Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 11 déc. 2025, n° 2503502 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2503502 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 novembre 2025 et 9 décembre 2025, M. D… A…, représenté par Me Marnat, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 14 octobre 2025 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme lui a fait interdiction, pour une durée de 18 mois, d’exercer les fonctions mentionnées à l’article L. 212-1 du code du sport, à titre rémunéré ou bénévole, et d’intervenir auprès de mineurs au sein des établissements d’activités physiques et sportives mentionnés à l’article L. 322-1 du même code ;
2°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui verser l’intégralité de sa rémunération depuis la date d’intervention de l’interdiction d’exercice ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la condition tenant à l’urgence :
Pour les fonctions pour lesquelles il a été suspendu, il a déclaré au titre des revenus 2004, la somme totale de 21 322 euros ; la décision en litige entraîne, dès lors, une perte de rémunération à hauteur de 1 750 euros nets mensuels alors qu’il a la garde de deux enfants, qu’il est redevable de différentes charges auxquelles s’ajoutent les dépenses habituelles (alimentaires, habillement, transport, loisirs) ; la décision attaquée le prive, ainsi, immédiatement d’une majeure partie de ses moyens de subsistance ; à la suite de cette décision, il est suivi par un psychologue et des antidépresseurs lui ont été prescrits ;
Sur la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente dans la mesure où la notification de cette décision est signée par l’inspecteur de la jeunesse et des sports ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que les faits qui lui sont reprochés sont contestables et que l’enquête qui a été menée est partiale ; les nombreux témoignages qu’il produit, et qui n’ont pas été pris en compte dans le cadre de l’enquête et de la décision attaquée, attestent, en effet, qu’il a toujours fait preuve de professionnalisme, de respect et de bienveillance à l’égard de ses élèves ; la procédure pénale ouverte à son encontre a fait l’objet d’un classement sans suite ; l’enquête administrative se fonde sur les seules déclarations de l’enfant prétendument violenté et de sa mère alors que l’ensemble des présidents de club dans lesquels il a exercé n’ont pas tous été convoqués pour témoigner ; cette enquête administrative, qui a été ainsi menée à charge contre lui, viole le principe d’impartialité ; il a été irréprochable dans les fonctions d’éducateur sportif dans le domaine du judo qu’il exerce depuis plus de 25 ans ; l’enquête administrative est d’autant plus contestable qu’il a été victime d’une agression de la part du père de l’enfant ;
à titre subsidiaire, la sanction prononcée est disproportionnée dès lors qu’il lui est fait une interdiction d’exercer ses fonctions d’éducateur sportif durant une période de 18 mois alors que la matérialité des faits n’est pas avérée, qu’il a exercé ses fonctions depuis plus de 25 ans sans qu’aucun incident ou faute ne lui soit reproché et qu’il a eu au cours de sa carrière professionnelle quelques titres honorifiques ; si une sanction avait dû être prise à son encontre, il aurait dû s’agir d’un blâme ou d’un simple avertissement.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 décembre 2025, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.
Il soutien que ni la condition tenant à l’urgence, ni celle tenant à un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ne sont satisfaites.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du sport ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. F…, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 décembre 2025 à 10 heures en présence de Mme Humez, greffière :
- le rapport de M. F…,
- les observations de Me Marnat, représentant M. A…, qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens en faisant, en particulier, valoir l’ancienneté des fonctions pour lesquelles il a été suspendu, lesquelles ont toujours été exercées auprès d’enfants ; il est apprécié localement pour la diffusion de la pratique du judo ; l’enquête administrative, diligentée plus d’un an après les faits, a été conduite de manière partiale pour ne retenir que les éléments à charge et sans tenir compte des nombreux témoignages qu’il avait produits faisant état de l’exercice de ses fonctions de manière respectueuse et bienveillante ; eu égard à l’ancienneté de l’exercice de ses fonctions et de la nature des faits reprochés, la sanction prise à son encontre est disproportionnée ; il justifie, enfin, dans le dernier mémoire qu’il a produit, de la réalité de la perte considérable de revenus causée par la décision en litige ;
- et les observations de M. E…, représentant le préfet du Puy-de-Dôme, qui prend acte de ce que l’intéressé a justifié ses ressources ; l’enquête administrative n’est pas entachée de partialité ; en particulier, si M. A… a produit de nombreux témoignages, aucun ne porte sur les faits ayant donné lieu à la sanction alors qu’il a été, de plus, pris en compte un autre incident intervenu quelques mois plus tôt ; ces deux éléments démontrent une perte de contrôle incompatible avec les fonctions exercées.
