Annulation 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 25 mars 2026, n° 2202205 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2202205 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société La Cité |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I°) Sous le N° 2101988, par une requête et des mémoires enregistrés les 19 février 2021, 31 mai 2022, 21 juillet 2023 et 26 octobre 2023, la société La Cité, représentée par Me Champy, demande au tribunal :
1°) de juger infondée l’application par le groupement de coopération sanitaire (GCS) Cité sanitaire nazairienne, de pénalités dans le cadre du bail emphytéotique hospitalier conclu avec celui-ci le 20 mai 2008 pour la conception, la réalisation, le financement, la maintenance et le gros entretien renouvellement (GER) de la Cité sanitaire nazairienne ;
2°) de condamner le GCS à lui verser la somme de 620 400 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de chacun des prélèvements d’office réalisés ;
3°) de rejeter la demande subsidiaire et reconventionnelle du GCS ;
4°) de mettre à la charge du GCS Cité Sanitaire Nazairienne une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’application de pénalités est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’elle n’a pas été précédée de la procédure contradictoire prévue à l’article 4.5.3 de l’annexe 15 du bail emphytéotique hospitalier ;
les pénalités sont irrégulières, dès lors que leur recouvrement n’est pas intervenu par titre exécutoire ou titre de recette émis préalablement par le GCS, sans indication préalable des bases de liquidation ni du fondement des pénalités, en méconnaissance de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 ;
l’application des pénalités sans l’émission de titre exécutoire ou de recette préalable l’a privée de son droit à un recours effectif garanti à l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’application des pénalités litigieuses est dépourvue de fondement contractuel ;
l’application des pénalités litigieuses a été faite en méconnaissance des stipulations de l’article 4.1.2 de l’annexe 15 au bail emphytéotique hospitalier dans leur rédaction issues du 5ème avenant au contrat conclu le 27 décembre 2019, dès lors qu’une déclaration de sinistre a eu lieu dans le cadre de sa police de dommage ouvrage le 22 juin 2018 ;
les conclusions reconventionnelles du GCS sont irrecevables, dès lors qu’elles sont dépourvues d’objet et que le GCS a opté pour l’émission postérieure de titres exécutoires et l’application unilatérale de pénalités ;
elle n’a commis aucune faute ;
les préjudices allégués par le GCS ne sont pas établis.
Par des mémoires en défense enregistrés les 24 février et 22 septembre 2023, le groupement de coopération sanitaire (GCS) Cité sanitaire nazairienne conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à ce que la société La Cité soit condamnée à lui verser une somme de 6 250 797,54 euros au titre des préjudices qu’elle a subis du fait de la mauvaise exécution de ses obligations contractuelles ;
3°) à titre infiniment subsidiaire, à la désignation d’un expert pour déterminer l’étendue de ses préjudices et leur montant ;
4°) en tout état de cause, à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société La Cité en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
les moyens invoqués par la société requérante ne sont pas fondés ;
ses conclusions reconventionnelles sont recevables ;
la société requérante a commis une faute en ne mettant en œuvre que tardivement les mesures conservatoires nécessitées par les infiltrations affectant la verrière du hall d’accueil ;
il a subi un préjudice d’image, évalué à 4 754 387,11 euros, correspondant à une baisse de la fréquentation et à 1 244 209,20 euros, correspondant à l’impact des désordres sur la qualité hôtelière du séjour offert aux patients ;
il a subi un préjudice résultant de la mobilisation de son personnel du fait du sinistre, évalué à 202 201,23 euros ;
il a subi un préjudice moral évalué à 50 000 euros.
