Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1re ch., 2 déc. 2025, n° 2403147 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2403147 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mars 2024, la société Consultway, représentée par Me Barbelane, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 novembre 2023 par laquelle le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations a prononcé son déréférencement de la plateforme « moncompteformation » pour une durée de quatre mois, a refusé de payer les actions de formation en cours et a sollicité le recouvrement des sommes indûment versées ;
2°) d’enjoindre à la Caisse des dépôts et consignations de procéder à nouveau à son référencement sur la plateforme « moncompteformation » et de lui payer les actions de formations dues ;
3°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait ;
- c’est à tort que le directeur général a considéré que la matérialité des faits qui lui sont reprochés est établie ;
- la décision attaquée est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2025, la Caisse des dépôts et consignations, représentée par Me Nahmias, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Héloïse Mathon, conseillère,
- les conclusions de Mme Félicie Bouchet, rapporteure publique,
- et les observations de Me Charzat, avocate de la Caisse des dépôts et consignations.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 17 novembre 2023, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations a prononcé le déférencement de la société Consultway de la plateforme dématérialisée « moncompteformation », a refusé de payer les actions en cours et a sollicité le remboursement des sommes déjà versées, sur le fondement des dispositions de l’article R. 6333-6 du code du travail. La société Consultway demande au tribunal d’annuler la décision du 17 novembre 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
Aux termes de l’article R. 6333-6 du code du travail : « Lorsque la Caisse des dépôts et consignations constate un manquement de l’un des prestataires mentionnés à l’article L. 6351-1 aux engagements qu’il a souscrits, elle peut, selon la nature du manquement, lui prononcer un avertissement, refuser le paiement des prestations, demander le remboursement des sommes qu’elle lui a indûment versées, retirer la publication des offres de formation non éligibles et suspendre temporairement son référencement sur le service dématérialisé mentionné à l’article L. 6323-9. Ces mesures, proportionnées aux manquements constatés, sont prises après application d’une procédure contradictoire et selon des modalités que les conditions générales d’utilisation du service dématérialisé précisent. (…) ».
En premier lieu, il résulte de l’instruction que la lettre d’observation du 27 septembre 2023 énonçait de manière suffisamment précise trois griefs reprochés à la société requérante, dont la décision attaquée ne retient que le deuxième, tiré de ce qu’elle a facturé à la Caisse des dépôts et consignations des formations non éligibles au sens des dispositions de l’article L. 6323-6 du code du travail. Par ailleurs, il n’apparaît pas que le délai de dix jours ouvrés accordé à la société intéressée pour présenter des observations sur la sanction envisagée soit insuffisant, celle-ci ayant au demeurant formulé des observations le 10 octobre 2023 sans solliciter de délai supplémentaire. Par suite, la société Consultway n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière.
En second lieu, la décision attaquée énonce les considérations de fait sur lesquelles elle se fonde, notamment que les formations dispensées par la société requérante qui sont listées en annexe ne sont pas éligibles au compte personnel de formation, et que leur financement doit de ce fait être remboursée à la Caisse des dépôts et consignations. Par suite, la décision attaquée est suffisamment motivée au sens de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
En ce qui concerne la légalité interne :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 6323-6 du code du travail : « I. — Sont éligibles au compte personnel de formation les actions de formation sanctionnées par les certifications professionnelles enregistrées au répertoire national prévu à l’article L. 6113-1, celles sanctionnées par les attestations de validation de blocs de compétences au sens du même article L. 6113-1 et celles sanctionnées par les certifications et habilitations enregistrées dans le répertoire spécifique mentionné à l’article L. 6113-6 comprenant notamment la certification relative au socle de connaissances et de compétences professionnelles. / (…) ». Aux termes de l’article 4-1 des conditions particulières d’utilisation de la plateforme, en cas de « non-conformité de la formation référencée, réalisée et financée par l’intermédiaire de Mon Compte Formation », les « sanctions pouvant être prises à l’issue de la procédure contradictoire (de manière unitaire ou cumulatives) » sont « la dépublication des offres concernées, le déréférencement de l’organisme de formation, le non-paiement des actions de formation inéligibles, le signalement aux services de l’Etat et le remboursement des sommes indument perçues ».
La société Consultway doit être regardée comme soutenant que c’est à tort que le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations a considéré que ses formations n’étaient pas éligibles au compte personnel de formation et lui a demandé le remboursement des sommes perçues. Toutefois, alors que la Caisse des dépôts et consignations fait valoir que les durées des formations proposées par l’intéressée ne sont ni suffisantes, ni adéquates pour obtenir le titre professionnel préparé au regard des référentiels des organismes certificateurs, et pointe l’inadéquation du contenu de certaines formations proposées au regard du titre professionnel préparé, la société requérante se borne à soutenir que ces seuls éléments sont insuffisants, sans les contester, et ne produit aucun élément de nature à établir que ses actions de formation seraient effectivement éligibles au compte personnel de formation. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que la matérialité et le caractère fautif des faits qui lui sont reprochés ne sont pas établie.
En second lieu, si la société requérante conteste la proportionnalité de la sanction prononcée à son encontre, eu égard à la nature et à l’ampleur des manquements reprochés, il n’apparaît pas, eu égard aux manquements énoncés au point précédent, que la mesure portant déréférencement pour une durée de quatre mois et remboursement des sommes versées, prononcée à son encontre, soit disproportionnée.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par la société Consultway doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Caisse des dépôts et consignations, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à la société Consultway la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Consultway une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la Caisse des dépôts et consignations et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Consultway est rejetée.
Article 2 : La société Consultway versera à la Caisse des dépôts et consignations une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Consultway et à la Caisse des dépôts et consignations.
Délibéré après l’audience du 10 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rémy Combes, président,
Mme Marine Robin, conseillère,
Mme Héloïse Mathon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
La rapporteure,
H. MathonLe président,
R. CombesLa greffière,
L. Potin
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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