Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9e ch., 30 avr. 2026, n° 2500763 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2500763 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 16 avril 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 janvier 2025 et 2 mars 2026,
M. A… B…, représenté par Me Petit, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 décembre 2024 par lequel le préfet du Val de Marne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, de réexaminer sa situation et de prendre une nouvelle décision, dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de
150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Petit, son conseil, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet1991 sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridique.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- le préfet du Val-de-Marne n’établit pas qu’il aurait reçu une information écrite, dans une langue qu’il comprend, sur une demande d’admission au séjour sur un autre fondement que l’asile et les délais pour soumettre une telle demande, en méconnaissance de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle a été prise au terme d’une procédure contradictoire en méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- il bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français conformément à l’article
L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celle du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant et, à tout le moins, est entachée d’erreur manifeste des faits de la cause ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2026, le préfet du Val-de-Marne représenté par le cabinet Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 avril 2025 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bonneau-Mathelot a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant arménien, a sollicité son admission au séjour au titre de l’asile. Le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande par une décision du 18 avril 2024. Par un arrêté du 11 décembre 2024, le préfet du Val-de-Marne l’a, sur le fondement des dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination il pourrait être reconduit d’office. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / (…) ».
3. La décision portant obligation de quitter le territoire français vise, notamment, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette décision précise que M. B…, qui a sollicité, le
20 juillet 2023, l’asile, a vu sa demande rejetée par une décision du directeur général de l’OFPRA du 18 avril 2024. Par ailleurs, le préfet du Val-de-Marne, qui a examiné le droit au séjour de l’intéressé, a relevé que les éléments dont M. B… avait fait part et que sa situation personnelle et familiale ne lui ouvraient aucun droit au séjour. Le préfet du Val-de-Marne a, en outre, précisé qu’il ne justifiait d’aucune circonstance humanitaire permettant de justifier un tel droit au séjour. Il suit de là que la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et satisfait à l’exigence de motivation prévue à l’article L. 613-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que le préfet du Val-de-Marne n’aurait pas procédé à un examen de sa situation.
5. En troisième lieu, l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration prévoit que, sauf le cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du même code, au nombre desquelles figurent les mesures de police, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable dont les modalités sont fixées par les articles L. 122-1 et L. 122-2 du même code. Toutefois, l’article L. 121-2 de ce code dispose que : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : / (…) ; / 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ; / (…) ». Il ressort des dispositions des livres VI et VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles est soumise l’intervention des décisions d’éloignement prises à l’encontre d’un étranger ainsi que des mesures prises pour l’exécution de ces décisions. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et est inopérant et doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger a présenté une demande d’asile qui relève de la compétence de la France, l’autorité administrative, après l’avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l’absence de demande sur d’autres fondements à ce stade, l’invite à indiquer s’il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l’affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l’article L. 611-3, il ne pourra, à l’expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour. / Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’Etat ». La méconnaissance de l’obligation d’information prévue par ces dispositions, à la supposer même établie au cas d’espèce, a seulement pour effet de rendre inopposables à l’étranger les délais de procédure prévus pour solliciter un titre de séjour, mais est sans incidence sur la légalité d’une obligation de quitter le territoire français fondée, comme en l’espèce, sur le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque l’intéressé a vu sa demande d’asile rejetée. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme inopérant.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance ». Aux termes de l’article R. 532-54 du même code : « Le secrétaire général de la Cour nationale du droit d’asile notifie la décision de la cour au requérant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et l’informe dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend du caractère positif ou négatif de la décision prise. Il la notifie également au directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ». Enfin, aux termes de l’article R. 532-57 de ce code : « La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile qui figure dans le système d’information de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu’à preuve du contraire ».
8. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la fiche extraite de la base de données « Telemofpra », produite par le préfet du Val-de-Marne, dont aucun élément du dossier ne permet de remettre en cause l’exactitude des mentions et qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, que la demande d’asile de M. B… a été rejetée par une décision du directeur général de l’OFPRA du 18 avril 2024, notifiée le 17 mai 2024. Dans le délai de recours prévu à l’article L. 532-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’intéressé a saisi la
Cour nationale du droit d’asile (CNDA) d’un recours dirigé contre la décision du directeur général de l’OFPRA, qu’elle a rejeté par une ordonnance du 7 octobre 2024, notifiée le 29 octobre 2024. Par suite, M. B… ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français à compter de cette date en application de l’article L. 542-1 précité. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit donc être écarté.
9. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. M. B…, qui se borne à soutenir qu’il a établi « le centre stable de sa vie privée, professionnelle et familial sur le territoire national », ne produit aucun élément à l’appui de son argumentation de nature à démontrer que le préfet du Val-de-Marne aurait méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. En septième lieu, au vu des considérations énoncées au point ci-dessous,
M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation des faits de la cause.
12. En huitième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…). / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
13. Il appartient au préfet chargé de fixer le pays de renvoi d’un étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, en application de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que les mesures qu’il prend n’exposent pas l’étranger à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La personne à qui le statut de réfugié a été refusé ou retiré ne peut être éloignée que si, au terme d’un examen approfondi et complet de sa situation, et de la vérification qu’elle possède encore ou non la qualité de réfugié, il est conclu, en cas d’éloignement, à l’absence de risque au regard des stipulations précitées.
14. Si le préfet est en droit de prendre en considération les décisions qu’ont prises, le cas échéant, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile saisis par l’étranger d’une demande de protection internationale, l’examen et l’appréciation par ces instances des faits allégués par le demandeur et des craintes qu’il énonce, au regard des conditions mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié par la convention de Genève du
28 juillet 1951 et à l’octroi de la protection subsidiaire par les dispositions de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne lient pas le préfet, et sont sans influence sur l’obligation qui est la sienne de vérifier, au vu de l’ensemble du dossier dont il dispose, que les mesures qu’il prend ne méconnaissent pas les dispositions de l’article L. 721-4 précité.
15. S’il est saisi, au soutien de conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi, d’un moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il incombe au juge de l’excès de pouvoir d’apprécier, dans les mêmes conditions, la réalité des risques allégués, sans qu’il importe à cet égard que l’intéressé invoque ou non des éléments nouveaux par rapport à ceux présentés à l’appui de sa demande d’asile.
16. M. B…, qui soutient qu’il craint des risques de persécution de la part des autorités arméniennes en raison de son opposition à se soumettre à ses obligations militaires et qu’il est actuellement poursuivi par ces mêmes autorités, n’apporte aucun élément de nature à établir la réalité des risques allégués. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier, ce qui n’est pas contesté, que le directeur général de l’OFPRA a rejeté sa demande d’asile par une décision du
18 avril 2024 et que la CNDA, saisie d’un recours dirigé contre cette décision du directeur général de l’OFPRA, l’a rejeté par une ordonnance du 7 octobre 2024, notifiée le 29 octobre 2024.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… ne peuvent qu’être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles qu’il a présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du
Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bonneau-Mathelot, présidente,
M. Demas, conseiller
M. Delamotte, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
La présidente-rapporteure,
S. BONNEAU-MATHELOT
L’assesseur le plus ancien,
C. DEMAS
La greffière,
S. SCHILDER
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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