II°) Sous le N° 2202193, par une requête enregistrée le 19 février 2022, la société La Cité, représentée par Me Pignon et Me Desjardins, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire émis à son encontre le 18 mars 2021 par le GCS Cité sanitaire nazairienne pour un montant de 108 000 euros TTC ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer ;
3°) d’enjoindre au GCS de lui restituer la somme de 108 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2020 ;
4°) de condamner le GCS à lui verser une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
le GCS ne pouvait émettre de titre exécutoire, dès lors qu’il n’entre pas dans le champ d’application du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
le titre est irrégulier, dès lors qu’il a été pris en méconnaissance des stipulations de l’article 34.2.1 du bail emphytéotique hospitalier conclu avec le GCS ;
le titre exécutoire est irrégulier, dès lors qu’il ne comporte aucune indication précise de la nature de la créance ni aucune référence aux textes ou au fait générateur sur lesquels il est fondé ;
le titre est irrégulier, dès lors qu’il ne mentionne pas le prénom et le nom de son auteur, en méconnaissance de l’article L. 1617-5 4° du code général des collectivités territoriales ;
la créance est dépourvue de fondement contractuel ;
le titre méconnaît les stipulations de l’article 4.1.2 de l’annexe 15 au bail emphytéotique ;
le titre comporte une erreur dans le calcul du montant de la pénalité, qui n’est pas soumise à la TVA.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 septembre 2023, le groupement de coopération sanitaire Cité sanitaire nazairienne, représenté par Me Francia et Me Pons, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société La Cité en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués par la société requérante n’est fondé.
III°) Sous le N° 2202195, par une requête enregistrée le 19 février 2022, la société La Cité, représentée par Me Pignon et Me Desjardins, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire émis à son encontre le 15 septembre 2020 par le GCS Cité sanitaire nazairienne pour un montant de 92 400 euros TTC ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer ;
3°) d’enjoindre au GCS de lui restituer la somme de 92 400 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2020 ;
4°) de condamner le GCS à lui verser une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
le GCS ne pouvait émettre de titre exécutoire, dès lors qu’il n’entre pas dans le champ d’application du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
le titre est irrégulier, dès lors qu’il a été pris en méconnaissance des stipulations de l’article 34.2.1 du bail emphytéotique hospitalier conclu avec le GCS ;
le titre exécutoire est irrégulier, dès lors qu’il ne comporte aucune indication précise de la nature de la créance ni aucune référence aux textes ou au fait générateur sur lesquels il est fondé ;
le titre est irrégulier, dès lors qu’il ne mentionne pas le prénom et le nom de son auteur, en méconnaissance de l’article L. 1617-5 4° du code général des collectivités territoriales ;
la créance est dépourvue de fondement contractuel ;
le titre méconnaît les stipulations de l’article 4.1.2 de l’annexe 15 au bail emphytéotique ;
le titre comporte une erreur dans le calcul du montant de la pénalité, qui n’est pas soumise à la TVA.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 septembre 2023, le groupement de coopération sanitaire Cité sanitaire nazairienne, représenté par Me Francia et Me Pons, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société La Cité en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués par la société requérante n’est fondé.
IV) Sous le N° 2202197, par une requête enregistrée le 19 février 2022, la société La Cité, représentée par Me Pignon et Me Desjardins, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire émis à son encontre le 17 juin 2020 par le GCS Cité sanitaire nazairienne pour un montant de 273 600 euros TTC ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer ;
3°) d’enjoindre au GCS de lui restituer la somme de 273 600 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2020 ;
4°) de condamner le GCS à lui verser une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
le GCS ne pouvait émettre de titre exécutoire, dès lors qu’il n’entre pas dans le champ d’application du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
le titre est irrégulier, dès lors qu’il a été pris en méconnaissance des stipulations de l’article 34.2.1 du bail emphytéotique hospitalier conclu avec le GCS ;
le titre exécutoire est irrégulier, dès lors qu’il ne comporte aucune indication précise de la nature de la créance ni aucune référence aux textes ou au fait générateur sur lesquels il est fondé ;
le titre est irrégulier, dès lors qu’il ne mentionne pas le prénom et le nom de son auteur, en méconnaissance de l’article L. 1617-5 4° du code général des collectivités territoriales ;
la créance est dépourvue de fondement contractuel ;
le titre méconnaît les stipulations de l’article 4.1.2 de l’annexe 15 au bail emphytéotique ;
le titre comporte une erreur dans le calcul du montant de la pénalité, qui n’est pas soumise à la TVA.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 septembre 2023, le groupement de coopération sanitaire Cité sanitaire nazairienne, représenté par Me Francia et Me Pons, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société La Cité en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués par la société requérante n’est fondé.
