Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 8 juil. 2025, n° 2213078 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2213078 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2022, M. B G et Mme F G, représentés par Me Tasciyan, demandent au tribunal :
1°) d’annuler le permis de construire n° PC 092 009 22 E0016 délivré le 8 juin 2022 par le maire de la commune de Bois-Colombes à Mme H aux fins de démolir un abri de voiture et une partie d’une maison individuelle et rénover la maison, créer un châssis de toit, réaménager les espaces extérieurs et restituer une place de stationnement sous la forme d’une pergola au 20 rue Jean Jaurès à Bois-Colombes, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Bois-Colombes la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’arrêté du 8 juin 2022 a été pris par une autorité incompétente ;
— le dossier de permis de construire ne comprend pas de document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages en méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme ;
— l’arrêté du 8 juin 2022 méconnaît les dispositions de l’article UD 6 du règlement du plan local d’urbanisme relatif aux règles de retrait par rapport à l’alignement dès lors que la pergola créée sera située à 1,38 mètre de l’alignement ;
— il méconnait les dispositions de l’article UD7.1 du règlement du plan local d’urbanisme relatif aux règles de retrait par rapport aux limites séparatives dès lors que les constructions au 31 rue Jean Jaurès ne sont pas de taille équivalente à celle du projet ; l’article UD7.2 n’est pas applicable dès lors que les travaux projetés ne constituent pas une extension dans le prolongement des murs existants et que la construction créée sera plus grande que la construction existante ;
— les travaux ne vont pas rendre la maison existante plus conforme au plan local d’urbanisme : la création d’un balcon implanté au-delà de la bande des 20 mètres va aggraver la méconnaissance des dispositions de l’article UD7.1 du règlement du plan local d’urbanisme ; la distance de retrait non respectée par rapport aux limites séparatives va être réduite aggravant la non-conformité à l’article UD7.3 ;
— l’aire de stationnement créée méconnaît les dispositions de l’article UD 12 du règlement de plan local d’urbanisme et aggrave la non-conformité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2024, la commune de Bois-Colombes, représentée par Me Moghrani, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— La requête est irrecevable dès lors que les requérants n’ont pas d’intérêt à agir contre le permis de construire dès lors que le projet n’affecte pas directement les conditions d’utilisation et de jouissance de leur bien ;
— aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2024, Mme D H, représentée par Me Josseran, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors que les requérants n’ont pas d’intérêt à agir contre le permis de construire dès lors que le projet n’affecte pas directement les conditions d’utilisation et de jouissance de leur bien ;
— aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
— les conclusions de M. Bories, rapporteur public,
— et les observations de Me Moghrani représentant la commune de Bois-Colombes.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D H, le 30 mars 2022, a déposé une demande de permis de construire aux fins de démolir un abri de voiture et une partie d’une maison individuelle et de rénover cette maison, créer un châssis de toit, réaménager des espaces extérieurs et restituer une place de stationnement sous la forme d’une pergola sur le terrain situé 29 rue Jean Jaurès à Bois-Colombes. Par un arrêté n°PC 092 009 22 E0016 du 8 juin 2022, le maire de cette commune a délivré le permis sollicité. Par un courrier du 1er août 2022 reçu le 3 août 2023, M. et Mme G ont demandé au maire de retirer cet arrêté. Le maire a rejeté cette demande le 17 août 2022. Le projet de Mme H a fait l’objet de deux permis modificatifs les 18 mai et 4 septembre 2023 en vue de la modification du toit de l’extension et de la taille de la place de stationnement. M. et Mme G doivent être regardés comme demandant l’annulation de cet arrêté du 8 juin 2022.
2. En premier lieu, l’arrêté contesté du 8 juin 2022 ainsi que les permis de construire modificatifs des 18 mai et 4 septembre 2023 ont été signés par M. A E, maire adjoint en charge de l’urbanisme et du patrimoine bâti qui a reçu délégation « dans les domaines de l’urbanisme et du patrimoine bâti » pour prendre les décisions et signer toutes pièces administratives concernant les autorisations d’urbanisme notamment, par arrêté du 3 juin 2020 régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
3. En deuxième lieu, la circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
4. Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend également : () c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; (). ".
5. Il ressort des pièces du dossier que le dossier de demande de permis de construire comporte un plan de situation aérien et du cadastre, une photo (PCMI6) de l’insertion du projet dans son environnement, et la notice architecturale et paysagère qui comporte plusieurs schémas en trois dimensions permettant de constater l’insertion du projet par rapport aux habitations avoisinantes. Les permis modificatifs des 18 mai et 4 septembre 2023 comportent également des schémas en trois dimensions permettant d’analyser l’insertion du projet dans son environnement. Par suite, le moyen tiré de ce que le dossier de demande de permis de construire serait lacunaire ne peut qu’être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article UD6 du règlement du plan local d’urbanisme, lorsque la voie est de largeur supérieure ou égale à 12 mètres, les constructions peuvent être implantées à l’alignement ou en retrait. Lorsque la voie a une largeur comprise entre 12 m et 6 m, les constructions devront être implantées à 6 mètres minimum de l’axe de la voie.
