Rejet 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 14e ch., dalo, 14 mai 2025, n° 2310062 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2310062 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 septembre 2023, M. A D, représenté par Me Hug, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 7 200 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis en raison de la carence des services de l’Etat à assurer son relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à Me Hug, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— par une décision du 13 janvier 2022, la commission de médiation l’a reconnu prioritaire et devant être accueilli dans un logement de transition, ou dans un logement foyer ou une résidence sociale ;
— faute pour les services préfectoraux d’avoir assuré son hébergement dans les délais impartis, ils ont commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
— il a le droit à l’indemnisation des préjudices subis.
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale
par une décision du 19 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B, premier vice-président, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l’article R. 222-13 (1°) du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l’article L. 732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu à l’audience publique, le rapport de M. B, les parties n’y étant ni présentes ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée après appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D a été reconnu prioritaire et devant être accueilli dans un logement de transition, dans un logement foyer, ou une résidence sociale, sur le fondement
du III de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, par une décision
du 13 janvier 2022 de la commission de médiation du droit au logement opposable
du Val-de-Marne. En l’absence d’accueil, M. D a adressé une demande préalable d’indemnisation, reçue le 28 février 2023, par la préfète du Val-de-Marne qui l’a rejetée implicitement par une décision du 28 avril 2023. Par sa requête, M. D demande au tribunal la condamnation de l’Etat à lui verser une somme globale de 7 200 euros
en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de l’absence de d’accueil.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être accueillie dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale par une commission de médiation, en application des dispositions du III ou du IV de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du demandeur au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’Etat prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions d’hébergement ou de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court dans le Val-de-Marne à l’expiration d’un délai
de six semaines à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-18 du code de la construction et de l’habitation imparti au préfet pour susciter une offre d’accueil dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ce délai étant porté à trois mois si la décision de la commission spécifie que l’accueil ne peut être proposé que dans un logement de transition ou dans un logement-foyer.
3. Il résulte de l’instruction que la commission de médiation du Val-de-Marne a reconnu que M. D devait être accueilli dans un logement de transition, un logement-foyer, ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Or, il ne résulte pas de l’instruction qu’il ait été accueilli dans l’une de ces structures à la date du présent jugement. Compte tenu des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat à attribuer un hébergement au demandeur et, de la durée de cette carence, soit près de trente-huit mois après la naissance de l’obligation pesant sur l’Etat née à l’expiration d’un délai de six semaines après la décision de la commission de médiation, et du nombre non contesté de personnes devant vivre au foyer pendant la période en cause, soit au total deux personnes, il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d’existence et des préjudices moraux, de jouissance et matériels en condamnant en condamnant l’Etat à verser au requérant une somme de 1 600 euros.
Sur les frais d’instance :
4. M. D a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. L’Etat étant la partie perdante, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Hug renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 100 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. D une somme de 1 600 euros.
Article 2 : L’Etat versera à une somme de 1 100 euros à Me Hug au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive
à l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, au préfet
du Val-de-Marne et à la ministre chargée du logement.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2025.
Le magistrat désigné,
O. B
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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