V) Sous le N° 2202202, par une requête enregistrée le 19 février 2022, la société La Cité, représentée par Me Pignon et Me Desjardins, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire émis à son encontre le 11 juin 2021 par le GCS Cité sanitaire nazairienne pour un montant de 37 200 euros TTC ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer ;
3°) d’enjoindre au GCS de lui restituer la somme de 37 200 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2020 ;
4°) de condamner le GCS à lui verser une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
le GCS ne pouvait émettre de titre exécutoire, dès lors qu’il n’entre pas dans le champ d’application du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
le titre est irrégulier, dès lors qu’il a été pris en méconnaissance des stipulations de l’article 34.2.1 du bail emphytéotique hospitalier conclu avec le GCS ;
le titre exécutoire est irrégulier, dès lors qu’il ne comporte aucune indication précise de la nature de la créance ni aucune référence aux textes ou au fait générateur sur lesquels il est fondé ;
le titre est irrégulier, dès lors qu’il ne mentionne pas le prénom et le nom de son auteur, en méconnaissance de l’article L. 1617-5 4° du code général des collectivités territoriales ;
la créance est dépourvue de fondement contractuel ;
le titre méconnaît les stipulations de l’article 4.1.2 de l’annexe 15 au bail emphytéotique ;
le titre comporte une erreur dans le calcul du montant de la pénalité, qui n’est pas soumise à la TVA.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 septembre 2023, le groupement de coopération sanitaire Cité sanitaire nazairienne, représenté par Me Francia et Me Pons, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société La Cité en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués par la société requérante n’est fondé.
VI) Sous le N° 2202205, par une requête enregistrée le 19 février 2022, la société La Cité, représentée par Me Pignon et Me Desjardins, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire émis à son encontre le 15 décembre 2020 par le GCS Cité sanitaire nazairienne pour un montant de 109 200 euros TTC ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer ;
3°) d’enjoindre au GCS de lui restituer la somme de 109 200 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2020 ;
4°) de condamner le GCS à lui verser une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
le GCS ne pouvait émettre de titre exécutoire, dès lors qu’il n’entre pas dans le champ d’application du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
le titre est irrégulier, dès lors qu’il a été pris en méconnaissance des stipulations de l’article 34.2.1 du bail emphytéotique hospitalier conclu avec le GCS ;
le titre exécutoire est irrégulier, dès lors qu’il ne comporte aucune indication précise de la nature de la créance ni aucune référence aux textes ou au fait générateur sur lesquels il est fondé ;
le titre est irrégulier, dès lors qu’il ne mentionne pas le prénom et le nom de son auteur, en méconnaissance de l’article L. 1617-5 4° du code général des collectivités territoriales ;
la créance est dépourvue de fondement contractuel ;
le titre méconnaît les stipulations de l’article 4.1.2 de l’annexe 15 au bail emphytéotique ;
le titre comporte une erreur dans le calcul du montant de la pénalité, qui n’est pas soumise à la TVA.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 septembre 2023, le groupement de coopération sanitaire Cité sanitaire nazairienne, représenté par Me Francia et Me Pons, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société La Cité en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués par la société requérante n’est fondé.
Vu les pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Simon,
- les conclusions de Mme El Mouats-Saint-Dizier, rapporteure publique,
- et les observations de Me Desjardins, avocate de la société La Cité et de Me Pons, avocat du groupement de coopération sanitaire Cité sanitaire nazairienne.
