Tribunal administratif de Grenoble, 2ème chambre, 29 janvier 2024, n° 2007322
TA Grenoble
Rejet 29 janvier 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Bénéfice d'une déclaration préalable tacite

    La cour a estimé que M. A n'a pas établi que la première demande portait sur le même projet dans les mêmes conditions, et ne peut donc se prévaloir d'aucune déclaration préalable tacite.

  • Rejeté
    Application des dispositions du règlement de la zone Ua

    La cour a jugé que la piscine n'est pas accolée au bâtiment principal et doit être considérée comme une annexe non accolée, ce qui contrevient au règlement de la zone Ua.

  • Rejeté
    Conditions dérogatoires prévues par l'article L. 152-3 du code de l'urbanisme

    La cour a conclu que le règlement du PLUi inclut les annexes existantes à la date de référence, et que la piscine dépasse l'emprise maximale autorisée.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 2e ch., 29 janv. 2024, n° 2007322
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2007322
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 3 juin 2025

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, 2ème chambre, 29 janvier 2024, n° 2007322