Non-lieu à statuer 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch., 9 avr. 2026, n° 2509765 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2509765 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Seine-Saint-Denis |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juin 2025, M. C… A… B…, représenté par Me Goeau-Brissonniere, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 février 2025 en tant que le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour et prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer le titre de séjour qu’il a sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative et, en cas de refus de sa demande d’admission à l’aide juridictionnelle, de lui verser cette somme.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 29 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 février 2026 à 12 heures.
Par une décision du 28 octobre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bobigny a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. A… B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Hégésippe, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant tunisien né le 28 avril 2003, est entré en France en 2020 muni d’un visa l’y habilitant. Il a sollicité, le 22 septembre 2023, le renouvellement de sa carte de séjour portant la mention « salarié ». Il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 13 février 2025 en tant que le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour et prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 28 octobre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bobigny a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. A… B…. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté en litige, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas, ainsi que le soutient M. A… B… sans assortir cette allégation de précisions suffisantes, procédé à un examen particulier de sa situation. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié » ». Aux termes de l’article 11 du même accord : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord (…) ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
5. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien, au sens de l’article 11 de cet accord.
6. En l’espèce, il résulte de ce qui précède que le requérant ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile aux fins d’obtenir la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié ». Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. En l’espèce, si M. A… B… déclare vivre en France sans discontinuer depuis 2020 et se prévaut d’une activité professionnelle en contrat à durée indéterminée depuis le 1er août 2022 avec une rémunération supérieure au salaire minimum de croissance, il ne produit, dans la présente instance, aucune pièce au soutien de ses allégations. Dans ces conditions, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse porte au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. Compte tenu des motifs exposés aux points 3 à 8, M. A… B… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour. Par suite, le moyen ainsi soulevé doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A… B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle présentée par M. A… B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Mach, présidente,
Mme Syndique, première conseillère,
M. Hégésippe, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
Le rapporteur,
D. HEGESIPPE
La présidente,
A-S. MACH
Le greffier,
S. WERKLING
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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