Considérant ce qui suit :
Par un accord-cadre signé le 20 janvier 2003, la commune de Saint-Nazaire, l’agence régionale de l’hospitalisation des Pays de la Loire, la Mutuelle atlantique et le centre hospitalier de Saint-Nazaire ont convenu de réorganiser l’offre de soin et de créer un nouveau pôle de santé dénommé la cité sanitaire nazairienne. Un groupement de coopération sanitaire (GCS) dénommé Cité sanitaire nazairienne a ainsi été constitué entre l’Union des réalisations de Mutuelle Atlantique et le centre hospitalier de Saint-Nazaire. Par avis d’appel public à la concurrence, le GCS a lancé une procédure en vue de l’attribution d’un bail emphytéotique hospitalier pour la conception, la réalisation, le financement, la maintenance et le gros entretien renouvellement (GER) de la cité sanitaire nazairienne. Le contrat a été conclu avec la société de projet La Cité le 20 mai 2008. Le GCS a pris possession de la Cité nazairienne le 29 février 2012. Dans le courant du mois de juin 2018, le GCS a constaté des infiltrations d’eau au niveau de la verrière du hall d’entrée principal de la Cité sanitaire nazairienne et sollicité l’emphytéote afin que ce désordre soit résolu. Estimant que le désordre relevait de la garantie décennale des constructeurs, la société La Cité a déclaré le sinistre à son assureur le 22 juin 2018. Estimant que les mesures conservatoires rendues nécessaires par le sinistre n’étaient pas mise en œuvre par son cocontractant, le GCS a informé la société La Cité, par un courrier du 17 juin 2020, de ce qu’il opérait, à compter du 1er novembre 2019, une réfaction sur le loyer dû à l’emphytéote à titre de pénalité, de 1 000 euros par jour d’indisponibilité du hall. Par sa requête enregistrée sous le N° 2101988, la société La Cité conteste l’application de ces pénalités et demande au tribunal de condamner le GCS à lui verser la somme de 620 400 euros ainsi retenue, par compensation, par cet établissement. Par ses requêtes enregistrées sous les N°s 2202193, 2202195, 2202197, 2202202 et 2202205, la société La Cité demande au tribunal d’annuler les titre exécutoires émis respectivement les 18 mars 2021 pour un montant de 108 000 euros, 15 septembre 2020 pour un montant de 92 400 euros, 17 juin 2020 pour un montant de 273 600 euros, 11 juin 2021 pour un montant de 37 200 euros et 15 décembre 2020 pour un montant de 109 200 euros, soit un montant total de 620 400 euros, correspondant au montant total des pénalités appliquées.
Sur la jonction :
Les requêtes enregistrées sous les N°s 2101988, 2202193, 2202195, 2202197, 2202202 et 2202205 concernent les mêmes parties et sont relatives à l’exécution du même contrat. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur le bien-fondé des pénalités et les conclusions indemnitaires de la société requérante :
Aux termes de l’article 4.1.2 de l’annexe 15 au bail emphytéotique hospitalier (BEH) signé entre la société La Cité et le GCS Cité sanitaire nazairienne le 20 mai 2008, dans sa rédaction issue de l’avenant n° 5 du 27 décembre 2019 : « 4.2.1. Cas particulier des pannes ou dysfonctionnements traités dans le cadre de la police d’assurance dommage-ouvrage. / Durant l’exploitation de l’ouvrage, malgré l’attention qui sera portée au respect des procédures qualité, il est possible qu’une panne ou un dysfonctionnement survienne et qu’il soit traité dans le cadre de la police d’assurance dommage-ouvrage pour les désordres de nature décennale ou biennale ou par la police multirisque. / Afin de ne pas perdre le bénéfice des garanties légales dont il bénéficie, l’Emphytéote (ou son prestataire Mainteneur) peut ne pas intervenir, sauf cas d’urgence pour remplace ou réparer les équipements concernés. / De plus l’emphytéote prend ou fait prendre les mesures conservatoires qui s’imposent afin de préserver la sécurité des biens et des personnes, et met en œuvre une marche dégradée permettant le rétablissement de la performance, sans toutefois procéder à la remise en état de l’installation à l’origine du défaut, tant que l’expertise de l’assureur n’a pas eu lieu. L’Emphytéote réaliser avec diligence toutes les mesures permettant une intervention rapide par son assureur en vue de la mise en jeu des garanties visées. / En cas d’impact de tels événements sur les Objectifs de Performance, les pénalités applicables seront traitées de la manière suivante : / – Dans le cas où l’assureur reconnaît que la nature du défaut permet le recours à la police « Dommage-Ouvrage » : Les pénalités sont neutralisées durant la période d’instruction du dossier par l’assureur (délai légal) ainsi que durant les travaux de remise en état (sur présentation de planning d’intervention validé par le GCS, compte tenu de la nature particulière des travaux n’entrant pas dans le cadre de la maintenance. ».
