Rejet 18 février 2026
Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 18 févr. 2026, n° 2601519 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2601519 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2026, M. C… A… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 janvier 2026 par lequel le préfet de police de Paris a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de police l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Il soutient que :
le droit à un procès équitable garanti par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales a été violé ;
la décision en litige a méconnu les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information de Schengen a méconnu l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 et l’article 6 du code frontières Schengen.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2026, le préfet de police de Paris, représenté par Me Tomasi, sollicite le rejet de la requête, faisant valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Khiat, premier conseiller ;
les observations de Me Toure, avocate commise d’office, en présence de M. A…, assisté de M. B…, interprète en langue ourdoue, faisant valoir que l’intéressé vit au Portugal en situation régulière, qu’il souhaite retourner au Portugal, et obtenir l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
le préfet de police de Paris n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, de nationalité pakistanaise, né le 12 mars 2003, déclare être entré en France pour la dernière fois le 27 décembre 2025. Par un arrêté du 13 juillet 2024, le préfet de police de Paris avait pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un nouvel arrêté du 13 janvier 2026, le préfet de police de Paris a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation pour excès de pouvoir de cette dernière décision.
En premier lieu, en supposant même que, comme le requérant le soutient, l’administration n’ait pas répondu à ses demandes tendant notamment à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen, cette circonstance n’est en tout état de cause pas de nature à caractériser une violation des stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni même à entacher d’illégalité la décision en litige. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
En outre, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. A… soutient qu’il réside au Portugal où il serait en cours de régularisation, et qu’il est venu en France dans le seul but d’obtenir la levée de son signalement dans le système d’information Schengen qui l’empêche d’obtenir un titre de séjour au Portugal. Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite du rejet de sa demande d’asile par décision de l’OFPRA du 31 août 2023, M. A… a fait l’objet, par arrêté du préfet de police de Paris en date du 13 juillet 2024, d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. En se bornant à produire des bulletins de Flixbus entre Madrid et Paris le 27 décembre 2025, et entre Paris et Lisbonne le 16 janvier 2016, ainsi que des réponses de l’administration portugaise datées des mois de juin et juillet 2025, le requérant n’établit pas, par les pièces qu’il produit, s’être installé au Portugal, être titulaire d’un titre de séjour portugais, et s’être conformé à la mesure d’éloignement dont il a fait l’objet. En outre, et ainsi qu’il l’indique lui-même, il est dépourvu de toute attache en France. Dans ces conditions, le préfet de police de Paris n’a pas commis d’erreur d’appréciation en édictant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, ni davantage méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006 «. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’elle prend à l’égard d’un étranger une décision portant interdiction de retour sur le territoire français, l’autorité administrative se borne à informer l’intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d’interdiction de retour et n’est, dès lors, pas susceptible de faire l’objet en tant que telle d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, le moyen soulevé à l’encontre du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen est inopérant et ne peut, par suite, qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 13 janvier 2026 par lequel le préfet de police de Paris a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à Me Toure, et au préfet de police de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
Y. KHIAT
La greffière,
Signé
LANCIEN
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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