE d’étendre le bénéfice de la protection à des catégories supplémentaires de personnes déplacées qui ne sont pas visées dans la décision du Conseil, lorsqu’elles sont déplacées pour les mêmes raisons et à partir du même pays ou de la même région d’origine, l’exercice d’une telle faculté supposant d’en informer immédiatement le Conseil et la Commission. La mise en œuvre de cette faculté par les autorités françaises, transposée à l’article L. 581-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est subordonnée par l’article R. 581-18 du même code à l’adoption d’un arrêté conjoint du ministre chargé de l’immigration, du ministre de l’intérieur et du ministre des affaires étrangères, désignant les catégories de personnes concernées. Ce même article prévoit également l’information du Conseil et de la Commission par le ministre chargé de l’asile.
Aucun arrêté interministériel n’a été pris sur le fondement de l’article R. 581-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la préfète de la Drôme aurait dû examiner leur situation au regard du paragraphe 3 de l’article 2 de la décision d’exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022. Pour les mêmes motifs, ils ne sont pas davantage fondés à soutenir que les refus de leur accorder le bénéfice de la protection temporaire méconnaissent les dispositions de l’article L. 581-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En quatrième lieu, les arrêtés attaqués n’ont, en l’absence de toute mesure d’éloignement, ni pour objet ni pour effet d’obliger les requérants à retourner dans leur pays d’origine ou de les séparer de leurs enfants. Si Mme C… et M. D… soutiennent que les arrêtés attaqués les privent du bénéfice du dispositif d’hébergement réservé aux demandeurs d’asile et de la possibilité de travailler pour subvenir aux besoins de leurs enfants, ces décisions ne font toutefois pas obstacle à ce qu’ils sollicitent leur admission à l’asile, ainsi qu’ils l’ont d’ailleurs fait. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les arrêtés attaqués méconnaissent l’intérêt supérieur de leurs enfants tel que protégé par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme C… et M. D… tendant à l’annulation des arrêtés du 12 octobre 2023 doivent être rejetées.
Sur les autres conclusions :
Le présent jugement de rejet n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Les requérants étant les parties perdantes dans les présentes instances, leurs conclusions tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :
Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire présentées par Mme C… et M. D….
Article 2 :
Le surplus des conclusions des requêtes n° 2307098 et n° 2307099 est rejeté.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à Mme A… C…, M. B… D…, Me Huard et à la préfète de la Drôme.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
Mme Holzem, première conseillère,
Mme André, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
La rapporteure,
V. André
La présidente,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive 2001/55/CE du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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