Il résulte de ces stipulations que les parties au BEH ont entendu suspendre le mécanisme de pénalités en cas de sinistre relevant de l’assurance dommage-ouvrage de l’emphytéote, jusqu’à remise en état de l’ouvrage. Le point 7 de l’avenant n° 5 au BEH précisant qu’il entrait en vigueur dès sa signature par l’ensemble des parties, ces stipulations étaient applicables dès le
27 décembre 2019. Il est constant que l’assureur de la société La Cité a estimé que les infiltrations au niveau de la verrière du hall d’accueil de la Cité sanitaire nazairienne relevaient de la garantie dommage-ouvrage souscrite par cette société. Par suite, en décidant, en juin 2020, d’infliger à la société requérante des pénalités pour indisponibilité de cette partie de l’ouvrage postérieurement à la signature de l’avenant n° 5, le GCS a méconnu les stipulations citées ci-dessus de l’article 4.1.2 de l’annexe 15 du BEH.
Il résulte de ce qui précède que, compte tenu de l’illégalité des compensations opérées par le GCS sur les loyers versés à la société La Cité, il y a lieu de condamner cet établissement à verser à cette société la somme globale de 620 400 euros.
Sur les intérêts :
La somme de 620 400 euros portera intérêts au taux légal, à concurrence de 320 400 euros à compter du 20 octobre 2020, date de sa demande préalable, à concurrence de 154 800 euros à compter du 19 février 2021, date d’enregistrement de sa requête et à concurrence de 144 800 euros à compter du 31 mai 2022, date d’enregistrement de son mémoire complémentaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation des titres exécutoires et la décharge de l’obligation de payer :
Il résulte de ce qui a été dit au point 4 du présent jugement que le GCS Cité sanitaire nazairienne n’était pas fondé à infliger à la société Cité nazairienne les pénalités qui ont fait l’objet de l’émission des titres exécutoires émis respectivement les 18 mars 2021 pour un montant de 108 000 euros, 15 septembre 2020 pour un montant de 92 400 euros, 17 juin 2020 pour un montant de 273 600 euros, 11 juin 2021 pour un montant de 37 200 euros et 15 décembre 2020 pour un montant de 109 200 euros. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la société La Cité, il y a lieu d’annuler ces titres et de décharger cette société de l’obligation de payer les sommes correspondantes.
Sur les conclusions reconventionnelles du GCS Cité sanitaire nazairienne :
Sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la société La Cité ;
Le GCS soutient qu’il a subi un préjudice d’image évalué à 4 754 387,11 euros correspondant à une baisse de la fréquentation et à 1 244 209,20 euros correspondant à l’impact des désordres sur la qualité hôtelière du séjour offert aux patients, un préjudice résultant de la mobilisation de son personnel du fait du sinistre évalué à 202 201,23 euros et un préjudice moral évalué à 50 000 euros. Toutefois, cet établissement n’établit pas par les pièces qu’il produit la réalité des préjudices ainsi allégués. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter, en tout état de cause, ses conclusions reconventionnelles.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du GCS Cité sanitaire nazairienne la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par la société La Cité et non compris dans les dépens.
Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société La Cité, la somme que demande le GCS Cité sanitaire nazairienne au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le groupement de coopération sanitaire Cité sanitaire nazairienne est condamné à verser à la société La Cité la somme de 620 400 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal, à concurrence de 320 400 euros à compter du 20 octobre 2020, à concurrence de 154 800 euros à compter du 19 février 2021 et à concurrence de 144 800 euros à compter du 31 mai 2022.
Article 2 : Les titre exécutoires émis respectivement les 18 mars 2021 pour un montant de
108 000 euros, 15 septembre 2020 pour un montant de 92 400 euros, 17 juin 2020 pour un montant de 273 600 euros, 11 juin 2021 pour un montant de 37 200 euros et 15 décembre 2020 pour un montant de 109 200 euros par le groupement de coopération sanitaire Cité sanitaire nazairienne sont annulés et la société Cité sanitaire est déchargée de l’obligation de payer les sommes correspondantes.
Article 3 : Le groupement de coopération sanitaire Cité sanitaire nazairienne versera à la société La Cité la somme de 3 000 (trois mille) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société La Cité et au groupement de coopération sanitaire Cité sanitaire nazairienne.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Simon, premier conseiller,
Mme Ribac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026.
Le rapporteur,
P-E. Simon
La présidente,
M. Le Barbier
La greffière,
A. Goudou
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun,
contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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