La clôture de l’instruction a été fixée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. D… A… exerce les fonctions d’éducateur au sein des clubs de l’Amicale Laïque Beaumont Judo, de Judo Club des Puys (Nébouzat), de l’Amicale Champanelloise et de l’école des arts martiaux de Royat ainsi que la fonction de dirigeant bénévole au sein du comité départemental de judo du Puy-de-Dôme. Il a fait l’objet, le 30 mars 2025, d’un signalement pour des faits supposés de comportements violents en présence et à l’égard de mineurs dans le cadre de ses activités d’éducateur sportif. Par un arrêté du 14 octobre 2025 pris en application de la procédure d’urgence de l’article L. 212-13 du code du sport, le préfet du Puy-de-Dôme lui a interdit d’exercer ses fonctions pour une durée de 18 mois. M. A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Aux termes de l’article L. 521-1 du même code : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.».
En ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
Pour soutenir qu’il y a urgence à suspendre l’exécution de la décision du 14 octobre 2025 en litige, M. A… fait valoir que l’exécution de cette décision aura pour effet d’entraîner une baisse importante de sa rémunération à hauteur de 1 750 euros nets mensuels alors qu’il a la garde de deux enfants, qu’il est redevable de différentes charges auxquelles s’ajoutent les dépenses habituelles, notamment alimentaires, habillement et transport. Il résulte de l’instruction, notamment de la déclaration des revenus 2024, que M. A… a déclaré des revenus à hauteur de 29 202 euros, tirés essentiellement, pour environ 73 % (21 322 euros), de l’exercice des activités pour lesquelles il a été temporairement suspendu par la décision contestée. Dans ces conditions, compte tenu de la durée de 18 mois de l’interdiction temporaire d’exercer et eu égard à la faiblesse des revenus lui restant et aux charges financières, la condition tenant à l’urgence doit, dans les circonstances de l’espèce, être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
Aux termes de l’article L. 212-13 du code du sport : « L’autorité administrative peut, par arrêté motivé, prononcer à l’encontre de toute personne dont le maintien en activité constituerait un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants l’interdiction d’exercer, à titre temporaire ou définitif, tout ou partie des fonctions mentionnées aux articles L. 212-1, L. 223-1 ou L. 322-7 ou d’intervenir auprès de mineurs au sein des établissements d’activités physiques et sportives mentionnés à l’article L. 322-1. (…) ».
En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que la sanction est disproportionnée apparaît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de tout ce qui précède que les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension d’une décision administrative étant réunies, M. A… est fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision du préfet du Puy-de-Dôme du 14 octobre 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
La suspension de l’exécution de la décision attaquée n’implique pas, en tout état de cause, le versement à M. A… des sommes correspondant à la rémunération qu’il aurait pu percevoir pour la période antérieure à la présente ordonnance. Par suite, les conclusions de la requête tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet du Puy-de-Dôme de lui verser ces sommes ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Pour l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 14 octobre 2025 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a interdit à M. A… d’exercer toutes les fonctions mentionnées à l’article L212-1 du code du sport, à titre rémunéré ou bénévole et d’intervenir auprès de mineurs au sein des établissements d’activités physiques et sportives mentionnés à l’article L.322-1 du code du sport pour une durée de 18 mois est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet du Puy-de-Dôme.
Fait à Clermont-Ferrand, le 11 décembre 2025.
Le juge des référés,
M. F…
La République mande et ordonne à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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