Rejet 29 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 29 janv. 2024, n° 2007322 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2007322 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 8 décembre 2020, le 24 mars 2022 et le 15 juin 2022, M. B A, représenté par Me Olivier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 mai 2020 par lequel le maire de la commune d’Héry-sur-Alby s’est opposé à sa déclaration préalable pour la construction d’une piscine, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la commune d’Héry-sur-Alby, à titre principal, de délivrer un arrêté de non-opposition à déclaration préalable et, à titre subsidiaire, de réexaminer son dossier dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Héry-sur-Alby une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il est bénéficiaire d’une déclaration préalable tacite obtenu antérieurement ;
— les dispositions du règlement de la zone Ua ne sont pas applicables dès lors que la piscine et la terrasse forment une unité physique avec le bâtiment principal d’habitation et doivent être considérées comme une annexe accolée ;
— si l’annexe dépasse la surface de 40 m2 d’emprise prévue par le règlement du plan local d’urbanisme, l’annexe existante n’aurait pas dû être prise en compte car elle existait avant la date de référence fixée par le règlement du PLUi et il pouvait bénéficier des conditions dérogatoires prévues par l’article L. 152-3 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 mars 2022 et le 13 mai 2022, la commune d’Héry-sur-Alby, représentée par Me Philippe conclut au rejet de la requête et à la condamnation du requérant à lui verser une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Barriol,
— les conclusions de Mme Akoun, rapporteure publique,
— et les observations de Me Olivier, représentant M. A et de Me Philippe représentant la commune.
Une note en délibéré, présentée pour M. A, a été enregistrée le 29 janvier 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 6 avril 2020, le maire d’Héry-sur-Alby a invité M. A à régulariser par le dépôt d’une déclaration préalable les travaux de construction d’une piscine entrepris sans autorisation. Le 15 mai 2020, M. A a déposé une déclaration préalable pour la construction d’une piscine sur la parcelle cadastrée section A n° 1561 sur la commune d’Héry-sur-Alby. Par un arrêté du 29 mai 2020, le maire s’est opposé à cette déclaration préalable. Par un courrier du 31 juillet 2020 réceptionné en mairie le 10 août 2020, M. A a demandé au maire d’Héry-sur-Alby de retirer l’arrêté d’opposition à déclaration préalable. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de l’arrêté d’opposition à déclaration préalable ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, en se bornant à produire un récépissé de demande de déclaration préalable déposé le 3 mars 2017 alors que la commune indique que M. A a renoncé à cette demande, le pétitionnaire n’établit pas que cette première demande portait sur le même projet dans les mêmes conditions. Par suite, il ne peut se prévaloir d’aucune déclaration préalable tacite obtenue antérieurement.
3. En deuxième lieu, le règlement de la zone UA autorise : " Les annexes non accolées au bâtiment principal limitées à une seule annexe, en tenant compte de celles déjà existantes à la date de référence, d’une surface de plancher ou emprise au sol au plus égale à 40 m² pour l’ensemble des annexes ; « . Ce même règlement précise que la date de référence est la » date à partir de laquelle sont considérées les extensions de constructions et les annexes (nombre et surfaces). Il s’agit de la date d’approbation du SCoT de l’Albanais en avril 2005 « . Enfin, la page 146 de ce même règlement précise qu’une annexe est un » bâtiment ou installation accessoire de la destination du bâtiment principal et présentant un lien fonctionnel avec ce dernier (garage, atelier, abri à vélos, locaux techniques, dépendances diverses, abri de jardin, piscine, serre d’agrément).
4. Pour s’opposer à la déclaration préalable déposée par M. A pour la réalisation d’une piscine de 47,5 m2, le maire d’Héry-sur-Alby a relevé que le projet méconnaissait le règlement de la zone Ua du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) du Pays d’Alby dès lors que ce dernier n’autorise qu’une seule annexe non accolée au bâtiment principal et que le ténement en comporte déjà une. Il est également précisé que les conditions d’une adaptation mineure n’étaient pas réunies en l’espèce.
5. D’une part, il ressort de la rubrique 4 du formulaire Cerfa du dossier de déclaration préalable déposé le 4 mai 2020 par le requérant que les travaux consistent à réaliser une annexe de type piscine d’une surface de 47,5 m2. M. A soutient que les dispositions du règlement de la zone Ua ne sont pas applicables à son projet dès lors que la piscine et la terrasse forment une unité physique avec le bâtiment principal d’habitation et doivent être considérées comme une annexe accolée. Toutefois, il est constant que la piscine qui est déjà réalisée n’est pas accolée à la véranda mais en est séparée par un espace carrelé constituant le prolongement de la terrasse du bâtiment principal d’habitation. Dès lors, cette construction doit être regardée comme une annexe non accolée au bâtiment principal au sens du règlement du PLUi du Pays d’Alby et ce alors même qu’elle se situe dans le prolongement de la terrasse.
6. D’autre part, la parcelle 1561 accueille déjà un garage indépendant de la maison principale en limite Nord-Ouest. Si le requérant apporte la preuve que la construction de cette annexe est antérieure à l’année 2005, le règlement de la zone Ua prévoit expressément que les annexes non accolées au bâtiment principal sont limitées à une, en tenant compte de celles déjà existantes à la date de référence soit avril 2005. Contrairement à ce que soutient le requérant, le règlement du PLUi ne peut être interprété comme excluant du décompte les annexes déjà existantes à l’époque de son adoption mais au contraire comme les incluant. Au demeurant, la piscine objet de la déclaration préalable litigieuse a une emprise au sol de 47,5 m2 et excède à elle-seule l’emprise maximale autorisée de 40 m2. Dès lors, le maire pouvait légalement s’opposer au projet pour ce motif.
7. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 152-3 du code de l’urbanisme : " Les règles et servitudes définies par un plan local d’urbanisme : / 1o Peuvent faire l’objet d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ; / 2o Ne peuvent faire l’objet d’aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions de la présente sous-section ".
8. En l’espèce, la création d’une piscine de 47,5 m2 implique d’ores et déjà un dépassement de 7,5 m2 de l’emprise maximale autorisée pour les annexes non accolées sans même tenir compte de l’emprise du garage indépendant. Le requérant ne fait valoir aucune nécessité tenant à la nature du sol, la configuration de la parcelle, ou du caractère des constructions avoisinantes pour bénéficier d’une dérogation. Dans ces conditions, M. A n’est pas davantage fondé à soutenir que le maire de la commune aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas usage du pouvoir d’autoriser des adaptations mineures qu’il tient des dispositions de l’article L. 152-3 du code de l’urbanisme.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions qu’il forme aux fins d’injonction.
Sur les frais d’instance :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d’Héry-sur-Alby, qui n’est pas la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune d’Héry-sur-Alby et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de M. A est rejetée.
Article 2 :M. A versera une somme de 1 500 euros à la commune d’Héry-sur-Alby sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune d’Héry-sur-Alby.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Sauveplane, président,
— Mme Barriol, première conseillère,
— Mme Aubert, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2024.
La rapporteure,
E. Barriol
Le président,
M. Sauveplane
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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