7. En l’espèce, la rue Jean Jaures est une voie d’une largeur d’un peu moins de 10 mètres. Partant, le projet doit en application des dispositions susmentionnées, être implanté à 6 mètres minimum de l’axe de la voie. Il ressort des pièces du dossier et notamment du dossier de permis modificatif du 4 septembre 2023 que la pergola de la place de stationnement est située à 1,63 mètres de l’alignement de la voie. Par suite, le projet de pergola est implanté à plus de 6 mètres de l’axe de la rue Jean Jaurès. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UD6 du règlement du plan local d’urbanisme ne peut qu’être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article UD7.1 du règlement du plan local d’urbanisme relatif à l’implantation des constructions nouvelles par rapport aux limites séparatives : « dans une bande de 15 mètres à compter de l’alignement ou du reculement imposé aux cas particuliers à l’article 6, les constructions nouvelles pourront s’implanter sur les limites séparatives ou en retrait dans le respect de l’article 7.3. ». « L’implantation des constructions sur les limites séparatives pourra être autorisée dans les cas suivants : – si elles s’adossent à une construction, en bon état et de taille équivalente ou supérieure, existant sur le terrain voisin () ». L’article 7.2 dispose que « Dans une bande de 20m à compter de l’alignement ou du reculement imposé à l’article 6, la surélévation ou l’extension d’une construction existante à usage d’habitation, n’entrainant pas création de logement supplémentaire, est autorisée : / – soit dans le prolongement d’un ou plusieurs murs existants à condition que les façades, ou parties de façades, créées ne respectant pas les prospects imposés à l’article 7.3., ne comportent pas de baies autres que des jours de souffrance. / – soit selon les règles applicables aux constructions nouvelles ». Le plan local d’urbanisme définit les extensions comme des « agrandissements d’une construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante. ».
9. Il ressort des pièces du dossier que la surface existante avant travaux est de 95,1 m² et que la surface créée est de 49,5 m². Il s’ensuit que le projet présente des dimensions inférieures à la construction existante et constitue à ce titre une extension au sens des dispositions du plan local d’urbanisme précitées contrairement aux allégations des requérants. Dès lors le projet relève des dispositions de l’article 7.2 précitées. Partant, d’une part, le règlement du plan local d’urbanisme ayant prévu des dispositions spécialement applicables à la modification d’une construction existante, le moyen tiré de l’aggravation par le projet de la méconnaissance du plan local d’urbanisme doit être écarté. D’autre part, il ressort également des pièces du dossier que le projet d’extension se fait dans le prolongement des murs existants de la maison rénovée conformément aux dispositions de l’article 7.2 précitées. Par suite, la circonstance, au demeurant non établie, que le projet soit adossé à une construction de taille inférieure est sans incidence sur la légalité du permis de construire en litige et le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles 7.1 et 7.2 ne peut qu’être écarté.
10. En cinquième lieu, les requérants ne peuvent utilement invoquer la méconnaissance de l’article 7.2 selon lequel « au-delà de cette bande de 20 mètres, la surélévation ou l’extension d’une construction existante à usage d’habitation, n’entrainant pas la création de logement supplémentaire, n’est pas autorisée en limite de propriété à l’exception des cas visés à l’article7.1 », dès lors que les balcons créés sur la façade sud de la maison existante ne le sont pas en limite de propriété. Ces balcons ne pourront pas davantage aggraver la méconnaissance de l’article 7.1 du plan local d’urbanisme applicable aux constructions nouvelles.
11. En sixième lieu, aux termes de l’article UD12 du règlement du plan local d’urbanisme ; « Lors de toute opération de construction neuve, de transformation de locaux, d’extension ou de changement d’affectation (hormis la transformation de chambres d’hôtel en appartements), des aires de stationnement doivent être réalisées conformément aux caractéristiques et normes minimales définies ci-après : Dimension des places : longueur 5,00 m, largeur 2,3 m ».
12. Il ressort des pièces du dossier que si les dimensions de la place de stationnement existante de 4,64 mètres de longueur, 3,23 mètres de largeur et 1,38 mètres de dégagement méconnaissent les dispositions précitées, il ressort du permis de construire modificatif du 18 mai 2023 que la place de stationnement prévoit une longueur de 4,64 mètres et une largeur de 3,52 mètres. Ainsi, le projet rend la place de stationnement plus conforme aux dispositions réglementaires méconnues. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par la défense, que les conclusions à fin d’annulation des requérants doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune de Bois-Colombes, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens.
15. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge des requérants le versement à Mme H et à la commune de Bois-Colombes d’une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme G est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Bois-Colombes et Mme H sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de l’urbanisme sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B G et Mme F G, à Mme H et à la commune de Bois-Colombes.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé
S. Cuisinier-Heisslerle président,
Signé
T. Bertoncini
La greffière,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2213078
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