Rejet 10 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10 nov. 2025, n° 2513150 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2513150 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 16 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Khadir-Cherbonel, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision, contenue dans l’arrêté du 9 septembre 2025, par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d’admission au séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du jugement au fond, dans un délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision attaquée a pour effet de le priver de la possibilité de poursuivre la mission d’intérim qu’il exerce et une activité salariée alors qu’il est le père d’un enfant français aux besoins duquel il subvient ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que :
* elle est entachée d’incompétence ;
* elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
* elle n’a pas été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour ;
* le préfet a commis une erreur de droit et d’appréciation au regard des stipulations de l’article 6-4) de l’accord franco-algérien puisqu’il exerce l’autorité parentale conjointe à l’égard de son fils et contribue aux besoins de celui-ci ;
* il ne représente plus une menace pour l’ordre public dès lors qu’il n’a fait l’objet que d’une unique condamnation par le tribunal correctionnel de Marseille du 8 février 2021 ;
* le préfet a méconnu son droit à une vie privée et familiale normale garantie par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
* il a méconnu l’intérêt supérieur de son enfant garanti par l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire enregistré le 4 novembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
- la requête n° 2512999 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Felmy, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 7 novembre 2025 à 14h, tenue en présence de Mme Boyé, greffière, ont été entendus :
- le rapport de Mme Felmy ;
- les observations de Me Khadir-Cherbonnel, représentant M. B…, qui a repris en les précisant, ses conclusions et moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, de nationalité algérienne, a fait l’objet d’un arrêté du 9 septembre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure. Il demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision lui refusant l’admission au séjour.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ». En raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête susvisée, il y a lieu d’admettre M. B…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions formées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Il résulte de ces dispositions que le prononcé de la suspension d’un acte administratif est subordonné notamment à une condition d’urgence. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, père d’un enfant français né le 15 juillet 2022, investi à ce titre de l’autorité parentale conjointe avec la mère à l’égard de celui-ci, justifie contribuer aux besoins de son fils conformément au jugement rendu le 27 juillet 2023 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Marseille, et s’est en outre et notamment à cette fin, engagé sur des missions d’intérim, le préfet reconnaissant d’ailleurs que cette activité professionnelle découle du récépissé obtenu en conséquence de sa demande de titre de séjour. Toutefois, si M. B… établit que les effets de l’acte qu’il conteste font obstacle à la poursuite de son activité professionnelle, du reste récente au regard des bulletins de salaire produits qui concernent une période débutant seulement en juin 2025, il ne démontre pas l’existence de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Il y a lieu, dans ces circonstances, de rejeter les conclusions présentées par M. B… à fin de suspension de l’exécution de cette décision du 9 septembre 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d’admission au séjour. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat une somme au titre des frais exposés par M. B… dans la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 10 novembre 2025.
La juge des référés,
Signé
E. Felmy
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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