Rejet 30 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 30 juil. 2024, n° 2407912 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2407912 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juin 2024, Mme A B saisit le tribunal administratif.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents
de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d’une audience.
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge ».
3. La requête de Mme B, qui se borne à indiquer qu’elle ne parvient pas à déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour et que ses mails adressés à la préfecture restent sans réponse, ne comporte aucune conclusion soumise au juge et est, par conséquent, manifestement irrecevable. Il y a dès lors lieu de la rejeter par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Montreuil, le 30 juillet 2024.
La présidente du tribunal,
G. Verley-Cheynel
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°240791200
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